Avertissement : Cette étude correspond à l'état de la législation en décembre 1996, elle a été remplacée par l'étude LC 133 de mars 2004.

ETATS-UNIS



Seules les dispositions fédérales ont été analysées

Les infractions sexuelles font l'objet du chapitre 109 A du code fédéral. Ce chapitre, intitulé " Abus sexuels " est inclus dans la première partie, consacrée aux crimes, du titre 18 du code.

Outre les dispositions réprimant les abus sexuels, le code fédéral comprend dans son titre 42 sur la santé et l'assistance publiques, un chapitre consacré à la prévention et au traitement des abus d'enfants.

Récemment, plusieurs mesures ont été adoptées afin de lutter contre la récidive des délinquants sexuels.

Quelle qu'elle soit, l'infraction sexuelle qui aboutit au décès d'une personne est punissable de la peine de mort ou d'une peine de prison de plusieurs années ou à perpétuité.

Dans les autres cas, la peine dépend du type de l'infraction. Mais en tout état de cause, depuis l'adoption de nouvelles dispositions en avril 1996, la Cour doit condamner le coupable d'une infraction sexuelle a des dommages et intérêts destinés à couvrir :

- le coût des soins médicaux, incluant une éventuelle thérapie psychiatrique ou psychologique ;

- les frais de transport, d'hébergement temporaire et de garde d'enfant ;

- la perte de revenu ;

- les frais de justice du procès ;

- et toute autre perte subie par la victime résultant de l'infraction.

I - LE VIOL

Le code fédéral ne fait pas explicitement référence au viol, qui est englobé dans la notion plus générale d'" abus sexuel ", lui-même compris comme le fait de contraindre une personne à s'adonner à un " acte sexuel ".

L' " acte sexuel " est très précisément défini dans le code fédéral comme :

" - le contact entre le pénis et la vulve ou entre le pénis et l'anus, à condition qu'il y ait pénétration, même légère ;

" -ou le contact entre la bouche et le pénis, entre la bouche et la vulve ou entre la bouche et de l'anus ;

" - ou la pénétration, même légère, dans l'orifice anal ou génital, d'une main, d'un doigt ou d'un objet, dans l'intention d'abuser, d'humilier, de harceler, de dégrader, d'exciter ou de satisfaire le désir sexuel d'une personne ;

"  - ou le toucher intentionnel direct, c'est-à-dire excluant le toucher au travers des vêtements, des organes génitaux d'une personne de moins de 16 ans, dans l'intention d'abuser, d'humilier, de harceler, de dégrader, d'exciter ou de satisfaire le désir sexuel d'une personne. "

Le code définit deux infractions : l'abus sexuel qualifié et l'abus sexuel simple, qui sont punies différemment.

1) L'abus sexuel qualifié

L'abus est qualifié si la contrainte sur la victime a lieu :

- par la force ;

- par la menace, faite à la victime, de mort, de blessure grave ou d'enlèvement d'une tierce personne ;

- ou par d'autres moyens, comme le fait de rendre la victime inconsciente, de lui administrer une drogue...

Dans la seconde hypothèse, il s'agit donc d'une menace indirecte, de représailles sur une tierce personne.

Par ailleurs, est considéré comme abus sexuel qualifié le fait de s'adonner sciemment à un " acte sexuel "  avec une personne de moins de 12 ans . Dans ce cas, aucune notion de contrainte n'est exigée, et lors de la procédure d'accusation, le gouvernement n'a pas à prouver que le défendeur connaissait l'âge de la victime. Un " acte sexuel " commis sur un mineur de moins de 12 ans est donc présumé constituer un abus en toute circonstance.

L'abus sexuel qualifié, ou sa tentative, est punissable " d'une amende, d'une peine de prison de plusieurs années ou à perpétuité, ou bien des deux ".

2) L'abus sexuel simple

L'abus est considéré comme simple si la contrainte a lieu par la menace directe , c'est-à-dire sans qu'il soit fait état d'éventuelles représailles sur une tierce personne, et sans usage de la force.

Il peut y avoir abus sexuel simple sur toute personne, quel que soit son âge. Un mineur peut donc être victime d'un abus sexuel simple.

