Service des études juridiques (Novembre 2007)

BELGIQUE

Lors de la révision constitutionnelle du 7 mai 2007, la cour constitutionnelle belge a pris la dénomination de « Cour constitutionnelle » à la place de celle de « Cour d'arbitrage ». La Cour d'arbitrage, mentionnée pour la première fois dans la constitution en 1980, avait été établie en 1984. Depuis cette date, ses compétences avaient été étendues par plusieurs modifications constitutionnelles et législatives.

La composition de la Cour constitutionnelle est exclusivement déterminée par la loi spéciale du 6 janvier 1989 modifiée sur la Cour d'arbitrage.

1) L'effectif

La Cour constitutionnelle est composée de douze juges : six d'expression française et six d'expression néerlandaise. La loi spéciale sur la Cour d'arbitrage exclut que tous les juges appartiennent au même sexe.

2) L'autorité et le mode de désignation

a) Les membres

Ils sont nommés par le roi, qui les choisit sur une liste de deux noms présentée alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat . Cette liste doit être adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages des parlementaires présents.

b) Le président

La présidence de la Cour constitutionnelle est bicéphale . Chaque groupe linguistique choisit son président parmi ses membres. En application de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, le président d'expression française et le président d'expression néerlandaise siègent dans toutes les affaires, même si ce n'est qu'à tour de rôle qu'ils assument la présidence officielle pour une durée d'un an.

3) La durée des fonctions

a) Les membres

D'après la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, la durée du mandat de juge constitutionnel n'est pas déterminée , mais la loi du 6 janvier 1989 relative aux traitements et pensions des juges, des référendaires et des greffiers de la Cour d'arbitrage, dispose que les juges constitutionnels sont mis à la retraite lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans .

b) Le président

Les textes sont muets sur ce point. En pratique, lorsque les juges constitutionnels choisissent un président proche de la retraite, la durée des fonctions de ce dernier n'est pas fixée. En revanche, lorsque le président est relativement jeune, il se voit confier un mandat d'une durée limitée. En pratique celle-ci se situe généralement autour de six ans.

4) La qualification requise

La loi spéciale sur la Cour d'arbitrage dispose que les futurs juges à la Cour constitutionnelle doivent être âgés d'au moins quarante ans et remplir l'une des deux conditions suivantes :

- avoir occupé pendant cinq ans au moins un poste de magistrat à la Cour de cassation ou au Conseil d'État, de juriste chargé d'assister les membres de la Cour constitutionnelle, ou de professeur de droit dans une université ;

- avoir été pendant cinq ans au moins parlementaire (au niveau fédéral, communautaire ou régional).

La loi précise qu'il doit y avoir autant de juges issus des professions juridiques que du milieu politique et que cette parité doit être respectée dans chaque groupe linguistique. De plus, les diverses professions juridiques doivent être représentées , de façon à ce qu'il y ait un magistrat de la Cour de cassation ou du Conseil d'État, un juriste de la Cour constitutionnelle et un universitaire.

Par ailleurs, un des douze juges doit justifier d'une connaissance suffisante de l'allemand.

5) Les incompatibilités

La loi spéciale sur la Cour d'arbitrage prévoit un régime d'incompatibilités rigoureux.

Les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction judiciaire, avec l'exercice de tout mandat public électif, avec toute fonction ou charge publique d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec la fonction de ministre du culte.

Toutefois, à titre dérogatoire, les juges constitutionnels peuvent exercer des fonctions d'enseignement dans la limite de cinq heures ou de deux demi-journées par semaine, être membres d'un jury d'examen, participer à une commission, un conseil ou un comité consultatif dans la limite de deux charges rémunérées et à condition que l'ensemble des rémunérations ne soit pas supérieur au dixième de leur traitement brut annuel. Cette dérogation est accordée par le roi sur avis favorable et motivé de la Cour constitutionnelle elle-même.

6) L'inamovibilité

Elle résulte de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, qui limite les possibilités de cessation anticipée des fonctions.

Cette loi prévoit en effet la mise à la retraite d'office en raison d'un handicap incompatible avec l'exercice des fonctions de juge constitutionnel. Elle dispose également que « les présidents et les juges qui ont manqué à la dignité de leurs fonctions ou devoirs de leur état peuvent être destitués ou suspendus par arrêt rendu » par la Cour constitutionnelle réunie en séance plénière et votant à la majorité des voix.

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