URUGUAY

(République orientale de l'Uruguay)

La législation relative au cannabis en vigueur en Uruguay résulte du décret-loi n° 14 294 du 31 octobre 1974 modifié par la loi n° 17 016 du 22 octobre 1998. La Chambre des députés de l'Uruguay 11 ( * ) a adopté, le 1 er août 2013, le projet de loi n° 708/13 relatif au contrôle et au régime de production, commerce et consommation de marijuana qui tend à modifier le décret n° 14 294 du 31 octobre 1974. Le texte pourrait être examiné prochainement par la seconde Chambre.

A. LA LÉGISLATION EN VIGUEUR

Le décret-loi n° 14 294 du 31 octobre 1974 modifié concerne les substances visées aux annexes I et II de la convention unique de New-York de 1961 que l'Uruguay a ratifiée en 1974, et celles mentionnées dans la convention sur les substances psychotropes signée à Vienne en 1971, y compris le cannabis.

1. La consommation du cannabis

Toute personne surprise en train de consommer des stupéfiants dans des circonstances qui font présumer qu'elle recourt à ces substances pour son usage personnel doit être présentée à un juge afin que celui-ci ordonne son examen par un médecin de la commission nationale de lutte contre la toxicomanie et par un médecin spécialisé qui établissent un rapport dans les 24 heures. Si la personne s'avère être toxicomane, le juge lui impose un traitement dans un établissement approprié.

2. La détention du cannabis

La détention illégale de cannabis pour un usage autre que la consommation personnelle (consumo personal) est punie d'une peine de 20 mois à 10 ans de prison. Depuis 1998 ne peut, en effet, être condamné quiconque en détient une « quantité raisonnable destinée exclusivement à sa consommation personnelle, laissée à l'appréciation du magistrat dont la conviction morale doit être motivée dans la décision qu'il rend » (cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el Juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado) .

3. La vente du cannabis

La vente du cannabis est interdite sauf à des fins thérapeutiques et sur ordonnance médicale.

L'importation, l'exportation, l'introduction en transit, la distribution, le transport, le fait d'être dépositaire, de mettre en vente et de négocier, sont punis de 20 mois à 10 ans de prison - 4 à 15 ans en cas de vente à une personne de moins de 21 ans.

4. La culture du cannabis

Le décret-loi de 1974 précité interdit la plantation, la culture et la commercialisation de toutes plantes dont peuvent être extraits des stupéfiants hormis celles dûment autorisées à des fins de recherche scientifique ou pour l'élaboration de produits thérapeutiques destinés à une utilisation médicale. Il prévoit que toute plantation non autorisée sera « immédiatement détruite » après décision judiciaire.

La production illégale de cannabis est punie d'une peine de 20 mois à 10 ans de prison.

B. LE PROJET DE LOI N° 708/13

Selon les débats devant la Chambre des députés ce projet, d'origine gouvernementale, a été présenté au Parlement à la suite de la constitution, en 2010, d'une commission parlementaire spéciale sur les addictions et sur leur impact sur la société uruguayenne. D'après le rapporteur de la majorité qui a voté le projet à la Chambre des députés à l'été 2013, ce texte repose sur l'idée que la prohibition et la répression ne sauraient résoudre les problèmes « de drogue » du pays.

Le projet amende le décret-loi de 1974 afin de :

- préciser les droits des utilisateurs de cannabis en clarifiant le régime de sa détention ;

- renforcer les mesures sanitaires ;

- et de combattre le narcotrafic.

Il est composé de cinq titres, respectivement consacrés :

- à l'objet de la loi ;

- aux principes généraux ;

- au cannabis ;

- à l'Institut de régulation et de contrôle du cannabis ;

- et enfin à l'évaluation du texte.

