Service des études juridiques (Janvier 2009)

SUISSE

L'article 119 de la Constitution fédérale, Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain , attribue la compétence législative en la matière à la Confédération et énumère les grands principes que la loi doit respecter.

La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée , prise en application de cet article, fixe les principales règles applicables à l'assistance médicale à la procréation. Elle est entrée en vigueur le 1 er janvier 2001.

1) L'état civil des bénéficiaires

L'article 3 de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée réserve l'assistance médicale à la procréation aux couples « à l'égard desquels un rapport de filiation peut être établi et qui [...] paraissent à même d'élever l'enfant jusqu'à sa majorité ».

Ainsi, les couples hétérosexuels non mariés, mais stables, peuvent bénéficier de l'accès médicale à la procréation au même titre que les couples mariés. Toutefois, seuls ces derniers peuvent bénéficier d'un don de sperme.

Les célibataires et les couples homosexuels sont donc exclus de l'assistance médicale à la procréation .

2) L'insémination et le transfert d'embryons post mortem

Ces pratiques sont interdites par l'article 3 de la loi, qui énonce : « Il est interdit d'utiliser les gamètes et les ovules imprégnés d'une personne après sa mort. »

Par ailleurs, l'article 17 interdit la conservation des embryons.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page