ITALIE

Il n'existe pas de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques applicables à l'utilisation des NTIC pendant les campagnes électorales.

La question n'est pas abordée de façon directe sous l'angle du droit électoral, mais seulement par le biais de la protection des données personnelles.

Le Garant pour la protection des données personnelles a cependant publié, le 7 septembre 2005, un avis relatif aux dispositions applicables en matière de propagande électorale destinée à contacter des électeurs et à leur envoyer le matériel de propagande électorale.

Il distingue les données :

- utilisables sans consentement ;

- utilisables moyennant un consentement préalable ;

- et enfin les données non utilisables.

Il précise également les cas dans lesquels les destinataires doivent être informés de l'usage fait des données les concernant.

• Les données utilisables sans consentement

Parmi les données utilisables sans consentement figurent celles :

- contenues dans les listes électorales ;

- relatives à des personnes inscrites à un parti ou adhérentes à celui-ci ;

- figurant dans des listes relatives à l'électorat actif ou passif telles que celle des électeurs italiens résidant à l'étranger ;

- inscrites dans des sources documentaires détenues par des organismes publics et accessibles à tous comme les registres des ordres professionnels (sous réserves des limitations prévues par chaque ordre pour leur publication).

Les titulaires de charges électives peuvent aussi utiliser sans le consentement de leurs destinataires les données qu'ils ont reçues de citoyens et d'électeurs dans le cadre de relations interpersonnelles. Quant aux titulaires de fonctions non électives, ils ne peuvent pas utiliser à des fins de propagande des données acquises pour accomplir leur mission institutionnelle.

Les candidats ne peuvent pas davantage obtenir de l'administration des bases de données entières ou des listes constituées spécialement pour les élections.

Enfin les statuts des associations ou organismes sans but lucratif à caractère non politique telles que les associations syndicales, professionnelles ou sportives, peuvent inclure dans leur objet social la réalisation de publicité pour une cause donnée. Dans ce cas, si la propagande est faite par l'entité elle-même, elle ne nécessite pas le consentement préalable des destinataires pour leur être adressée.

• Les données utilisables sous réserve d'un consentement préalable

Sauf si des données sont fournies directement par l'intéressé, ils est nécessaire de recueillir l'avis du destinataire pour utiliser des moyens de communication tels que les services de téléphonie mobile, cartes de trafic prépayé, SMS, courriels, mms, appels préenregistrés et fax, de même que pour les données recueillies automatiquement sur Internet, sur des forums ou des newsgroups, des listes d'abonnés à un fournisseur d'accès et des données présentes sur Internet pour une autre fin.

Les listes des annuaires téléphoniques où il est précisé si le titulaire d'accès d'une ligne accepte du courrier ou des appels téléphoniques sont également utilisables.

Le sont de même les données tirées des listes de sympathisants ou de personnes qui ont déjà été contactées dans le cadre d'initiatives particulières et qui y ont participé à l'instar des listes de signatures réunies pour soutenir une proposition de référendum, une proposition de loi d'initiative populaire ou une pétition.

• Les données non utilisables

Ne sont pas utilisables :

- les archives de l'état-civil ;

- l'état civil des résidents ;

- les carnets d'adresses élaborés dans le cadre d'activités ou pour répondre à des obligations institutionnelles ou encore pour rendre des prestations de service ou de soin ;

- les listes électorales utilisées dans les bureaux de vote ;

- les listes annotées par les scrutateurs dans les bureaux de vote à l'occasion des scrutins, pendant les opérations électorales.

Ne sont pas davantage utilisables les données obtenues dans le cadre d'une activité commerciale si la propagande électorale est sans lien avec l'objet en vue duquel elles ont été collectées.

• Information des citoyens au sujet des données les concernant

L'obtention de données par l'intermédiaire d'un tiers n'exonère pas de l'obligation de :

- vérifier que ce tiers a informé les destinataires et obtenu leur consentement explicite ;

- et ne pas associer des informations provenant de sources diverses dont la finalité est incompatible.

L'information consiste à préciser que les données librement fournies ou utilisées seulement à titre de propagande et par des moyens informatiques ne seront pas communiquées à des tiers et que le destinataire peut, à tout moment, accéder à ces données, obtenir de ne plus rien recevoir, ou faire procéder à des rectifications au sujet des données le concernant.

Si les données ne sont pas recueillies directement auprès de l'intéressé il convient de l'informer dès le premier contact ou dès l'acte d'enregistrement, des possibilités qui lui sont ouvertes.

Le Garant considère cependant que l'envoi d'une information est inutile, ou disproportionné par rapport aux droits protégés lorsque le parti envoie un matériel de propagande de dimensions réduites, lequel ne permet pas d'informer le destinataire de droit de refuser de le recevoir. Le Garant veut ainsi éviter que dans un bref délai, un grand nombre de personnes reçoive un grand nombre de messages d'information de la part de divers partis politiques engagés dans une campagne électorale. Tel n'est pas le cas si la longueur du message (un courriel par exemple) permet d'informer aisément le destinataire. Il convient alors de respecter l'obligation générale d'information du destinataire.

Le Garant estime que l'obligation d'information ne s'applique pas davantage si les données ont été recueillies directement auprès de systèmes publics ou dans des documents que quiconque peut consulter librement sans contacter les intéressés.

L'instruction rappelle en outre que les partis qui entendent conserver des données pour lesquelles ils n'ont pas procédé à une information doivent informer les destinataires potentiels des droits qui sont les leurs pour obtenir la cessation des envois ou la rectification de ces données.

UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION DANS LES CAMPAGNES ÉLECTORALE

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