SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Décembre 2009)

NOTE DE SYNTHÈSE

En France, dans le cadre d'une enquête préliminaire, tout officier de police judiciaire peut « garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». Cette mesure privative de liberté, décidée par un fonctionnaire de police ou par un gendarme , peut donc, au moins en théorie, être appliquée indépendamment de la gravité de l'infraction . Par ailleurs, en cas de crime ou de délit flagrant , la garde à vue est possible immédiatement après que l'intéressé a été surpris.

La durée de la garde à vue est limitée à 24 heures , mais elle peut être prolongée de 24 heures sur autorisation du ministère public, ce dernier devant être avisé immédiatement de tout placement en garde à vue. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II , la durée totale de la garde à vue peut être portée à 96 heures dans certains cas, en particulier pour les affaires de délinquance organisée, de proxénétisme aggravé, de trafic de stupéfiants et de terrorisme. Lorsqu'« il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement », la durée de la garde à vue peut même atteindre six jours , et ce depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme.

Les personnes placées en garde à vue sont mises au secret, les objets qu'elles portent leur sont retirés. Elles doivent être immédiatement informées de la nature de l'infraction qui motive l'enquête, de la durée de la garde à vue et de leurs droits pendant la garde à vue.

Elles ont en effet le droit de faire prévenir leurs proches par téléphone dans un délai de trois heures, l'exercice de ce droit pouvant toutefois être refusé par le procureur eu égard aux « nécessités de l'enquête ». En revanche, les deux autres droits accordés aux personnes placées en garde à vue sont absolus : d'une part, celui d' être examiné par un médecin et, d'autre part, celui de s'entretenir dès le début de la garde à vue avec un avocat , choisi ou commis d'office. Cependant, pour certaines des infractions justifiant une durée de garde à vue supérieure à 48 heures, le premier entretien avec l'avocat ne peut avoir lieu qu'à l'issue de la quarante-huitième heure, voire de la soixante-douzième dans les affaires de trafic de stupéfiants et de terrorisme.

Au cours de cet entretien confidentiel et limité à 30 minutes , l'avocat peut notamment s'assurer que son client a compris la signification de la garde à vue et lui expliquer qu'il a le droit de se taire lors des interrogatoires ainsi que de ne pas signer les procès-verbaux qu'il n'approuve pas. La présence de l'avocat aux interrogatoires n'est pas prévue, ces derniers peuvent même commencer avant que l'intéressé n'ait rencontré son avocat, lequel n'a pas accès au dossier de son client. Lorsque la garde à vue est prolongée, un deuxième entretien avec l'avocat peut avoir lieu dès le début de la prolongation ; il se déroule dans les mêmes conditions que le premier.

Le nombre important de gardes à vue - d'après le ministère de l'intérieur, il y en a eu 577 816 en 2008, dont 100 593 de plus de 24 heures - alimente une controverse sur l'utilisation abusive de la mesure, qui se double d'un débat sur les conditions dans lesquelles la garde à vue a lieu. Dans le rapport qu'il a remis le 1 er septembre 2009, le comité de réflexion sur la justice pénale, dit « commission Léger », préconise, d'une part, de restreindre les cas de placement en garde à vue en excluant le dispositif pour les personnes soupçonnées de faits auxquels une peine de prison de moins d'un an est applicable et, d'autre part, de « renforcer la présence de l'avocat » tout au long de la garde à vue. Plus récemment, le 21 novembre 2009, le Premier ministre a déclaré qu'il convenait de « repenser [les] conditions d'utilisation et [l'] utilité » de la garde à vue.

Ces éléments justifient l'examen des principales dispositions applicables à la garde à vue dans plusieurs pays européens. Quelle que soit la dénomination retenue dans les autres pays, dans la suite du texte, on appelle « garde à vue » la période de quelques heures ou de quelques jours pendant laquelle une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction est retenue dans un local de police après avoir été arrêtée sans mandat d'arrêt.

Les pays suivants ont été étudiés : l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l'Espagne et l'Italie . Pour chacun d'eux, quatre questions ont été analysées :

- les conditions du placement en garde à vue ;

- les prérogatives de la police pendant la garde à vue ;

- les droits de la personne placée en garde à vue ;

- la durée de la garde à vue.

