SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Décembre 2009)
ESPAGNE
Un article de la constitution est consacré à la garde à vue : il énonce les principaux droits des personnes placées en garde à vue - parmi lesquels l'assistance d'un avocat -, fixe à 72 heures la durée maximale de la garde à vue et prévoit l'adoption d'une loi sur l' habeas corpus . Le régime de la garde à vue est défini par le code de procédure pénale . Il est précisé par plusieurs instructions du secrétariat d'État à la sécurité , en particulier par l'instruction 12/2007 du 14 septembre 2007 sur les comportements exigés des forces nationales de l'ordre pour garantir les droits des personnes gardées à vue. Ce texte rappelle aux membres de la police et de la garde civile (10 ( * )) les règles à appliquer aussi bien avant de mettre une personne en garde à vue que pendant la garde à vue. |
1) Les conditions du placement en garde à vue
a) Les conditions de fond
D'après le code de procédure pénale, la police doit mettre en garde à vue les personnes :
- surprises en cas de flagrant délit , à condition que l'infraction considérée soit un délit (11 ( * )) ;
- qui font l'objet d'une procédure pénale ou sur lesquelles pèsent de forts soupçons, et qui encourent une peine de prison de plus de cinq ans . Lorsque la peine de prison encourue est plus courte, l'intéressé peut être placé en garde à vue si « ses antécédents ou les circonstances de l'infraction » laissent supposer qu'il ne se présentera pas devant la justice le moment venu. Néanmoins, en application du principe de proportionnalité , le code de procédure pénale exclut expressément le placement en garde à vue lorsque l'infraction est qualifiée de « faute » et ne peut, par conséquent, pas faire l'objet d'une peine de prison.
b) Les conditions de forme
La constitution prévoit que les intéressés doivent être informés « immédiatement » et de façon « compréhensible » des motifs de leur garde à vue ainsi que de leurs droits pendant la garde à vue . L'information, qui porte à la fois sur les faits qui leur sont reprochés, sur les raisons pour lesquelles on les prive de liberté et sur leurs droits pendant la garde à vue, doit donc leur être donnée avant qu'ils ne soient transférés dans un commissariat de police. Elle doit être fournie dans une langue aussi simple que possible.
Le code de procédure pénale énonce également ces principes, en des termes un peu différents. Les instructions du secrétariat d'État à la sécurité précisent que les membres des forces de l'ordre doivent s'identifier lorsqu'ils procèdent à une arrestation et éviter dans la mesure du possible l'utilisation de tout moyen de contrainte.
2) Les prérogatives de la police pendant la garde à vue
Elles ne sont pas définies par le code de procédure pénale, qui indique seulement que l'objectif de la garde à vue consiste à « réaliser les vérifications tendant à l'éclaircissement des faits ». Cependant, le code de procédure pénale précise que la privation de liberté doit se dérouler de façon à ce que le préjudice causé aux personnes placées en garde à vue soit aussi limité que possible. Le code de procédure pénale interdit également toute mesure « extraordinaire de sécurité », à moins que les intéressés n'aient fait preuve de désobéissance, de violence ou de rébellion.
Les prérogatives de la police pendant la garde à vue, encadrées par les deux lois organiques n° 21 du 13 mai 1986 sur les forces de sécurité et n° 1 du 21 février 1992 sur la sécurité publique, sont précisées par les instructions du secrétariat d'État à la sécurité.
Les personnes appréhendées doivent d'abord être identifiées. En cas de besoin, elles sont transférées dans un poste de police, où des photographies et des empreintes digitales peuvent être prises, les opérations d'identification devant être consignées dans un registre auquel n'ont accès que les juges et les membres du ministère public.
L' interrogatoire ne fait l'objet d'aucune disposition spécifique.
La police peut procéder à la fouille vestimentaire et corporelle des intéressés. Sauf urgence, celle-ci doit être réalisée par un agent du même sexe que la personne gardée à vue. La fouille est obligatoire avant le placement en cellule. Elle s'accompagne alors de la confiscation de nombreux objets (chaînes, écharpes, lacets, anneaux, montres, briquets, etc.).
