BELGIQUE
I - L'AJOURNEMENT DU PRONONCE DE LA PEINE
Il a
été institué en 1964. En effet, d'après l'article
1er de la
loi du 29 juin 1964
concernant la suspension, le sursis et
la probation
,
" la mise à l'épreuve d'un
délinquant se réalise :
1) par la suspension du prononcé de la condamnation ;
2) par le sursis à l'exécution des peines. "
La
" suspension du prononcé de la condamnation "
correspond en fait à la suspension du prononcé de la peine.
En matière pénale, la suspension du prononcé de la peine
ne peut pas être décidée par une cour d'assises.
L'exposé des motifs du projet initial justifiait la suspension du
prononcé de la peine
"
dans le cas où, l'affaire
étant trop grave pour être laissée sans suite, une
condamnation, même prononcée avec sursis, serait de nature
à compromettre le redressement -déjà acquis ou qu'on est
en droit d'espérer- de l'inculpé et le reclassement de celui-ci
dans la société.
"
Aux termes de l'article 2 de la loi de 1964,
" la suspension peut
être ordonnée de l'accord de l'inculpé, [...] en faveur de
l'inculpé qui n'a pas encouru antérieurement de condamnation
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal de plus d'un mois, lorsque le fait ne paraît pas de nature
à entraîner, comme peine principale, un emprisonnement
correctionnel supérieur à deux ans ou une peine plus grave et que
la prévention est déclarée établie. "
La décision ordonnant la suspension en détermine la durée,
nécessairement comprise entre un et cinq ans et, le cas
échéant, les conditions de probation imposées.
En effet, la suspension comporte deux modalités :
- la suspension simple, qui n'implique aucune modalité
particulière ;
- la suspension probatoire qui comporte des conditions particulières
(réparer le préjudice, ne pas fréquenter certains
lieux...)
II - LA DISPENSE DE PEINE
Une telle mesure n'existe pas.