Le projet de loi a pour objet, selon son article 1 er , de protéger, promouvoir et améliorer la santé publique par une politique de minimisation des risques et de réduction des dommages résultant de l'utilisation du cannabis, d'encourager l'information sur les conséquences et les effets néfastes liés à sa consommation, l'éducation et la prévention ainsi que le traitement, la rééducation et la réinsertion sociale des « utilisateurs qui posent problème » (usuarios problematicos) . Il entend protéger la population contre les risques qu'impliquent les relations avec le commerce illégal et le narcotrafic en combattant les conséquences sanitaires, sociales et économiques de l'usage néfaste de substances psychoactives et en réduisant les conséquences du trafic de stupéfiants et du crime organisé.

Le système national de santé devrait prendre diverses mesures pour la promotion de la santé et la prévention des usages « qui posent problème » (problemáticos) du cannabis. Des dispositifs appropriés pour la surveillance, l'aide, l'orientation et le traitement des « utilisateurs qui posent problème » seraient aussi prévus, notamment dans les écoles. Toute publicité pour la consommation de cannabis serait interdite.

Le projet de loi repose sur plusieurs concepts-clef :

- le « cannabis psychoactif », à savoir les extrémités florales, qu'elles portent ou non des fruits, de la plante de cannabis femelle à l'exclusion des semences et des feuilles séparées de la tige, y compris les huiles, extraits, sirops et autres, dont le contenu en tétrahydrocannabinol (THC) naturel est supérieur ou égal à 1 % de son volume ;

- le « cannabis non psychoactif », (cañamo) , les plantes ou morceaux de plantes et leurs dérivés, de la famille du cannabis, qui ne contiennent pas plus de 1 % de THC ainsi que les graines dont la teneur en THC ne dépasse pas 0,5 % ;

- les « autocultivateurs », personnes qui cultivent moins de six plans de cannabis pour leur usage personnel, dans la limite de 480 grammes par an ;

- les « clubs » de culture de cannabis psychoactif, sortes d'associations qui comprendraient de 15 à 45 membres et ne pourraient détenir plus de 99 pieds.

Le projet prévoit également la création d'un Institut de régulation et de contrôle du cannabis qui aurait pour mission de :

- réguler toutes les activités susceptibles, aux termes de la loi, d'être légalement mises en oeuvre dans les conditions qu'elle fixe (plantation, culture, récolte ...) :

- de promouvoir des actions tendant à réduire les risques liés à l'usage « qui pose problème » (uso problemático) ;

- de contrôler l'application des dispositions de la loi ;

- et dans lequel siégeraient des représentants des cultivateurs (« autocultivateurs » et membres de « clubs », v. infra ).

L'Institut de régulation et de contrôle du cannabis tiendrait différents registres, destinés à assurer :

- la traçabilité et le contrôle des cultures tant dans le cadre domestique que dans celui d'un « club » ;

- et le suivi de la vente dans les pharmacies en liaison avec l'Institut (lors du débat plusieurs intervenants ont mis en doute la constitutionnalité de cette dernière disposition, considérant qu'il n'est pas possible de « ficher » des personnes qui se livrent à une activité qui n'est pas contraire à l'ordre public).

Les données personnelles consignées dans ces registres, qualifiées par la loi de « sensibles », demeureraient confidentielles. L'inscription sur ces registres serait nécessaire pour pouvoir revendiquer la protection offerte par la loi, notamment le bénéfice des dispositions plus douces en cas de violation de l'interdiction de cultiver du cannabis.

1. La consommation du cannabis

Le projet de loi - dont les dispositions n'autorisent pas explicitement la consommation du cannabis - interdit en revanche positivement aux personnes âgées de moins de 18 ans d'accéder (acceder) au cannabis psychoactif pour un usage récréatif (uso recreativo) . Il assortit cette interdiction de sanctions pénales comprises entre 4 et 15 ans de prison, applicables aux personnes qui favoriseraient la consommation du cannabis par des mineurs.

2. La détention du cannabis

Le projet de loi aménage le décret de 1974 afin de rendre possible la détention dès lors qu'elle résulterait d'une culture domestique, dans la limite de 480 grammes par an.

Seraient punis de 20 mois à 10 ans de prison ceux qui, sans détenir une autorisation requise par la loi, importeraient, exporteraient, feraient transiter, distribueraient, détiendraient en leur possession pour une consommation autre qu'exclusivement personnelle, seraient dépositaires, stockeraient, possèderaient, offriraient à la vente ou négocieraient du cannabis.

