SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Décembre 2009)

DANEMARK

La constitution prévoit que toute personne qui a été arrêtée doit être présentée à un juge dans les 24 heures.

Le régime de la garde à vue est défini par le code de procédure judiciaire , qui régit à la fois la procédure pénale et la procédure civile. Les droits des personnes placées en garde à vue sont précisés par une circulaire du 12 juin 2001 du ministre de la justice , destinée à la police et au parquet.

1) Les conditions du placement en garde à vue

a) Les conditions de fond

D'après le code de procédure judiciaire, la police peut placer une personne en garde à vue lorsqu'elle a des « motifs raisonnables » de penser que cette personne a commis une infraction et que l'arrestation est susceptible d'empêcher l'intéressé de :

- commettre d'autres infractions ;

- ou de fuir ;

- ou de prendre des contacts avec d'autres personnes.

Si le placement en garde à vue est applicable indépendamment de la gravité de l'infraction sous réserve que la police respecte le principe général de proportionnalité , la doctrine souligne que les soupçons qui motivent une garde à vue doivent être plus solidement établis que ceux qui sont nécessaires pour mettre une personne en cause dans une procédure pénale.

Ces dispositions résultent de la réforme de la procédure pénale de 1978. Auparavant, la police avait théoriquement besoin d'un mandat d'arrêt. Toutefois, en cas d'urgence, elle pouvait agir seule. La réforme a donc entériné la pratique.

b) Les conditions de forme

La police doit explicitement indiquer à l'intéressé les motifs de sa garde à vue, l'informer de son droit au silence ainsi que de la possibilité qu'il a de se faire assister par un avocat .

2) Les prérogatives de la police pendant la garde à vue

Le code de procédure judiciaire dispose que les personnes placées en garde à vue doivent être traitées avec autant de « ménagement » qu'il est possible, que l'utilisation de la contrainte est exclue pour obliger quelqu'un à s'exprimer et que la police doit mettre en oeuvre les prérogatives dont elle dispose en respectant le principe de proportionnalité .

La police peut procéder à l' identification des personnes qu'elle arrête en les interrogeant, en les photographiant et en prenant leurs empreintes digitales.

Elle peut procéder à la fouille vestimentaire et corporelle des personnes placées en garde à vue. À cette occasion, elle peut leur confisquer tous les objets qu'elles pourraient utiliser comme armes ou pour fuir, ou qui pourraient être dangereux pour elles-mêmes ou pour d'autres.

Lorsque, pour l'infraction considérée, la loi prévoit une peine de prison d'au moins un an et demi, la police peut décider qu'il convient d'effectuer un prélèvement de salive ou de sang, ce prélèvement pouvant être effectué sans le consentement de l'intéressé.

La police peut également décider qu'il convient d' isoler les personnes gardées à vue pendant toute la durée de la mesure.

3) Les droits des personnes placées en garde à vue

Avant d'être interrogées, les personnes placées en garde à vue doivent être informées qu'elles ont le droit de ne pas répondre aux questions posées. La seule question à laquelle elles sont obligées de répondre - comme tout citoyen (7 ( * )) - porte sur leur nom, leur adresse et leur date de naissance.

La circulaire du 12 juin 2001 du ministre de la justice précise les droits des personnes placées en garde à vue :

- informer leurs proches ainsi que d'autres membres de leur entourage, en particulier leur employeur ;

- prendre contact avec un avocat ;

- bénéficier d'une assistance médicale .

Le compte rendu de la police doit faire état de ce que les intéressés ont été clairement informés de leurs droits.

L'information des proches (et des autres personnes) doit avoir lieu immédiatement après le transfert au poste de police. Si la police estime que l'information directe par la personne placée en garde à vue risque de nuire au bon déroulement de l'enquête, c'est un agent de police qui s'en charge, à condition que l'intéressé le souhaite. La circulaire n'exclut cependant pas que ce droit d'informer les proches soit refusé pour préserver la suite de la procédure.

