ESPAGNE

L'État et les communautés autonomes ( autonomías ) mettent en oeuvre une « coopération multilatérale » et une « coopération bilatérale » par l'intermédiaire de quatre types d'instances dont la première, la Conférence des présidents, a été créée en 2004 et dont deux sont visées dans la loi n° 30 du 26 novembre 1992, sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative de droit commun, à savoir les conférences sectorielles et les commissions bilatérales de coopération.

1. La conférence des présidents

Premier organe de coopération multilatérale, la Conférence des présidents est une instance politique. Présidée par le chef du gouvernement espagnol, elle réunit les présidents des 17 communautés autonomes et ceux des villes de Ceuta et Melilla.

Son fonctionnement est souple. Elle adopte, par entente entre ses membres, les accords les plus importants concernant les communautés autonomes, équivalent des régions françaises ou des Länder allemands.

La conférence, dont la création a été annoncée par le président du conseil lors du débat d'investiture de son gouvernement, s'est réunie quatre fois :

- le 28 octobre 2004, lors de sa constitution pour traiter du développement de la participation des communautés autonomes aux affaires européennes, d'une part, et pour analyser le financement de l'assistance sanitaire, d'autre part ;

- le 10 septembre 2005, pour conclure un accord État-collectivités locales sur le financement de la santé ;

- le 11 janvier 2007, pour l'adoption d'un texte sur la recherche, le développement technologique et l'innovation ainsi que d'un accord sur la création de conférences sectorielles sur l'eau d'une part, et sur l'immigration, d'autre part ;

- et le 14 décembre 2009, pour adopter, outre son règlement intérieur, une déclaration sur la présidence espagnole de l'Union européenne ainsi qu'une déclaration sur les violences faites aux femmes. Elle a aussi débattu, à cette occasion, des questions d'emploi, de développement durable, d'agriculture, d'élevage et de pêche et elle a reçu, en qualité d'observateurs, les principaux représentants des partenaires sociaux.

2. Les conférences sectorielles

Second type d'organe de coopération, les conférences sectorielles réunissent, sur un sujet donné, outre le ministre concerné appartenant au gouvernement espagnol, les membres des gouvernements des communautés autonomes compétents sur le même objet.

En vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la loi n° 30 du 26 novembre 1992, sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative de droit commun, le régime applicable à chaque conférence résulte de son propre acte constitutif.

Les conférences, qui sont convoquées par le ministre, peuvent constituer des commissions et des groupes de travail pour faciliter leurs travaux.

Les accords qui sont conclus entre le ministre et les membres des gouvernements des communautés autonomes ne lient que les institutions que représentent ces signataires.

Sur les 32 conférences existantes, 25 ont eu une activité régulière. Le nombre total des réunions annuelles qui sont organisées par l'ensemble des conférences varie entre 60 et 75.

Entre 2004 et 2007, ont été crées de nouvelles conférences sectorielles compétentes en matière d'administration locale, de science et de technologie, de télécommunications et de société de l'information, d'autonomie et de dépendance, de politique universitaire, d'immigration et de gestion de l'eau.

L'activité des conférences est variable : en 2009, les cinq conférences qui ont organisé plus de la moitié des réunions de travail soit 35 sur 76 étaient compétentes en matière : de relations entre la politique agricole et les affaires communautaires, de système national de santé, de développement rural, de politique de la pêche et enfin d'emploi.

Les paragraphes 7 et 8 de l'article 5 précité prévoient également que :

- l'administration de l'État et les administrations des communautés autonomes peuvent constituer d'autres organes de coopération qui réunissent les personnes compétentes sur des questions spécifiques ;

- lorsqu'une commission de coopération multilatérale s'intéresse à des sujets qui concernent les collectivités locales, elle peut inviter les associations représentant celles-ci au plan national à y participer.

3. Les commissions bilatérales de coopération

Les commissions bilatérales de coopération se sont constituées, de façon coutumière, à compter des années 1980.

En vertu du paragraphe 2 de l'article 5 de la loi n° 30 du 26 novembre 1992 précitée, elles réunissent des représentants de l'État et ceux des communautés autonomes. Chacune est créée par le biais d'un accord spécifique qui détermine son règlement intérieur.

L'article 33 de la loi organique n° 1 du 7 janvier 2000 relative à la modification des dispositions applicables au Tribunal constitutionnel leur confie le soin d'éviter le dépôt de recours devant le Tribunal constitutionnel en effectuant une médiation préalable entre le gouvernement central et celui d'une communauté autonome dont les organes envisagent de saisir le Tribunal constitutionnel au sujet d'une loi qu'ils estiment contraire à la constitution.

La loi organique prévoit, dans ce cas, que pour qu'un recours puisse être déposé, l'une des parties doit avoir demandé la réunion de la commission bilatérale. Les membres de cette commission (représentants du gouvernement, d'une part, et des communautés autonomes, d'autre part) concluent un accord tendant à engager des négociations pour résoudre le différend. Cet accord qui prouve que les parties ont tenté de rapprocher leurs points de vue est ensuite porté à la connaissance du Tribunal constitutionnel.

Ces commissions sont explicitement mentionnées dans les nouveaux statuts adoptés par plusieurs communautés autonomes (Andalousie, Castille et León, Catalogne et Îles Baléares). Ces nouvelles commissions sont présidées, de façon alternée, par le représentant de l'administration de l'État et par un conseiller de la communauté autonome.

LES ORGANES DE CONCERTATION
ENTRE L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

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