Avertissement : Cette étude correspond à l'état de la législation en décembre 1996, elle a été remplacée par l'étude LC 133 de mars 2004. |
ETATS-UNIS
Seules les dispositions fédérales ont
été analysées
|
Quelle qu'elle soit, l'infraction sexuelle qui aboutit au
décès d'une personne est punissable de la peine de mort ou d'une
peine de prison de plusieurs années ou à
perpétuité.
Dans les autres cas, la peine dépend du type de l'infraction. Mais en
tout état de cause, depuis l'adoption de nouvelles dispositions en avril
1996, la Cour doit condamner le coupable d'une infraction sexuelle a des
dommages et intérêts
destinés à couvrir :
- le coût des soins médicaux, incluant une éventuelle
thérapie psychiatrique ou psychologique ;
- les frais de transport, d'hébergement temporaire et de garde d'enfant ;
- la perte de revenu ;
- les frais de justice du procès ;
- et toute autre perte subie par la victime résultant de
l'infraction.
I - LE VIOL
Le code
fédéral ne fait pas explicitement référence au
viol, qui est englobé dans la notion plus générale
d'"
abus sexuel
", lui-même compris comme le fait de
contraindre une personne à s'adonner à un "
acte
sexuel
".
L' "
acte sexuel
" est très précisément
défini dans le code fédéral comme :
" -
le contact entre le pénis et la vulve ou entre le
pénis et l'anus, à condition qu'il y ait
pénétration, même légère ;
"
-ou le contact entre la bouche et le pénis, entre la bouche
et la vulve ou entre la bouche et de l'anus ;
"
-
ou la pénétration, même
légère, dans l'orifice anal ou génital, d'une main, d'un
doigt ou d'un objet, dans l'intention d'abuser, d'humilier, de harceler, de
dégrader, d'exciter ou de satisfaire le désir sexuel d'une
personne ;
" -
ou
le toucher intentionnel direct, c'est-à-dire
excluant le toucher au travers des vêtements, des organes génitaux
d'une personne de moins de 16 ans, dans l'intention d'abuser, d'humilier, de
harceler, de dégrader, d'exciter ou de satisfaire le désir sexuel
d'une personne. "
Le code définit deux infractions : l'abus sexuel qualifié et
l'abus
sexuel simple, qui sont punies différemment.
1) L'abus sexuel qualifié
L'abus
est qualifié si la
contrainte
sur la victime a lieu :
- par la force ;
- par la menace, faite à la victime, de mort, de blessure grave ou
d'enlèvement d'une tierce personne ;
- ou par d'autres moyens, comme le fait de rendre la victime inconsciente, de
lui administrer une drogue...
Dans la seconde hypothèse, il s'agit donc d'une menace indirecte, de
représailles sur une tierce personne.
Par ailleurs, est considéré comme
abus sexuel qualifié
le fait de s'adonner
sciemment à un " acte
sexuel " avec une personne de moins de 12 ans
. Dans ce cas,
aucune notion de contrainte n'est exigée, et lors de la procédure
d'accusation, le gouvernement n'a pas à prouver que le défendeur
connaissait l'âge de la victime. Un "
acte sexuel
"
commis sur un mineur de moins de 12 ans est donc présumé
constituer un abus en toute circonstance.
L'abus sexuel qualifié, ou sa tentative, est punissable "
d'une
amende, d'une peine de prison de plusieurs années ou à
perpétuité, ou bien des deux
".
2) L'abus sexuel simple
L'abus
est considéré comme simple si la contrainte a lieu par la
menace directe
, c'est-à-dire sans qu'il soit fait état
d'éventuelles représailles sur une tierce personne, et sans usage
de la force.
Il peut y avoir abus sexuel simple sur toute personne, quel que soit son
âge. Un mineur peut donc être victime d'un abus sexuel simple.
En outre, le fait de s'adonner à un acte sexuel avec une personne
psychologiquement ou physiquement incapable constitue automatiquement un abus
sexuel simple.