Les dispositions spécifiques propres par exemple aux étrangers, aux mineurs ou aux handicapés n'ont pas été examinées, non plus que les situations particulières qui peuvent entraîner l'application de mesures dérogatoires, comme l'état d'urgence. Les recours contre les agissements de la police n'ont pas été analysés.

L'examen des dispositions étrangères montre en particulier que :

- la plupart des textes étrangers subordonnent le placement en garde à vue à l'existence d'une infraction d'une certaine gravité ;

- dans tous les pays sauf en Belgique, les personnes placées en garde à vue peuvent bénéficier de l'assistance effective d'un avocat dès qu'elles sont privées de liberté ;

- la durée de la garde à vue est strictement limitée par la constitution en Allemagne, en Belgique, en Espagne et en Italie, tandis qu'elle est fixée par une loi autorisant des prolongations en Angleterre et au pays de Galles ainsi qu'au Danemark ;

- dans plusieurs pays, l'allégation de terrorisme justifie la mise en oeuvre de dispositions particulières, en particulier pour la durée de la garde à vue.

1) La plupart des textes étrangers subordonnent le placement en garde à vue à l'existence d'une infraction d'une certaine gravité

En règle générale, la police peut placer en garde à vue les personnes surprises en flagrant délit ainsi que celles qu'elle soupçonne d'avoir commis - voire d'être sur le point de commettre - une infraction lorsque cette mesure apparaît nécessaire pour faciliter le bon déroulement de l'enquête pénale ou pour empêcher les suspects de commettre d'autres infractions. En outre, dans tous les pays étudiés sauf en Angleterre et au pays de Galles, l'infraction considérée doit présenter une certaine gravité.

a) La loi anglaise n'exclut pas la garde à vue pour les infractions les moins graves...

En Angleterre et au pays de Galles, depuis le 1 er janvier 2006, toutes les infractions, quelle que soit leur gravité, sont susceptibles de justifier un placement en garde à vue. Cette nouvelle disposition contraste avec le principe traditionnel selon lequel seules les infractions punies d'un emprisonnement d'au moins cinq ans pouvaient légitimer une arrestation par la police.

b) ...à la différence des règles de la procédure pénale des autres pays

Dans les cinq autres pays, c'est-à-dire en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne et en Italie, les règles de la procédure pénale subordonnent de façon plus ou moins explicite le placement en garde à vue à l'existence d'une infraction d'une certaine gravité.

Cette subordination n'est qu'implicite en Allemagne et au Danemark, où c'est le respect du principe de proportionnalité qui empêche la police de placer en garde à vue une personne soupçonnée d'une infraction mineure. Ainsi, en Allemagne, il est admis que la garde à vue est exclue lorsque la peine prévue pour l'infraction considérée ne dépasse pas six mois d'emprisonnement.

En Belgique, en Espagne et en Italie, le code de procédure pénale définit explicitement les infractions qui peuvent entraîner un placement en garde à vue. En Belgique, il s'agit des crimes et des délits. En Espagne et en Italie, c'est le quantum de la peine qui permet de déterminer les cas dans lesquels un placement en garde à vue est possible. Ainsi, en Espagne, il faut en principe que la peine encourue soit supérieure à cinq ans de prison pour qu'un suspect soit placé en garde à vue.

2) Dans tous les pays sauf en Belgique, les personnes placées en garde à vue peuvent bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elles sont privées de liberté

a) En Allemagne, en Angleterre et au pays de Galles, au Danemark, en Espagne et en Italie, les personnes placées en garde à vue peuvent bénéficier de l'assistance effective d'un avocat dès qu'elles sont privées de liberté

L'assistance d'un avocat est prévue dès le début de la garde à vue . Le cas échéant, il s'agit d'un avocat commis d'office.

L'avocat peut en général assister aux interrogatoires. C'est le cas dans chacun de ces cinq pays sauf en Allemagne, où le code de procédure pénale allemand prévoit néanmoins l'interruption de l'interrogatoire à la demande du suspect si celui-ci souhaite consulter son avocat.

b) La Belgique constitue la seule exception à cette règle

Aucun texte ne prévoit l'assistance d'un avocat pendant la garde à vue . Du reste, lors de l'interrogatoire préalable au placement en détention provisoire, le suspect ne peut pas non plus être assisté par un avocat. Ce n'est qu'après avoir été placé en détention provisoire qu'il bénéficie d'un avocat.

