NORVÈGE
La loi du 29 novembre 1996 relative aux activités pétrolières donne à l'État norvégien la propriété et le droit exclusif de gestion des gisements de pétrole sous-marins.
Elle s'applique à toutes les activités pétrolières sur le plateau continental norvégien. Elle est complétée par un règlement d'application 1997-06-27-653 .
I. EXPLORATION - RECHERCHE
Selon la loi précitée, il faut entendre par « exploration », des activités géologiques, pétro-physiques, géophysiques, géochimiques et géotechniques en vue de rechercher du pétrole y compris les forages peu profonds, ainsi que le fonctionnement et l'utilisation de dispositifs strictement destinés à l'exploration.
A. AUTORITÉ CHARGÉE DE DÉLIVRER LES TITRES OU AUTORISATIONS
Les licences d'exploration en mer sont délivrées par la Direction générale norvégienne du pétrole (Norwegian Petroleum Directorate) dans les zones du plateau continental déclarées ouvertes aux activités pétrolières par le ministre du Pétrole et de l'Énergie. Ces zones offshore situées sur le plateau continental sont découpées en « blocs » de 15 minutes de latitude et de 20 minutes de longitude.
B. PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DES TITRES OU AUTORISATIONS
1. Dispositions générales
• Absence de mise en concurrence
La licence d'exploration est accordée sur demande du candidat précisant notamment le but et la nature de l'exploration.
• Appréciation de la demande
La demande est traitée sur simple évaluation du dossier sans mise en concurrence.
• Contenu de la licence d'exploration
La licence d'exploration accorde à son titulaire le droit non exclusif de rechercher du pétrole. Des forages peuvent être pratiqués jusqu'à des profondeurs précisées par la Direction générale du Pétrole.
La licence mentionne la surface objet de l'exploration.
Elle est règle générale accordée pour 3 ans.
La direction générale du Pétrole peut spécifier certaines catégories d'exploration ou imposer des conditions pour la mise en oeuvre de l'exploration. Elle peut exiger de connaître les ventes ou les échanges d'informations réalisées.
2. Dispositions environnementales
Les dispositions environnementales figurent à l'article 3-1 de la loi de de 1996 sur les activités pétrolières précitée ainsi qu'au chapitre 2a de son règlement d'application.
Préalablement à l'ouverture d'une nouvelle zone du plateau continental aux activités pétrolières, le ministre du Pétrole et de l'énergie doit effectuer une évaluation d'impact environnemental comme le prévoit la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, dite directive « ESIE ».
Le ministère prépare tout d'abord un projet de « programme d'évaluation d'impact environnemental » qui contient une carte et décrit notamment les points à prendre en compte dans l'évaluation ainsi que les évaluations nécessaires à la prise de décision, le projet de décision d'ouvrir la zone aux activités pétrolières et les différentes solutions de développement possibles dans celle-ci.
Ce document est soumis, pour consultation, aux autorités publiques locales, aux organisations industrielles et à toutes celles qui peuvent être concernées. Il est aussi disponible sur Internet pour que le public puisse donner son avis. Le délai de consultation ne doit pas être inférieur à 6 semaines.
Le document final d'évaluation d'impact est établi par le ministre sur la base du projet et des commentaires auxquels il a donné lieu. Un rapport rassemble ces commentaires et indique la manière dont ils ont été évalués et pris en compte dans le document approuvé. Une copie de ce dernier est adressée à tous ceux qui ont commenté le projet de programme.
L'évaluation d'impact environnemental proprement dite se base sur le programme approuvé et tient compte des connaissances existantes et de leur actualisation. Elle décrit les impacts présumés des activités pétrolières sur la zone et les différentes solutions de développement possibles.
