Service des études juridiques (Janvier 2009)
DANEMARK
La loi de 1997 sur la fécondation artificielle , qui définit les principales règles applicables à l'assistance médicale à la procréation, a été modifiée à plusieurs reprises. Ses dispositions, reprises et complétées, font actuellement l'objet de la loi n° 923 du 4 septembre 2006. |
1) L'état civil des bénéficiaires
Alors que la loi initiale sur la fécondation artificielle réservait le bénéfice des techniques d'assistance médicale à la procréation aux femmes mariées ou vivant au sein de couples hétérosexuels stables, la loi n° 535 du 8 juin 2006 a supprimé cette disposition. Les femmes célibataires et les couples homosexuels féminins ont donc accès à l'assistance médicale à la procréation.
Auparavant, les célibataires et les couples homosexuels avaient recours à des prestataires non inclus dans le champ d'application de la loi, qui régit les seuls actes réalisés par des médecins ou sous la responsabilité de médecins. Plusieurs sages-femmes s'étaient donc spécialisées dans l'assistance médicale à la procréation des femmes que la loi excluait du bénéfice de ses dispositions.
La loi subordonne l'accès à l'assistance médicale à la procréation à la capacité de la femme (ou du couple) qui demande à en bénéficier à élever l'enfant. C'est le médecin responsable du traitement qui donne son accord. En cas de doute, il peut demander l'avis du médecin traitant de l'intéressée ou des services sociaux.
2) L'insémination et le transfert d'embryons post mortem
La loi sur la fécondation artificielle ordonne la destruction :
- du sperme d'un homme décédé lorsque la conservation était réalisée pour provoquer la grossesse de son épouse ou de sa compagne ;
- des ovules fécondés en cas de décès de l'un des deux membres du couple.
L'insémination ou le transfert d'embryons post mortem sont donc impossibles.
ESPAGNE
La loi n° 14 du 26 mai 2006 sur les techniques de reproduction humaine assistée définit les principales règles relatives à l'assistance médicale à la procréation . Elle a abrogé les dispositions précédentes, qui résultaient de la loi n° 35 du 22 novembre 1988, laquelle avait été réformée en 2003. |
1) L'état civil des bénéficiaires
L'article de la loi de 2006 intitulé « Bénéficiaires des techniques » dispose que toute femme majeure et capable peut bénéficier des techniques d'assistance médicale à la procréation « indépendamment de son état civil et de son orientation sexuelle ». Les femmes célibataires et les couples homosexuels féminins ont donc accès à l'assistance médicale à la procréation.
La loi de 1988 comprenait une disposition similaire.
2) L'insémination et le transfert d'embryons post mortem
La loi de 2006 limite la durée de conservation des gamètes mâles à la période pendant laquelle l'homme dont ils proviennent est en vie (1 ( * )). Cependant , elle autorise implicitement la procréation post mortem . Elle affirme en effet l'absence de lien de filiation entre l'enfant et le mari (ou le compagnon) décédé lorsque les gamètes de ce dernier « ne sont pas présents dans l'utérus de la femme au moment du décès de l'homme ».
Cependant, la loi prévoit que tout homme peut indiquer, dans un testament, un acte authentique ou des directives anticipées, son souhait de voir ses gamètes utilisés après son décès pour provoquer une grossesse chez son épouse (ou sa compagne). Le lien de filiation est alors reconnu si l'intervention a lieu dans les douze mois qui suivent le décès .
La loi de 1988 comprenait la même disposition, mais la reconnaissance du lien de filiation était subordonnée à la réalisation de l'intervention dans les six mois suivants le décès.
Pour le transfert d'embryons post mortem , la loi présume le consentement de l'homme lorsque la femme avait suivi le traitement nécessaire avant le décès de son conjoint (ou de son compagnon).
La période pendant laquelle la procréation post mortem est possible est limitée par la loi. En effet, alors que les gamètes masculins ne sont, sauf souhait particulier de l'intéressé, pas conservés après le décès, les embryons peuvent l'être aussi longtemps que la femme est physiologiquement apte à les recevoir, la cryoconservation étant en outre subordonnée à un renouvellement explicite de l'accord du couple (ou de la seule femme en cas de décès de l'homme) tous les deux ans.
* (1) La durée de cryoconservation a été ainsi définie dès la réforme de 2003, alors qu'elle était limitée à cinq ans par la loi de 1988 dans sa version initiale. Conformément à la règle issue de la loi de 2003, le décret fixant les critères auxquels doivent satisfaire les établissements qui participent aux opérations liées à l'assistance médicale à la procréation précise que les gamètes mâles ne peuvent pas être utilisés pour la fécondation de l'épouse (ou de la compagne) après le décès.