En outre, le fait de s'adonner à un acte sexuel avec une personne psychologiquement ou physiquement incapable constitue automatiquement un abus sexuel simple.

Cette dernière disposition ne s'applique pas aux enfants pour lesquels un délit spécifique d'abus sexuel simple sur mineur a été créé. Comme ce dernier délit n'implique ni violence, ni menace, il est traité dans les atteintes sexuelles.

L'abus sexuel simple, ou sa tentative, est passible d'amende, d'une peine de prison de vingt années au maximum, ou des deux.

II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES

Il s'agit du " contact sexuel abusif " auquel une personne peut se livrer sur une autre ou qu'elle peut exiger. Il est défini comme " un toucher intentionnel, direct ou à travers les vêtements, des organes génitaux, de l'anus, de l'aine, de la poitrine, de l'intérieur de la cuisse ou des fesses d'une personne, dans l'intention d'abuser, d'humilier, de harceler, dégrader, d'exciter ou de satisfaire le désir sexuel d'une personne ".

Les sanctions diffèrent selon la nature de la contrainte.

Lorsque l'agression a lieu dans les mêmes circonstances qu'un abus sexuel qualifié, elle est punissable d'une amende, d'une peine de prison d'au plus dix ans, ou des deux.

Lorsque les circonstances sont celles d'un abus sexuel simple, le coupable est passible d'une amende, d'une peine de prison d'au plus trois ans, ou des deux.

III - LES ATTEINTES SEXUELLES

Il s'agit de l'abus sexuel simple sur un mineur ou du contact sexuel sur un mineur.

1) L'abus sexuel simple sur un mineur

Il est défini comme le fait d'accomplir un " acte sexuel " quelconque sur un enfant de plus de douze ans, mais de moins de 16 ans, à condition que la différence d'âge entre les deux participants dépasse quatre ans.

Ce délit, ou sa tentative, est punissable d'une amende, d'une peine de prison de quinze années au maximum, ou des deux.

Lors de la procédure d'accusation, il appartient au défendeur et non au gouvernement, d'établir de façon probante qu'il avait de bonne raisons de croire que la victime était âgée de plus de 16 ans. Le mariage avec la victime constitue également un moyen de défense.

2) Le contact sexuel sur un mineur

Il s'agit d'un contact sexuel sans violence ni menace, réalisé sur un mineur de plus de 12 ans et de moins de 16 ans. De même que pour l'abus sexuel simple, il faut que la différence d'âge entre les deux participants dépasse quatre ans.

Ce délit est punissable d'une amende et/ou d'une peine de prison maximale de deux ans.

IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE

1) Le doublement de la sanction

Depuis la fin de l'année 1994, le code fédéral comprend une disposition visant les récidivistes en matière d'infractions sexuelles. Ainsi, une personne déjà reconnue coupable par un tribunal fédéral ou d'Etat d'une infraction sexuelle, de quelque nature qu'elle soit et qui se livre à une nouvelle infraction sexuelle est passible d'une peine de prison d'une durée correspondant au double de celle autorisée pour la même infraction.

2) Le fichage des délinquants sexuels

La plupart des Etats ont récemment adopté une loi dite Meagan's Law du nom d'une fillette de 7 ans qui avait été violée et tuée par un récidiviste qui vivait en face de chez elle : cette loi prévoit de prévenir le voisinage quand un délinquant sexuel, auteur d'une agression contre un mineur, est libéré de prison.

En mai 1996, le président Clinton a signé une loi, adoptée par le Parlement, qui étend cette obligation au niveau fédéral. En août, il a en outre annoncé la constitution d'un fichier fédéral destiné à suivre les déplacements des auteurs de crimes sexuels recensés aux Etats-Unis.

3) La castration chimique

Les Etats continuent cependant de se mobiliser sur le thème de la récidive. Ainsi, fin août 96, la Californie a-t-elle adopté une loi autorisant la castration chimique des délinquants sexuels récidivistes. D'autres Etats, le Texas, le Massachussetts et le Wisconsin, ont envisagé d'instaurer des mesures similaires.

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