3) La durée de la garde à vue est strictement limitée par la constitution dans certains pays, et par une loi simple autorisant des prolongations dans les autres

En Allemagne, en Belgique, en Espagne et en Italie, la constitution fixe la durée maximale de la garde à vue, tandis que c'est une loi simple qui le fait en Angleterre et au pays de Galles ainsi qu'au Danemark . Dans le premier cas, la limite est impérative, alors que des prolongations sont autorisées par la loi dans le second.

a) En Belgique, en Allemagne, en Espagne et en Italie, la durée de la garde à vue, fixée par voie constitutionnelle, ne peut pas être prolongée

En Belgique , conformément à la constitution, la durée de la garde à vue est limitée à 24 heures . Ensuite, l'intéressé est, le cas échéant, placé en détention provisoire par le juge d'instruction.

En Allemagne , la Loi fondamentale empêche la police de détenir quelqu'un « de sa propre autorité » au-delà du lendemain de l'arrestation, si bien que la durée totale de la garde à vue ne peut pas dépasser 48 heures .

En Espagne , la constitution fixe à 72 heures la durée maximale de la garde à vue.

En Italie , la durée de la garde à vue ne peut pas dépasser 96 heures . En effet, en vertu de la constitution, le ministère public doit, dans les 48 heures suivant l'arrestation, demander au juge la validation de la mesure, et l'audience de validation, à l'issue de laquelle l'intéressé peut être placé en détention provisoire par un juge, doit avoir lieu dans les 48 heures .

b) En Angleterre et au pays de Galles ainsi qu'au Danemark, la durée de la garde à vue est fixée à 24 heures, mais elle peut être prolongée et atteindre 96 heures

La loi anglaise de 1984 sur la police et la preuve en matière pénale ainsi que le code de procédure judiciaire danois limitent à 24 heures la durée de la garde à vue. Néanmoins, dans les deux cas, des prolongations sont possibles, de sorte que la durée totale de la mesure peut atteindre 96 heures .

Au Danemark, la prolongation est décidée par un juge à l'occasion de l'interrogatoire, prévu par la constitution , auquel la personne placée en garde à vue est soumise au plus tard au bout de 24 heures . La prolongation de la garde à vue est possible seulement lorsque l'intéressé est soupçonné d'avoir commis une infraction qui peut justifier le placement en détention provisoire, c'est-à-dire une infraction pour laquelle une peine de prison d'au moins 18 mois est prévue.

En revanche, en Angleterre et au pays de Galles, la première prolongation de la garde à vue est décidée par la police : l'officier le plus gradé du commissariat peut autoriser une prolongation de 12 heures si l'infraction considérée est suffisamment grave pour être jugée par des juges professionnels sur acte d'accusation. Ensuite, la garde à vue ne peut être prolongée que par un juge , le cas échéant à plusieurs reprises, mais sans que la durée totale de la mesure puisse dépasser 96 heures .

4) Dans plusieurs pays, l'allégation de terrorisme justifie la mise en oeuvre de dispositions particulières, en particulier pour ce qui est de la durée de la garde à vue

C'est notamment le cas en Angleterre et au pays de Galles ainsi qu'en Espagne.

En Angleterre et au pays de Galles , une loi particulière détermine les règles applicables à la garde à vue pour les personnes soupçonnées de terrorisme. Cette loi fixe à 48 heures la durée de la garde à vue et prévoit des prolongations, qui doivent être accordées par un juge. Les prolongations successives peuvent porter la durée totale de la garde à vue à 28 jours .

En Espagne , alors que la durée de la garde à vue ne peut en principe pas être prolongée, elle peut l'être de 48 heures pour les affaires de terrorisme, de sorte que la durée totale peut alors atteindre cinq jours . De surcroît, certains des droits accordés par le code de procédure pénale aux personnes placées en garde à vue leur sont refusés . Ainsi, le droit de prévenir une personne de confiance et le libre choix de l'avocat ne leur sont pas reconnus.

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L'analyse des dispositions étrangères met en évidence trois singularités de la législation française : la possibilité de placer une personne en garde à vue pour une infraction mineure, l'absence de dispositions constitutionnelles sur la garde à vue et le caractère limité de l'intervention de l'avocat pendant la garde à vue.

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