TABLEAU COMPARATIF

Brésil

États-Unis

Îles Cook

Îles Fidji

Nouvelle-Zélande

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Les pouvoirs publics
ont-ils entamé
une réflexion sur le sujet ?

oui

non

oui

oui

oui

oui

Existe-t-il une législation générale relative à l'exploration des substances minérales sous-marines ?

non

oui

oui

oui

en cours de refonte

oui

Existe-t-il des dispositions spécifiques pour :

- les nodules polymétalliques ?

non

oui hors plateau continental

oui

non

non

- les encroûtements ?

non

non

-- 11 ( * )

non

-- 1

non

- les sulfures hydrothermaux ?

non

non

-- 1

non

non

Une modification
de la législation relative
aux substances minérales
sous-marines
est-elle envisagée ?

non

non

oui

oui

elle est entamée en matière environ-nementale

non

Des permis d'exploration ont-ils été accordés par l'État dans sa ZEE ou sur son plateau continental ?

non

non

-- 1

oui

-- 1

oui

RESSOURCES MINÉRALES MARINES PROFONDES :
NODULES POLYMÉTALLIQUES, ENCROÛTEMENTS ET SULFURES HYDROTHERMAUX

MONOGRAPHIES PAR PAYS

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RESSOURCES MINÉRALES MARINES PROFONDES :
NODULES POLYMÉTALLIQUES, ENCROÛTEMENTS ET SULFURES HYDROTHERMAUX

RÉGIME DE LA « ZONE », ACTION DE L'AIFM ET INITIATIVES RÉGIONALES

Les normes adoptées par les États - qu'ils soient ou non membres de l'Autorité - dans les zones soumises à leur souveraineté sont indirectement influencées par le contenu de celles que l'AIFM élabore pour les espaces internationaux soumis à son autorité - les États-Unis ne sont pas membres de l'AIFM et n'ont pas ratifié la convention de Montego Bay -. C'est pourquoi on verra successivement :

- l'action de l'AIFM ;

- les normes adoptées par les États : amorce d'un état des lieux ;

- les projets régionaux pour favoriser la rédaction de législations appropriées.

1. L'action de l'AIFM

• Les normes édictées par l'AIFM

L'AIFM a d'ores et déjà publié divers textes qui constituent l'amorce d'un « code d'exploitation minière » ayant vocation à s'appliquer dans la « Zone », mais dont les États pourront aussi s'inspirer pour édicter leur propre législation. Ce corpus constitue peu à peu un ensemble détaillé de règles et de procédures applicables à la prospection et l'exploration des minéraux marins.

L'Autorité a notamment élaboré :

- le règlement relatif à la prospection et à l'exploration des nodules polymétalliques dans la « Zone » ;

- le règlement relatif à la prospection et à l'exploration des sulfures polymétalliques dans la « Zone » ;

- ainsi que des documents-types annexes (notification d'intention de prospection ; demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration aux fins de l'obtention d'un contrat ; contrat d'exploration ; clauses-types de contrat d'exploration).

La Commission juridique et technique de l'Autorité a, quant à elle, formulé des recommandations à l'intention des contractants en vue de l'évaluation de l'impact éventuel de l'exploration des nodules polymétalliques.

• La question de la responsabilité des États et les questions posées au Tribunal international du droit
de la mer

En 2010, l'Autorité internationale des fonds marins a demandé au Tribunal international du droit de la mer qui siège à Hambourg de rendre un avis consultatif sur la question de savoir :

- quelles sont les responsabilités et obligations juridiques des États parties à la Convention de 1982 qui patronnent des activités dans la « Zone » ;

- dans quelle mesure la responsabilité d'un État partie serait engagée en raison de tout manquement aux dispositions de cette convention de la part d'une entreprise qu'il a patronnée ;

- et enfin quelles sont les mesures nécessaires et appropriées qu'un État qui patronne une telle demande doit prendre pour s'acquitter de la responsabilité qui lui incombe.

Statuant à l'unanimité, la chambre pour le Règlement des différends du Tribunal international du droit de la mer a rendu un avis consultatif le 1 er février 2011 dont il résulte tout d'abord que les États qui patronnent des activités dans la « Zone » ont, d'une part, l'obligation de veiller au respect par le contractant patronné des termes du contrat et doivent prendre à cette fin les mesures nécessaires au sein de leur système juridique. Ils ont, en la matière, une obligation de « diligence requise » (due diligence) : ils doivent faire de leur mieux pour que les contractants s'acquittent de leurs obligations. Des obligations directes leur incombent, telles que celles :

- d'aider l'AIFM ;

- d'adopter une approche de précaution ;

- d'appliquer les meilleures pratiques écologiques ;

- d'adopter des mesures afin que le contractant fournisse des garanties pour assurer la protection du milieu marin ;

- et d'offrir des voies de recours pour obtenir réparation en cas de dommage.