Le projet de loi prévoit expressément que ne pourrait être mise en cause la responsabilité des personnes qui transporteraient, garderaient en leur possession, seraient dépositaires, stockeraient ou possèderaient une quantité de cannabis destiné à leur usage personnel, laquelle serait estimée par le juge en fonction des principes de la saine critique 12 ( * ) (reglas de la sana critica) , étant observé que jusqu'à 40 grammes, la quantité de cannabis serait présumée détenue pour un usage personnel.

Ces sanctions ne seraient applicables ni aux personnes qui détiendraient la récolte de leurs 6 pieds de cannabis cultivés pour un usage personnel, ni à celles qui détiendraient la récolte de cannabis qu'elles font pousser dans un « club » spécialisé (v. supra ).

3. La vente du cannabis

L'Institut de régulation et de contrôle du cannabis que le projet de loi prévoit d'instituer pourrait accorder des licences de distribution de cette substance aux pharmacies.

Une inscription préalable au registre des pharmacies tenu par cet Institut serait nécessaire pour vendre :

- du cannabis psychoactif à usage personnel dont la quantité serait limitée à 40 grammes par personne et par mois ;

- et du cannabis à usage médicinal nécessitant une ordonnance médicale.

Un autre registre concernant des « utilisateurs » (usuarios) dont les données personnelles demeureraient confidentielles serait tenu pas l'Institut de régulation et de contrôle du cannabis avec le concours des pharmacies. Celles-ci ne délivreraient de cannabis qu'après avoir contrôlé, sur la foi d'un document d'identité, que l'acheteur a plus de 18 ans.

4. La culture du cannabis

Le projet de loi, qui confirme que quiconque produit illégalement du cannabis est puni de 20 mois à 10 ans de prison, aménage un nouveau régime qui permettrait de cultiver du cannabis en distinguant la culture domestique et celle réalisée dans le cadre de « clubs ».

• Culture domestique

La plantation, la culture et la récolte de cannabis psychoactif pour un usage personnel ou partagé, sur place, ne seraient pas interdites. La culture domestique serait, quant à elle, autorisée dans la limite de 6 pieds de cannabis à effet psychoactif.

Les « autocultivateurs » ne pourraient pas être poursuivis à raison de cette activité.

• Culture dans le cadre de « clubs »

La plantation, la culture et la récolte de cannabis psychoactif - dans la limite de 99 pieds - seraient possibles dans des « clubs » qui comprendraient de 15 à 45 membres. La récolte par personne membre du club ne pourrait dépasser le total des quantités autorisées pour chacun de ses membres dans le cadre domestique (soit 480 grammes par an, v. supra ).

Les plantations illégales de cannabis seraient susceptibles d'être détruites, moyennant l'intervention d'un juge.

Les membres d'un « club » ne pourraient pas être poursuivis à raison de cette activité.

Le texte précise que l'Institut de régulation et de contrôle du cannabis assurerait la confidentialité des registres de données contenant :

- les « déclarations d'autoculture » qui lui seraient adressées par les particuliers ;

- et les autorisations de cultiver qu'il aurait délivrées aux « clubs » de culture de cannabis, lesquels ne pourraient, de surcroît, être créés qu'après autorisation de l'exécutif.

Le même Institut pourrait également infliger des sanctions pour non-respect des autorisations qu'il délivrerait : sanctions pécuniaires assorties de saisie de la marchandise, destruction de celle-ci, radiation temporaire ou définitive du registre...


* 11 Le Parlement uruguayen comprend deux chambres.

* 12 Selon cette règle d'appréciation de la preuve en vigueur dans des pays d'Amérique latine, le juge doit apprécier les preuves qui lui sont soumises par « un raisonnement logique, équitable, et basé sur les principes de l'expérience humaine » et motiver sa décision. Le juge devrait, par exemple, selon le rapporteur de la majorité à la Chambre des députés, fonder sa décision sur des preuves démontrant que la détention de cannabis est motivée par le projet d'en vendre.

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