SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (février 2007)
DANEMARK
La loi du 8 août 2006 relative aux structures administratives dans le domaine social impose aux communes, responsables de la protection de l'enfance, la mise en place d'un organe spécialisé, la commission municipale des enfants et des jeunes, dont le mode de fonctionnement est régi par un règlement du ministre des affaires sociales. |
1) L'organe administratif chargé de la protection de l'enfance
La loi du 8 août 2006 relative aux structures administratives dans le domaine social prévoit que chaque commune met en place une commission des enfants et des jeunes.
Depuis la dernière réforme des structures communales, réalisée grâce à la loi n° 540 du 24 juin 2006 sur le découpage municipal, il n'y a plus que 98 communes, dont la population moyenne est de 55 200 habitants (6 ( * )) .
La commission des enfants et des jeunes prend les mesures administratives requises pour la protection des mineurs en danger (réalisation d'une expertise des conditions de vie, d'un examen médical, placement dans un foyer, etc.), à l'exception des décisions d'adoption, qui relèvent de l'administration régionale (7 ( * )) .
La commission municipale des enfants et des jeunes réunit cinq personnes :
- trois conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, les conseillers municipaux qui appartiennent à la commission chargée de statuer sur des dossiers individuels d'aide ne pouvant pas être choisis comme membres de la commission des enfants et des jeunes ;
- un juge du tribunal de première instance en poste dans la circonscription judiciaire ;
- un psychopédagogue choisi par l'administration régionale.
Les membres de la commission des jeunes et des enfants sont désignés pour toute la durée du mandat municipal, à l'exception du juge, dont le mandat n'est pas limité. À chaque membre de la commission est associé un suppléant, qui siège en cas d'absence du titulaire. Les membres de la commission des enfants et des jeunes élisent leur président et leur vice-président parmi les trois conseillers municipaux.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'administration municipale.
Le juge dirige les réunions de la commission et veille à la légalité des décisions qu'elle prend. Il vérifie en particulier que toutes les affaires ont été instruites, que les parents ont été avertis de leurs droits, en particulier de leur droit à l'assistance d'un avocat.
Les réunions de la commission ne sont pas publiques. Y participent cependant non seulement les membres de la commission, mais aussi les fonctionnaires municipaux qui ont traité les dossiers. La commission se réunit en général deux fois par mois. Elle entend les intéressés et, le cas échéant, leurs avocats ou les personnes qui les assistent. Les votes se déroulent en présence des seuls membres de la commission.
La commission ne peut statuer que si trois de ses membres sont présents, parmi lesquels le juge et le psychopédagogue (ou leurs suppléants), dont la présence est impérative.
La commission prend ses décisions à la majorité. Les décisions de placement requièrent l'accord de quatre membres et ne peuvent donc être prises que si au moins deux conseillers municipaux votent pour.
Les décisions de la commission sont motivées et font l'objet d'un procès verbal, qui est communiqué aux intéressés. Ces derniers sont informés de leur droit de recours. Lorsque le juge qui siège dans la commission est en désaccord avec la décision prise, le procès verbal doit inclure des explications sur cette position dissidente.
Les recours contre les décisions des commissions des jeunes et des enfants sont traités par une commission indépendante rattachée au ministère des affaires sociales. Cette commission examine divers recours portant sur des décisions administratives rendues en matière sociale (octroi de prestations familiales ou d'allocations journalières d'assurance maladie par exemple). Lorsqu'elle examine les recours contre les décisions des commissions des jeunes et des enfants, elle est composée d'un juriste, qui appartient à son secrétariat, et de deux conseillers municipaux choisis (8 ( * )) par l'Association des communes danoises.
2) La place de la justice
Elle est limitée, car les mesures de protection de l'enfance sont prises par la commission municipale des enfants et des jeunes, à l'exception des décisions d'adoption, qui relèvent de l'administration régionale.
Le juge n'intervient qu'exceptionnellement, par exemple pour retirer l'autorité parentale aux parents. Cette situation s'explique notamment par la présence d'un juge dans la commission municipale des enfants et des jeunes.
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En 2004, dans le cadre des réflexions préalables à la réforme du placement des enfants, le ministère des affaires sociales a mis en place un groupe de travail chargé de présenter des propositions. Ce groupe de travail a notamment examiné la composition de la commission municipale des enfants et des jeunes. Il considère que la présence d'un juge et d'un psychopédagogue assure le professionnalisme et l'indépendance de la commission , que le rôle particulier dévolu au juge garantit la sécurité juridique des décisions et que la durée du mandat des conseillers préserve l'homogénéité des décisions. Par ailleurs, il estime qu'une diminution de l'effectif de la commission - qui ne pourrait résulter que d'une diminution du nombre des non-professionnels - n'est pas souhaitable, car elle réduirait le nombre des points de vue exprimés. Il ne préconise donc pas de réel changement dans la composition de la commission, mais évoque la possibilité de remplacer, d'une part, le juge par un juriste désigné par l'administration régionale et, d'autre part, les conseillers municipaux par des membres de la société civile respectés et connus pour l'intérêt qu'ils manifestent envers les enfants. Ces personnes seraient choisies par le conseil municipal.
* (6) Auparavant, il y avait 271 communes, dont la population moyenne était de 19 900 habitants.
* (7) La fusion de communes s'est accompagnée de la suppression des comtés et de la création de cinq régions.
* (8) L'Association des communes danoises désigne 18 personnes susceptibles de siéger dans cette commission. Celles-ci sont formellement nommées par le ministre des affaires sociales pour quatre ans. Lorsque la commission siège pour traiter des affaires autres que celles relevant de la protection de l'enfance, elle a une autre composition.