Service des études juridiques (Novembre 2007)

ESPAGNE

Les principales règles relatives à la composition du Tribunal constitutionnel sont déterminées par le titre IX de la constitution , consacré au Tribunal constitutionnel .

Elles ont été développées par la loi organique n° 2 du 3 octobre 1979, qui régit le Tribunal constitutionnel.

1) L'effectif

La constitution fixe à douze le nombre de juges constitutionnels.

2) L'autorité et le mode de désignation

a) Les membres

La nomination des membres du Tribunal constitutionnel résulte d'un décret royal, mais le rôle du roi est, en l'espèce, uniquement formel. En effet :

- quatre juges constitutionnels sont choisis par le Congrès des députés ;

- quatre par le Sénat ;

- deux par le gouvernement ;

- deux par le Conseil général du pouvoir judiciaire (3 ( * )) .

Le Congrès des députés et le Sénat élisent les juges constitutionnels à la majorité des trois cinquièmes.

Auparavant, les intéressés doivent comparaître devant les commissions permanentes compétentes (4 ( * )) . De plus, le Sénat doit choisir les quatre juges qu'il désigne parmi les candidats présentés par les assemblées législatives des communautés autonomes. Cette dernière disposition résulte d'une modification apportée en mai 2007 à la loi organique de 1979 sur le Tribunal constitutionnel, mais le règlement du Sénat n'a pas encore été adapté en conséquence.

b) Le président

Le Tribunal constitutionnel élit en son sein son président au scrutin secret . La majorité absolue est requise au premier tour, mais la majorité relative suffit au second. L'intéressé est ensuite nommé par le roi, qui ne dispose que d'une prérogative formelle.

Dans les mêmes conditions, le Tribunal constitutionnel élit également un vice-président, qui se substitue au président en cas de besoin.

3) La durée des fonctions

a) Les membres

Les juges constitutionnels sont nommés pour neuf ans . Ils sont renouvelés par tiers tous les trois ans .

Leur mandat est renouvelable, mais pas immédiatement , sauf si les intéressés sont restés en fonction pendant moins de trois ans. Les nominations ultérieures ne sont donc pas exclues, mais cette possibilité n'a pas encore été utilisée.

b) Le président

Le président est désigné pour trois ans . Il peut être renouvelé dans ses fonctions une seule fois .

4) La qualification requise

Les membres du Tribunal constitutionnel sont des juristes . La constitution dispose en effet qu'ils sont nommés « parmi les magistrats du siège et du parquet, les professeurs d'université, les fonctionnaires et les avocats » , et qu'ils devront tous être des « juristes aux compétences reconnues », comptant plus de quinze ans d'expérience professionnelle.

Depuis l'origine, le Tribunal constitutionnel a surtout rassemblé des professeurs de droit et des magistrats. Actuellement, il compte cinq professeurs de droit, cinq magistrats, un avocat et un conseiller d'État (5 ( * )) .

5) Les incompatibilités

La constitution et la loi organique sur le Tribunal constitutionnel prévoient un régime d'incompatibilités très rigoureux.

Le mandat de juge constitutionnel est incompatible avec les fonctions de Défenseur du peuple (c'est-à-dire de Médiateur du royaume), avec tout mandat politique et toute fonction administrative au sein de l'État, des communautés autonomes et des collectivités territoriales. Il est également incompatible avec les fonctions de magistrat du siège ou du parquet, avec les fonctions de direction dans un parti politique, un syndicat professionnel, une association, une fondation ou un ordre professionnel, ainsi qu'avec toute activité professionnelle ou commerciale. Par ailleurs, les juges constitutionnels sont soumis au même régime d'incompatibilités que les magistrats.

6) L'inamovibilité

Elle est prévue par la constitution et ce principe est repris par la loi organique relative au Tribunal constitutionnel, qui comprend une énumération limitative des motifs de cessation des fonctions de juge constitutionnel (fin du mandat, démission, violation du devoir de réserve, condamnation pénale consécutive à une infraction grave, etc.). De plus, la cessation des fonctions, sauf lorsqu'elle résulte du décès, de la démission ou de l'expiration de la durée du mandat de l'intéressé, requiert une décision interne prise à la majorité simple ou des trois quarts selon le motif invoqué.

* (3) Le Conseil général du pouvoir judiciaire (CGPJ), que l'on peut assimiler au Conseil supérieur de la magistrature français, comprend vingt membres, qui sont tous élus par le Parlement à la majorité des trois cinquièmes : dix par le Congrès des députés (dont six parmi les magistrats et quatre parmi les avocats ou les autres juristes comptant au moins quinze ans d'expérience professionnelle), et dix par le Sénat dans les mêmes conditions. Le CGPJ est présidé par le président du Tribunal suprême, la plus haute instance judiciaire. C'est le CGPJ qui élit le président du Tribunal suprême.

* (4) Au Congrès des députés, il existe plusieurs commissions permanentes dont les attributions ne sont pas d'ordre législatif. La commission consultative « des nominations » en fait partie. Présidée par le président de l'assemblée et composée des présidents des divers groupes politiques, elle examine toutes les candidatures aux postes pour lesquels le Congrès des députés dispose d'un pouvoir de nomination. Il existe également une commission des nominations au Sénat.

* (5) Instance uniquement consultative, le Conseil d'État est en quelque sorte le jurisconsulte du gouvernement et des communautés autonomes.

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