À la deuxième question, la même chambre a répondu que la responsabilité de l'État qui patronne est engagée lorsque survient un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention et qu'il existe un lien de causalité entre manquement et dommage.

Enfin, à la troisième question, la chambre pour le Règlement des différends a répondu que la nature et la portée des lois et règlements que l'État qui patronne est tenu de prendre peuvent prévoir des mécanismes de surveillance des activités du contractant patronné et de coordination entre les activités de l'État qui patronne et celles de l'AIFM.

Ces lois et règlements devraient être en vigueur tant que le contrat passé avec l'AIFM est applicable, de sorte que l'État patronnant s'acquitte de l'obligation de diligence requise et peut être exonéré de sa responsabilité. Au surplus, ces normes devraient couvrir les obligations qui incombent au contractant après l'achèvement de la phase d'exploration. L'État doit, dans l'élaboration de ces normes, agir de bonne foi en prenant en considération les différentes options ouvertes de façon « raisonnable, pertinente et favorable à l'intérêt de l'humanité tout entière ».

• La réflexion relative aux normes environnementales

Sensible au plan national, la préoccupation environnementale est aussi perceptible dans l'activité d'organisations de coopération internationale. C'est ainsi que l'AIFM a organisé, à la fin de l'année 2011, en collaboration avec le gouvernement des Îles Fidji et la division Géosciences et technologie (SOPAC) du secrétariat de la Communauté du Pacifique, une rencontre relative à la gestion environnementale de l'exploration et de l'exploitation des minéraux en eaux profondes.

Le document qui est résulté de ces travaux souligne que, selon l'AIFM, « on s'accorde à considérer que le niveau actuel de connaissance et de compréhension de l'écologie des eaux profondes ne permet pas d'effectuer une évaluation concluante des risques des effets à grande échelle de l'exploitation minière du fonds des mers » 12 ( * ) . Il s'attache à envisager la façon dont les pouvoirs publics devront encadrer juridiquement ces activités dans le respect du principe de développement durable. Dans le domaine juridique, les participants à cette rencontre ont considéré les obligations internationales qui incombent aux États, d'une part, les compétences des autorités chargées de gérer ces dossiers, d'autre part, et enfin le régime des autorisations et l'évaluation environnementale auxquels elles donnent lieu.

Parmi les obligations résultant de normes internationales conventionnelles qui doivent être prises en compte dans le régime minier offshore figurent notamment : le principe de précaution, les obligations de protéger et de préserver l'environnement marin, de prévenir, limiter et contrôler la pollution, recourir aux meilleures pratiques environnementales, prévenir les dommages transfrontaliers, préserver la biodiversité, suivre les effets environnementaux et assurer un développement durable.

La nécessité d'instituer dans chaque État concerné une autorité spécifiquement compétente en matière de délivrance des autorisations, de surveillance des activités et de suivi des effets a également été mise en évidence, étant observé que ces fonctions pourraient être déléguées à une entité régionale dotée d'une compétence spécialisée.

Enfin, en ce qui concerne le régime de délivrance des autorisations, il a été relevé que, lors de l'octroi de ces titres, il convient de prendre en compte la dimension environnementale.

2. Les normes adoptées par les États : amorce d'un état des lieux

Considérant que le paragraphe 4 de l'article 153 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer de 1982 « suppose que ces États adoptent des lois et règlements et prennent des mesures administratives qui, au regard de leurs systèmes juridiques, sont raisonnablement appropriées pour assurer le respect effectif des obligations [qui résultent de cette convention] par les personnes relevant de leurs juridictions », la commission juridique et technique de l'AIFM a proposé d'établir une législation-type pour aider les États parrainant des activités à honorer leurs obligations.

Répondant à cette initiative, le Conseil de l'AIFM a chargé le secrétaire général de l'Autorité d'établir un rapport sur les lois, règlements et dispositions administratives concernant les activités dans la « Zone » adoptés par les États, qu'ils patronnent des activités ou qu'ils soient seulement partie au statut de l'Autorité.

