Service des études juridiques (Novembre 2007)

ITALIE

Les règles relatives à la composition de la Cour constitutionnelle sont énoncées par le titre VI de la constitution , intitulé « garanties constitutionnelles ».

Elles ont été développées par plusieurs lois, en particulier par la loi constitutionnelle (6 ( * )) n° 1 du 9 février 1948 relative à l'indépendance de la Cour constitutionnelle, par la loi constitutionnelle n° 1 du 11 mars 1953 portant dispositions relatives à la Cour constitutionnelle et par la loi ordinaire n° 87 du 11 mars 1953 relative à la formation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

1) L'effectif

La constitution fixe à quinze le nombre de juges constitutionnels.

2) L'autorité et le mode de désignation

a) Les membres

Cinq juges constitutionnels sont choisis par le président de la République , cinq par les deux chambres du Parlement délibérant en assemblée commune et cinq par les « juridictions suprêmes de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ».

La nomination de cinq membres de la Cour constitutionnelle constitue une prérogative personnelle du président de la République. Le décret présidentiel doit être contresigné par le président du conseil, mais ce contreseing est purement formel.

Les cinq juges constitutionnels choisis par les juridictions sont ainsi désignés :

- trois par un collège formé des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation ;

- un par un collège réunissant les membres du Conseil d'État (7 ( * )) ;

- un par un collège rassemblant les membres de la Cour des comptes .

Les désignations parlementaires s'effectuent au scrutin secret. La majorité requise est des deux tiers lors des trois premiers tours et des trois cinquièmes à partir du quatrième. Quant à l'élection par les trois collèges juridictionnels, elle a lieu à la majorité absolue.

b) Le président

La Cour constitutionnelle élit son président en son sein . La majorité absolue des membres composant la cour est requise aux deux premiers tours. Au troisième tour, la majorité relative suffit.

3) La durée des fonctions

a) Les membres

Depuis 1967, les juges constitutionnels sont désignés pour neuf ans . Auparavant, ils l'étaient pour douze ans. Le mandat de juge constitutionnel n'est pas renouvelable .

b) Le président

Le président de la Cour constitutionnelle est élu pour trois ans . Il est rééligible , sauf si son mandat de président cesse en même temps que ses fonctions de juge constitutionnel.

4) La qualification requise

Les membres de la Cour constitutionnelle sont des juristes . La constitution précise en effet que les juges constitutionnels sont choisis parmi « les magistrats, même retraités, appartenant aux juridictions supérieures de l'ordre judiciaire ou administratif, les professeurs de droit des universités et les avocats comptant au moins vingt ans d'exercice ».

5) Les incompatibilités

Le régime des incompatibilités est esquissé par la constitution et développé par la loi n° 87 du 11 mars 1953 relative à la formation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

Les fonctions de juge constitutionnel sont incompatibles avec les mandats de parlementaire national ou de conseiller régional, avec l'exercice de la profession d'avocat et, de façon générale, avec toute activité professionnelle, tout emploi public ou privé et toute fonction d'administrateur dans une société à but lucratif. La loi précise que les juges constitutionnels choisis parmi les magistrats en activité et les professeurs de droit ne peuvent pas poursuivre leur activité.

6) L'inamovibilité

Elle est prévue par la loi constitutionnelle n° 1 du 9 février 1948 relative à l'indépendance de la Cour constitutionnelle, qui énumère les motifs de cessation anticipée des fonctions (incapacité ou grave manquement). Le principe de l'inamovibilité est développé par la loi constitutionnelle n° 1 du 11 mars 1953 portant dispositions relatives à la Cour constitutionnelle, en vertu de laquelle seule une délibération prise à la majorité des deux tiers peut mettre fin aux fonctions d'un juge constitutionnel.

* (6) Les lois constitutionnelles qui ne modifient pas, mais qui complètent les dispositions constitutionnelles antérieures, ne sont pas intégrées à la constitution. Elles forment des textes normatifs à part entière.

* (7) Le Conseil d'État a les mêmes attributions (à la fois consultatives et juridictionnelles) qu'en France.

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