Cette dernière disposition ne s'applique pas aux enfants pour lesquels
un délit spécifique d'abus sexuel simple sur mineur a
été créé. Comme ce dernier délit n'implique
ni violence, ni menace, il est traité dans les atteintes sexuelles.
L'abus sexuel simple, ou sa tentative, est passible d'amende, d'une peine de
prison de vingt années au maximum, ou des deux.
II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES
Il
s'agit du "
contact sexuel abusif
" auquel une personne peut
se livrer sur une autre ou qu'elle peut exiger. Il est défini comme
"
un toucher intentionnel, direct ou à travers les
vêtements, des organes génitaux, de l'anus, de l'aine, de la
poitrine, de l'intérieur de la cuisse ou des fesses d'une personne, dans
l'intention d'abuser, d'humilier, de harceler, dégrader, d'exciter ou de
satisfaire le désir sexuel d'une personne
".
Les sanctions diffèrent selon la nature de la contrainte.
Lorsque l'agression a lieu dans les mêmes circonstances qu'un abus sexuel
qualifié, elle est punissable d'une amende, d'une peine de prison d'au
plus dix ans, ou des deux.
Lorsque les circonstances sont celles d'un abus sexuel simple, le coupable est
passible d'une amende, d'une peine de prison d'au plus trois ans, ou des deux.
III - LES ATTEINTES SEXUELLES
Il s'agit de l'abus sexuel simple sur un mineur ou du contact sexuel sur un mineur.
1) L'abus sexuel simple sur un mineur
Il est
défini comme le fait d'accomplir un
"
acte sexuel
"
quelconque sur un enfant de plus de douze ans, mais de moins de 16 ans,
à condition que la différence d'âge entre les deux
participants dépasse quatre ans.
Ce délit, ou sa tentative, est punissable d'une amende, d'une peine de
prison de quinze années au maximum, ou des deux.
Lors de la procédure d'accusation, il appartient au défendeur et
non au gouvernement, d'établir de façon probante qu'il avait de
bonne raisons de croire que la victime était âgée de plus
de 16 ans. Le mariage avec la victime constitue également un moyen de
défense.
2) Le contact sexuel sur un mineur
Il
s'agit d'un contact sexuel sans violence ni menace, réalisé sur
un mineur de plus de 12 ans et de moins de 16 ans. De même que pour
l'abus sexuel simple, il faut que la différence d'âge entre les
deux participants dépasse quatre ans.
Ce délit est punissable d'une amende et/ou d'une peine de prison
maximale de deux ans.
IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE
1) Le doublement de la sanction
Depuis la fin de l'année 1994, le code fédéral comprend une disposition visant les récidivistes en matière d'infractions sexuelles. Ainsi, une personne déjà reconnue coupable par un tribunal fédéral ou d'Etat d'une infraction sexuelle, de quelque nature qu'elle soit et qui se livre à une nouvelle infraction sexuelle est passible d'une peine de prison d'une durée correspondant au double de celle autorisée pour la même infraction.
2) Le fichage des délinquants sexuels
La
plupart des Etats ont récemment adopté une loi
dite
Meagan's Law
du nom d'une fillette de 7 ans qui avait
été violée et tuée par un récidiviste qui
vivait en face de chez elle : cette loi prévoit de prévenir le
voisinage quand un délinquant sexuel, auteur d'une agression contre un
mineur, est libéré de prison.
En mai 1996, le président Clinton a signé une loi, adoptée
par le Parlement, qui étend cette obligation au niveau
fédéral. En août, il a en outre annoncé la
constitution d'un fichier fédéral destiné à suivre
les déplacements des auteurs de crimes sexuels recensés aux
Etats-Unis.
3) La castration chimique
Les Etats continuent cependant de se mobiliser sur le thème de la récidive. Ainsi, fin août 96, la Californie a-t-elle adopté une loi autorisant la castration chimique des délinquants sexuels récidivistes. D'autres Etats, le Texas, le Massachussetts et le Wisconsin, ont envisagé d'instaurer des mesures similaires.