Au 4 mai 2012, neuf États (Allemagne, Chine, Guyana, Îles Cook, Nauru, République tchèque, Royaume-Uni, Tonga et Zambie) ainsi que la division Géosciences et technologies appliquées du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (SOPAC) avaient communiqué des renseignements concernant, d'une part, les dispositions nationales ayant vocation à s'appliquer dans la « Zone » et, d'autre part, les dispositions applicables aux zones maritimes relevant de chaque juridiction nationale.

• Dispositions nationales ayant vocation à s'appliquer dans la « Zone »

Ont indiqué :

- avoir adopté une législation nationale régissant spécifiquement l'exploration et la mise en valeur des ressources de la « Zone » : l'Allemagne (par le biais d'une loi destinée à s'appliquer dans l'attente de l'entrée en vigueur de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer) et la République tchèque ;

- préparer une telle législation : la Chine, Nauru et Tonga ;

- souhaiter participer à la préparation d'une législation-type : le Guyana.

• Dispositions applicables aux zones maritimes relevant de la juridiction nationale

Ont déclaré :

- avoir adopté des dispositions régissant les activités d'exploration et de mise en valeur des ressources minérales dans les zones maritimes relevant de leur juridiction nationale : la Chine, les Îles Cook et le Royaume-Uni ;

- souhaiter bénéficier de l'assistance de l'Autorité pour la préparation de sa propre législation : le Guyana.

3. Des projets régionaux pour favoriser la rédaction de législations appropriées

Dès 1999, un groupe de travail accueilli à Madang par le Gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée a rassemblé des représentants de la Metal Mining Association of Japan , du Pacific Islands Forum et de la South Pacific Applied Geoscience Commission (SOPAC) . Insistant sur la nécessité, pour les États, d'élaborer des règles en matière d'activités minières sous-marines, les Madang Guidelines qui ont résulté de ces travaux évoquent aussi bien la question du régime fiscal de ces activités que la nécessité de prendre en compte les questions environnementales et la consultation des personnes concernées par ces travaux.

En 2001, l'International Marine Minerals Society , association professionnelle d'entités partageant un intérêt pour les minéraux marins, a adopté un Code de gestion des travaux miniers sous-marins dans le respect de l'environnement , considérant que malgré les obligations internationales qui incombent aux États en matière de respect du milieu marin, « les travaux miniers sous-marins sont rarement soumis à une réglementation nationale en matière d'environnement, surtout en dehors des eaux territoriales » 13 ( * ) . Ce code repose sur des directives opérationnelles telles que la recherche d'un développement durable et responsable, une déontologie d'entreprise soucieuse de l'environnement, un partenariat avec les populations concernées, la gestion des risques écologiques et la gestion de l'environnement, la fixation d'indicateurs de résultats en matière de respect de l'environnement, pour ne prendre que ces exemples.

Le projet CPC-SOPAC , financé par l'Union européenne, tend quant à lui à créer un cadre juridique et budgétaire pour la gestion durable des ressources minérales des grands fonds marins dans la région des îles du Pacifique. Y participent : les États fédérés de Micronésie, les Îles Fidji, les Îles Cook, les Îles Marshall, les Îles Salomon, Kiribati ainsi que Nauru, Nioue, les Îles Palaos, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu et le Vanuatu.

Ce projet a abouti à la publication, en juillet 2012, d'un cadre général pour la législation et la réglementation des États du Pacifique et de l'ACP 14 ( * ) pour l'exploration et l'exploitation des minéraux à grande profondeur qui présente la structure générale des sujets que devraient aborder les législations à adopter en la matière. Ce « canevas » mentionne notamment, parmi les thèmes que les législations nationales devraient traiter :

- les obligations des personnes ;

- la création d'une autorité compétente ;

- le régime applicable aux différentes activités ;

- la délivrance d'autorisations ;

- le régime des recours ;

- et le suivi et la mise en oeuvre des dispositions.

RESSOURCES MINÉRALES MARINES PROFONDES :
NODULES POLYMÉTALLIQUES, ENCROÛTEMENTS ET SULFURES HYDROTHERMAUX


* 11 L'étude n'a pas permis de préciser ce point.

* 12 «Environmental Management Needs for Exploration and Exploitation of deep Sea Minerals », ISA Technical Study n° 10, p. 13.

* 13 « Code de gestion des travaux miniers sous-marins dans le respect de l'environnement, adopté par l'International Marine Minerals Society » , exposé de Mme Philomène Verlaan devant la Commission juridique et technique de l'AIFM, publié le 11 février 2010.

* 14 Afrique, Caraïbe, Pacifique (ACP).

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