La fouille à corps fait l'objet de deux instructions spécifiques du secrétariat d'État à la sécurité. Le Tribunal constitutionnel, qui a eu l'occasion de se prononcer sur cette question, estime qu'elle peut être mise en oeuvre, mais que, comme tout acte limitant les droits fondamentaux, son utilisation doit être adaptée au but recherché. Après avoir été fouillée, la personne en garde à vue peut également être menottée . Conformément au principe de proportionnalité, l'emploi de ces diverses mesures dépend des circonstances.
Les instructions du secrétariat d'État à la sécurité interdisent l'utilisation de « tout excès physique et psychologique pour obtenir une déclaration », car un tel comportement constituerait une infraction pénale ou une faute disciplinaire. Elles insistent sur le fait que la police ne peut recourir à la force qu'en cas de résistance de l'intéressé ou de risque pour la sécurité, notamment de l'agent concerné. En cas de recours à la force, l'agent doit agir conformément aux principes d'opportunité, d'adaptation et de proportionnalité, l'utilisation d'une arme devant être exceptionnelle.
3) Les droits des personnes placées en garde à vue
a) Les droits fondamentaux
Le code de procédure pénale donne aux personnes placées en garde à vue les droits suivants :
- solliciter, comme le prévoit la constitution, le bénéfice de la loi sur l' habeas corpus (12 ( * )) si elles estiment leur privation de liberté illégale ;
- garder le silence , ne pas répondre à certaines questions, indiquer qu'elles ne feront de déclarations que devant le juge ;
- ne pas témoigner contre elles-mêmes , ne pas s'incriminer ;
- signaler à une personne de leur choix , membre ou non de leur famille, le lieu où elles sont détenues, ce qui signifie que les éventuels transferts doivent également être communiqués ;
- subir un examen médical de la part d'un médecin légiste ;
- être assisté, comme le prévoit la constitution, par un avocat , choisi ou commis d'office, qui doit être présent lors des interrogatoires (ce qui ne signifie pas que l'avocat est présent dès la première heure de la garde à vue) ainsi que lors des opérations d'établissement de l'identité. Le cas échéant, la police téléphone à l'ordre des avocats, qui désigne un avocat commis d'office, lequel doit se présenter le plus rapidement possible, en tout cas au plus tard dans les huit heures (13 ( * )) . Toutefois, si aucun avocat ne s'est présenté au bout de huit heures, la personne gardée à vue peut être interrogée ou faire l'objet d'une reconnaissance d'identité si elle y consent.
Le code de procédure pénale précise les missions de l'avocat pendant la garde à vue : il peut solliciter de la police qu'elle informe la personne placée en garde à vue de ses droits, qu'elle fasse procéder à un examen médical et qu'elle effectue un compte rendu des actes de la procédure auxquels lui-même a assisté. Une fois ces actes terminés, l'avocat a également le droit de s'entretenir en secret avec son client.
La personne placée en garde à vue ne peut pas renoncer à l'assistance d'un avocat (14 ( * )) : un défenseur commis d'office lui est assigné si elle n'en choisit pas un.
b) Les autres droits
Ils définissent les conditions matérielles de la garde à vue . Le code de procédure pénale précise que les personnes placées en garde à vue doivent, dans la mesure du possible, être séparées les unes des autres. À défaut, il convient de séparer les femmes et les hommes, les jeunes des personnes plus âgées, et les récidivistes des autres.
Le code de procédure pénale prévoit aussi que les personnes gardées à vue peuvent :
- se procurer à leurs frais les objets dont elles ont besoin et qui, tout en étant adaptés à leur situation, ne compromettent ni la sécurité ni le bon déroulement de la procédure ;
- se livrer à toutes les activités compatibles avec la garde à vue ;
- recevoir la visite d'un ministre du culte et d'un médecin de leur choix, ainsi que de toute personne avec qui elles sont en relation, dans la mesure où de telles visites sont prévues par le règlement et n'affectent pas le déroulement de l'instruction ;
- correspondre et communiquer avec l'extérieur, à condition d'y être autorisées par le juge d'instruction. En aucun cas, elles ne peuvent être empêchées d'écrire à un magistrat.