Outre des cartes, des illustrations et un résumé, ce document contient notamment :
- une description de la zone susceptible d'être ouverte aux activités pétrolières ;
- une description de la relation entre les plans nationaux afférents à la zone et les normes et objectifs environnementaux pertinents fixés par des lignes directrices nationales, des objectifs environnementaux nationaux ainsi que leur traduction dans l'évaluation ;
- une description des questions environnementales importantes et des ressources naturelles, y compris une vue d'ensemble de la cartographie effectuée à laquelle s'ajoute éventuellement une indication des possibles effets transnationaux ;
- une description de l'impact de l'ouverture de la zone en relation avec les conditions de vie des animaux et des plantes, le fonds marin, l'eau, l'air, le climat, le paysage, la préparation aux situations d'urgence et les risques ainsi que des effets cumulés de ces différents facteurs ;
- un résumé succinct des données et méthodes utilisées dans la description des effets ainsi que des problèmes professionnels et techniques liés à leur collecte et à leur utilisation ;
- une évaluation des besoins et propositions en matière d'investigations supplémentaires avant l'ouverture de la zone ;
- une évaluation des besoins et propositions d'investigations et de mesures destinées à surveiller et à faire apparaître les véritables impacts de l'ouverture de la zone ainsi que les mesures susceptibles de réduire et de compenser les nuisances significatives ;
- une description des mesures disponibles pour empêcher ou compenser les dommages et inconvénients possibles.
Le ministre soumet l'évaluation d'impact pour consultation aux autorités publiques locales concernées, aux organisations industrielles et autres organisations intéressées. Il la diffuse également sur Internet et fait part de la consultation par une insertion dans un journal d'annonces publiques. Le délai de la consultation est en principe de 3 mois et ne peut, en tout état de cause, pas être inférieur à 6 semaines. Tous les documents, qu'ils soient scientifiques ou d'autre nature doivent être disponibles au ministère et, dans la mesure du possible, sur Internet.
En fonction des commentaires reçus, le ministre décide s'il y a lieu de procéder à des évaluations supplémentaires ou d'approfondir certains points. Dans ce cas, une consultation complémentaire de tous ceux qui ont émis des avis précédemment est ouverte pendant un délai d'au moins 2 semaines.
Le projet d'ouverture de la zone est soumis au Storting , le parlement monocaméral norvégien, avec l'évaluation d'impact et les avis reçus pendant la consultation ainsi qu'une appréciation de ceux-ci.
C. OBLIGATIONS DES TITULAIRES DES TITRES OU AUTORISATIONS
1. Obligations générales
Le titulaire d'une licence d'exploration doit, au moins 5 semaines 21 ( * ) avant le commencement des activités liées à celle-ci, soumettre à la direction générale du Pétrole, à la direction générale des Pêches et au ministère de la Défense les informations sur :
- la date, la durée et des informations précises sur la zone où sont projetées les activités d'exploration (lignes de position) ;
- les méthodes d'exploration ;
- le navire utilisé ;
- et la forme dans laquelle les résultats de l'exploration seront disponibles.
Le nom de l'expert en matière de pêche doit être communiqué à la direction générale des Pêches au plus tard 5 jours 1 avant le commencement des activités.
Pendant le déroulement de l'exploration, le titulaire de la licence transmet des informations hebdomadaires aux autorités mentionnées supra sur la date, le lieu, le type d'activité et les mouvements du navire chargé des sondages. Si l'activité n'est pas terminée, il donne de nouvelles informations sur la durée de celle-ci. La direction générale du Pétrole publie ces informations à destination des usagers de la mer sur son site Internet.
Dans les 3 mois suivant au plus tard la fin de l'activité, le titulaire de la licence doit communiquer des données, des enregistrements et des résultats relatifs à celle-ci à la direction générale du Pétrole. Les données dont le traitement nécessite plus de 3 mois sont transmises aussitôt celui-ci achevé. Le titulaire de la licence doit indiquer si les résultats du sondage peuvent être commercialisés.
Les navires qui effectuent les sondages doivent embarquer un système de localisation par satellite et un enregistreur des données de circulation.
2. Obligations financières
Le titulaire d'une licence d'exploration verse une redevance annuelle de 65 000 couronnes norvégiennes (environ 8 800 euros) payables d'avance.
Il paye une redevance de 33 000 couronnes norvégiennes (environ 4 468 euros) pour chaque sondage sismique au plus tard le jour où il l'entreprend.
Selon le règlement d'application de la loi pétrolière précité, ces redevances évoquées ci-dessous sont payées à l'État norvégien via la direction générale du Pétrole. Ce texte ne contient pas d'autres dispositions relatives à la redistribution des profits pétroliers.
* 21 La direction générale pour le Pétrole peut dispenser du respect de ce délai .