De même, s'agissant de l'avocat, la police peut s'opposer au choix fait par la personne placée en garde à vue. Dans ce cas, l'intéressé doit avoir la possibilité d'en choisir un autre. L'avocat participe aux interrogatoires auxquels la personne placée en garde à vue est soumise. Pour pouvoir exercer ce droit, il peut se faire communiquer par la police les horaires des interrogatoires. L'avocat peut avoir des conversations secrètes avec son client.

Si la personne placée en garde à vue le souhaite, la police doit la laisser entrer en contact avec le médecin de son choix, à moins que les nécessités de l'enquête ne l'empêchent. Si l'intéressé le souhaite, il doit être examiné par un médecin. L'examen a lieu en l'absence de la police, mais le médecin doit toutefois informer celle-ci de l'état de santé de la personne.

4) La durée de la garde à vue

Le code de procédure judiciaire dispose que toute personne placée en garde à vue doit être remise en liberté dès que la privation de liberté cesse d'être justifiée.

Si elles n'ont pas été libérées, les personnes placées en garde à vue doivent, conformément à la constitution (8 ( * )) , être présentées dans les 24 heures qui suivent leur arrestation à un juge pour l'« interrogatoire constitutionnel », auquel l'avocat participe. Si la personne n'en a pas choisi un, un avocat commis d'office doit être désigné à cet effet. Le juge, après avoir entendu le ministère public exposer les informations disponibles ainsi que, le cas échéant, la personne gardée à vue et des témoins, décide alors de remettre l'intéressé en liberté, de le placer en détention provisoire ou de prolonger la garde à vue, la durée de la prolongation étant limitée à 72 heures (3 fois 24 heures). Avant que ce nouveau délai de 72 heures n'expire, le juge doit décider la remise en liberté ou le placement en détention provisoire.

Aucune prolongation de la garde à vue n'est possible lorsque l'intéressé est suspecté pour une infraction qui n'est pas susceptible de justifier le placement en détention provisoire.

Le placement en détention provisoire est subordonné à l'existence de soupçons « fondés » selon lesquels l'intéressé aurait commis une infraction pour laquelle une peine de prison d'au moins 18 mois est prévue. En outre, l'une des conditions suivantes doit être remplie : risque de soustraction, risque de récidive, risque de collusion. Par ailleurs, indépendamment de tout risque de soustraction, de récidive ou de collusion, un suspect peut être placé en détention provisoire si des soupçons « aggravés » laissent penser qu'il a commis une infraction punie d'au moins six ans de prison et si son maintien en liberté n'est pas souhaitable pour la sécurité publique, c'est notamment le cas pour les auteurs présumés d'infractions sexuelles.

* *

*

Depuis 2004, il existe une seconde forme de garde à vue, dite « préventive » et qui est régie par la loi sur la police. Cette mesure, qui s'applique indépendamment de toute infraction, permet à la police d'arrêter les personnes qui risquent de constituer un danger pour la sécurité publique. Les intéressés peuvent faire l'objet d'une fouille vestimentaire et corporelle. En cas de besoin, ils peuvent également être détenus « aussi brièvement et avec autant de ménagement que possible », la durée de la mesure devant, « dans toute la mesure du possible », être limitée à six heures. La loi sur la police a été récemment modifiée par la loi dite « paquet anti-casseurs », adoptée le 26 novembre 2009 et entrée en vigueur le 3 décembre 2009, qui fait passer de 6 à 12 heures la durée maximale de la privation de liberté lorsque celle-ci a lieu dans le cadre de réunions publiques (9 ( * )) .

* (7) Le code de procédure pénale prévoit que le fait de refuser d'indiquer à la police son nom, son adresse et sa date de naissance constitue une infraction pénale, punissable d'une amende.

* (8) Cette mesure figure dans la constitution depuis 1849, date à laquelle le Danemark est devenu une monarchie constitutionnelle.

* (9) La mesure a été initialement adoptée pour lutter contre le hooliganisme. La récente modification fait partie du dispositif sécuritaire mis en place pour la conférence des Nations unies sur le changement climatique.

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