Avertissement : Cette étude correspond à l'état de la législation en décembre 1996, elle a été remplacée par l'étude LC 133 de mars 2004. |
ITALIE
A partir
de la fin des années 70, la réforme des dispositions relatives
aux infractions sexuelles a fait l'objet d'un vaste débat parlementaire,
alimenté par la multiplication des propositions de loi sur ce
thème.
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Aux
termes de l'article 56 du code pénal, la
tentative
de
délit est sanctionnée par une peine réduite d'un à
deux tiers, ou par une peine de prison de douze ans lorsque le délit
lui-même est sanctionné par la prison à vie.
La loi italienne ne prévoit
aucune règle de prescription
particulière aux infractions sexuelles.
I - LE VIOL
Anciennes dispositions |
Loi n° 66 du 15 février 1996 |
Le viol
est défini par l'article 519 du code pénal comme le fait de
contraindre une personne à une "
union charnelle
" par
la violence ou la menace.
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Les
nouvelles dispositions du code pénal ont supprimé la notion de
viol
proprement dit au profit de celle de "
violence
sexuelle
" qui englobe l'ensemble des agressions sexuelles.
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En cas
de
décès
, le juge prononce une seule peine de
réclusion. Elle est supérieure au maximum prévu pour
l'infraction la plus grave, selon la règle applicable au cumul des
infractions.
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II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES
Anciennes dispositions |
Loi n° 66 du 15 février 1996 |
Il
s'agit des actes violents de "
luxure
", sanctionnés
par des peines égales aux deux tiers de celles applicables au viol.
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Elles sont regroupées avec le viol comme actes de violence sexuelle. |
III - LES ATTEINTES SEXUELLES
Anciennes dispositions |
Loi n° 66 du 15 février 1996 |
Il
s'agit de la "
corruption de mineurs
" qui, bien que faisant
partie des délits contre la moralité publique et les bonnes
moeurs, n'est pas considérée comme un délit contre la
liberté sexuelle, mais comme une "
offense à la pudeur et
à la dignité sexuelle
".
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Il
existe désormais deux types d'atteintes sexuelles :
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IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE
Il n'existe pas de dispositions pénales spécifiques destinées à prévenir la récidive en matière d'infractions sexuelles. Seules s'appliquent les aggravations de peines communes à l'ensemble des délits.
1) L'extraterritorialité des dispositions pénales
Le code
pénal reconnaît l'application automatique de la loi italienne aux
délits commis à l'étranger lorsqu'ils sont punissables
d'une peine de prison d'au moins trois ans et que le coupable se trouve sur le
territoire italien.
Pour les délits punissables d'une peine restrictive de liberté
d'une durée moindre, le coupable n'est pas puni d'office, mais sur
requête du ministère de la justice, des autorités ou de la
victime.
2) Les interdictions
La
condamnation pour un délit sexuel implique notamment :
- la perte d'autorité parentale, lorsque la qualité de parent est
un élément constitutif des faits incriminés ;
- l'interdiction à vie d'exercer un emploi ou une charge relative
à la tutelle et à la curatelle.
Aucune interdiction professionnelle n'est prévue.