SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Avril 2008)
ALLEMAGNE
C'est l'ordonnance prise pour l'application de la loi sur l'état civil qui définit l'enfant mort-né . Pour être ainsi qualifié, l'enfant, qui doit être né sans manifester aucun des signes de vie énumérés par l'ordonnance précitée (ni battement cardiaque, ni pulsation du cordon ombilical, ni respiration naturelle), doit peser au moins 500 grammes (1 ( * )) . Si l'enfant a manifesté quelque signe de vie que ce soit à la naissance, il est considéré comme un enfant né vivant, indépendamment de tout autre critère , comme sa viabilité, son poids ou la durée de la grossesse. |
1) L'état civil
a) Les enfants mort-nés
Depuis le 1 er juillet 1998, la loi sur l'état civil dispose que les enfants mort-nés sont inscrits dans le registre des naissances , avec la mention de leur décès. La loi donne également aux parents la faculté de faire figurer dans le livret de famille ces enfants, auxquels ils peuvent donner un nom et un prénom s'ils le souhaitent. Jusqu'au 30 juin 1998, les enfants mort-nés n'étaient inscrits qu'au registre des décès.
À titre transitoire, les parents d'enfants mort-nés avant le 1 er juillet 1998 ont pu, jusqu'au 30 juin 2003, demander à bénéficier des nouvelles mesures.
b) Les enfants nés sans vie avant d'avoir atteint la limite légale de viabilité
Les enfants nés sans vie avant d'avoir atteint la limite légale de viabilité, c'est-à-dire ceux qui pèsent moins de 500 grammes, ne font l'objet d' aucune inscription sur les registres de l'état civil .
2) Les obsèques
La législation funéraire relève de la compétence des Länder .
a) Les enfants mort-nés
La plupart des textes relatifs aux obsèques considèrent comme des corps humains les corps des enfants juridiquement qualifiés de mort-nés, certains fixant cependant la limite de poids à 1 000 grammes, et non à 500. Les corps de ces enfants relèvent donc du même régime juridique que les corps de tout défunt : ils doivent donc être inhumés ou incinérés.
b) Les enfants nés sans vie avant d'avoir atteint la limite légale de viabilité
La plupart des textes (2 ( * )) offrent également aux parents la possibilité explicite de donner une sépulture à leurs enfants nés sans vie et pesant moins de 500 grammes (ou de 1 000 grammes). À cet effet, les parents doivent, le cas échéant, faire établir un document attestant la naissance d'un enfant né sans vie. En effet, lorsqu'ils pèsent moins de 500 grammes, ces enfants ne sont pas juridiquement considérés comme mort-nés et ne sont pas inscrits à l'état civil.
Dans les Länder (Basse-Saxe, Hesse et Sarre) où les parents ne disposent pas expressément de la possibilité d'inhumer ou d'incinérer leurs enfants nés sans vie et qui ne sont pas juridiquement considérés comme mort-nés, il est généralement admis que la disposition générale du code des communes selon laquelle les habitants d'une commune possèdent un droit d'usage général sur les installations municipales - et en particulier sur les cimetières - leur confère un droit implicite à donner des obsèques à ces enfants.
3) Le congé de maternité
a) Les enfants mort-nés
La loi sur la protection des mères interdit aux femmes de travailler pendant les huit premières semaines qui suivent l'accouchement. Cette disposition s'applique lorsque la femme donne naissance à un enfant juridiquement considéré comme mort-né . Toutefois, à titre exceptionnel et en l'absence de contre-indication médicale, la mère d'un enfant mort-né peut décider de reprendre le travail deux semaines après l'accouchement.
b) Les enfants nés sans vie avant d'avoir atteint la limite légale de viabilité
Lorsque l'enfant pèse moins de 500 grammes et n'est donc pas qualifié de mort-né, la loi considère que la grossesse ne s'est pas terminée par un accouchement, mais par un avortement. À l'issue de la fausse couche, la femme ne peut bénéficier que d'un congé de maladie .
* (1) C'est en 1979 qu'un poids minimal a été introduit pour définir les enfants mort-nés, à la place du critère de taille précédemment utilisé (au moins 35 cm). Le poids minimal requis était de 1 000 grammes jusqu'au 1 er avril 1994.
* (2) Dans les Länder de Brême et de Saxe, cette possibilité est réservée aux foetus d'au moins douze semaines, mais la loi de Brême prévoit que des exceptions à ce principe sont acceptables.