SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (février 2007)
ITALIE
Conformément, d'une part, aux dispositions constitutionnelles sur la répartition des compétences entre l'État, les régions et les communes et, d'autre part, à la loi cadre du 8 novembre 2000 sur la réalisation d'un système intégré de services sociaux, l'organisation de la protection de l'enfance obéit au principe de subsidiarité . En outre, le décret législatif n° 267 du 18 août 2000, qui regroupe l'ensemble des dispositions législatives relatives aux collectivités territoriales, charge les communes de « toutes les fonctions administratives [...] qui concernent la population et le territoire communal, principalement dans les domaines organisés des services à la personne » . La protection de l'enfance relève donc de la compétence des communes . Par ailleurs, le code civil donne au tribunal des mineurs d'importants pouvoirs en matière de protection de l'enfance, notamment dans les cas les plus graves. |
1) L'organe administratif chargé de la protection de l'enfance
Les différentes lois régionales sur les services sociaux attribuent la gestion des services de protection de l'enfance aux communes.
Il y a quelque 8 000 communes, dont la population moyenne dépasse 7 000 habitants.
Les communes confient la protection de l'enfance à leurs services sociaux, qui sont organisés de façon très diverse . En règle générale, les communes les plus importantes gèrent seules leurs services sociaux à l'aide de leur propre personnel (travailleurs sociaux, éducateurs, psychologues, etc.). Les autres peuvent s'associer à une commune voisine pour gérer un service social commun ou déléguer cette compétence à l'agence sanitaire locale (9 ( * )) , voire à des structures de droit privé sans but lucratif. Les services sociaux peuvent prendre toutes les mesures exigées, y compris le placement.
Le processus de régionalisation et l'autonomie croissante des collectivités locales se traduisent par une forte disparité des structures de protection de l'enfance d'une région à l'autre.
2) La place de la justice
La protection des mineurs relève également du tribunal des mineurs , auquel le code civil donne explicitement la possibilité d'intervenir à la demande de la famille ou du ministère public après que celui-ci a reçu un signalement émanant par exemple d'un particulier, d'une association, des services sociaux municipaux.
Le tribunal des mineurs est un tribunal spécialisé institué auprès de chaque cour d'appel. Il traite la quasi-totalité des questions relatives aux mineurs, qu'elles soient d'ordre pénal, civil ou administratif. Il est composé de deux juges professionnels et deux juges non professionnels. Ces deux derniers, choisis par le Conseil supérieur de la magistrature pour leur compétence (psychiatrie, pédagogie, pédiatrie, psychologie, etc.), ne doivent pas appartenir au même sexe. À chaque tribunal des mineurs, est associé un procureur spécialisé autonome.
D'après le code civil, le tribunal des mineurs peut prononcer la déchéance de l'autorité parentale quand le comportement des parents risque de porter préjudice aux enfants. Sinon, il prend les mesures qui lui semblent appropriées, parmi lesquelles l'éloignement du milieu familial.
L'étendue des compétences du tribunal des mineurs conduit ce dernier à contrôler l'action des services sociaux municipaux en matière de protection des mineurs. Dans la pratique, les deux parties échangent des informations et travaillent en liaison étroite. Du reste, dans certains cas, ces échanges sont formalisés. Ainsi, le 3 septembre 2003, la commune, l'agence sanitaire et le tribunal des mineurs de Florence, ainsi que procureur près ce tribunal ont signé un protocole
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De plus, certaines régions ont institué un médiateur des enfants (10 ( * )) . Celui-ci intervient indirectement dans la protection de l'enfance. En effet, lorsqu'il a connaissance d'une situation qui lui paraît nécessiter une intervention, il a un devoir de signalement auprès des autorités compétentes.
* (9) Les agences sanitaires locales sont les unités qui gèrent les structures sanitaires. Dotées de la personnalité morale, elles disposent de la pleine autonomie administrative et fonctionnelle.
* (10) Voir l'étude de législation comparée LC 169 sur les médiateurs des enfants.