Les instructions du secrétariat d'État à la sécurité précisent que, pendant son séjour dans les locaux de la police, la personne gardée à vue doit pouvoir satisfaire ses besoins physiologiques dans des conditions d' hygiène et d' intimité suffisantes. Elle doit être nourrie suffisamment, aussi bien en quantité qu'en qualité. Si elle passe la nuit en garde à vue, on doit notamment lui fournir un matelas et une couverture, les éléments de literie devant être dans un état « convenable » et ignifugés.
Les instructions soulignent que les personnes en garde à vue doivent faire l'objet d'un « traitement digne et respectueux des droits fondamentaux » et que tous les incidents qui se produisent pendant la garde à vue doivent être notés sur le registre prévu à cet effet et dont le contenu est précisé par voie d'instruction (identité de l'intéressé, références du procès-verbal, inventaire des effets personnels, etc.).
c) Le cas particulier des terroristes présumés
Dans le cas des personnes suspectées d'appartenir à une « bande armée » ou à un groupe de « terroristes », la police judiciaire peut solliciter du juge qu'il décide la mise au secret , une telle décision devant être motivée et prise dans les 24 heures suivant l'arrestation. Les personnes qui effectuent leur garde à vue sous le régime de la mise au secret ne bénéficient pas de tous les droits fondamentaux prévus par le code de procédure pénale. En outre, elles sont privées des autres droits , qui viennent d'être mentionnés.
Les droits fondamentaux qui ne leur sont pas reconnus sont les suivants :
- le libre choix de l'avocat, elles sont nécessairement assistées par un avocat commis d'office ;
- le fait d'informer la personne de leur choix du lieu où elles sont détenues ;
- l'entretien secret avec l'avocat.
4) La durée de la garde à vue
La constitution prévoit que la durée de la garde à vue est limitée au temps strictement nécessaire aux vérifications tendant à l'éclaircissement des faits et ne peut en aucun cas dépasser 72 heures .
Le code de procédure pénale reprend exactement la même formulation et dispose que, dans ce délai de 72 heures, les personnes placées en garde à vue qui n'ont pas été relâchées doivent être présentées à un juge , lequel décide leur mise en détention provisoire ou leur libération. L'instruction 12/2007 du secrétariat d'État à la sécurité précise que c'est l'arrestation qui constitue le point de départ du délai, et non le transfert au poste de police.
Toutefois, lorsque l'intéressé est soupçonné d'appartenir à une « bande armée » ou à un groupe de « terroristes », la garde à vue peut être prolongée de 48 heures (et donc durer 120 heures, c'est-à-dire cinq jours), à condition que la demande de prolongation soit formulée pendant les 48 premières heures de la garde à vue et qu'elle soit accordée par le juge au plus tard 24 heures après avoir été sollicitée.
* (10) La garde civile, qui correspond à la gendarmerie, est soumise aux mêmes règles que la police nationale pour ce qui concerne la garde à vue. Dans la suite du texte, le mot « police » désigne aussi la garde civile.
* (11) Le code pénal reconnaît deux catégories d'infraction : les « fautes » et les « délits ». Les premières ne peuvent pas être sanctionnées par une peine de prison.
* (12) La loi organique 6/1984 du 24 mai 1984 régit la procédure d' habeas corpus , grâce à laquelle toute personne illégalement détenue peut être remise très rapidement en liberté. L'instruction 12/2007 précise que les forces de l'ordre doivent remettre à la personne placée en garde à vue un formulaire lui permettant de demander le bénéfice de l' habeas corpus .
* (13) Les instructions du ministère de l'intérieur précisent qu'il convient de tout mettre en oeuvre pour qu'un avocat soit présent le plus rapidement possible et que l'ordre des avocats doit être à nouveau sollicité si aucun avocat ne s'est présenté au bout de trois heures. Les appels téléphoniques à l'ordre ou à l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue doivent être consignés sur un registre.
* (14) Sauf en cas d'infraction à la sécurité routière.