ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

I - L'AJOURNEMENT DU PRONONCE DE LA PEINE

L'article 1-1 de la loi de 1973 sur les pouvoirs des tribunaux pénaux (2( * )) les autorise à ajourner d'au plus six mois le prononcé de la peine, avec l'accord du condamné . Cette disposition doit permettre au tribunal de prononcer la peine en tenant compte de sa conduite après la condamnation.

L'ajournement du prononcé de la peine peut être exercé aussi bien par une magistrates' court que par la Crown Court . Il n'est donc pas réservé aux infractions mineures. La loi précise que seuls les " intérêts de la justice " doivent justifier la décision d'ajournement, compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que de la personnalité du coupable.

Bien que la loi soit muette sur ce point, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le tribunal qui prend la décision d'ajournement doit indiquer au condamné les raisons de l'ajournement et la conduite que l'on attend de lui pendant cette période. Si le condamné s'est conformé aux prescriptions indiquées par le tribunal, il peut, à l'issue du délai de six mois, être dispensé de toute peine.

En règle générale, une décision d'ajournement du prononcé de la peine n'est pas prise lorsque les améliorations de la conduite du condamné sont suffisamment précises pour faire l'objet d'une ordonnance de probation. Cette institution, qui permet à une personne reconnue coupable d'être laissée en liberté tout en étant placée sous la surveillance d'un fonctionnaire spécialisé, n'est pas traitée ici car elle constitue une sanction.

II - LA DISPENSE DE PEINE

Elle est prévue par l'article 1a de la loi de 1973 sur les pouvoirs des tribunaux pénaux et connaît deux modalités :

- la dispense absolue,

- la dispense conditionnelle

1) La dispense absolue

Après avoir reconnu la culpabilité, le juge ne prononce aucune peine, même mineure, s'il estime que ce n'est pas nécessaire. C'est par exemple le cas lorsque la culpabilité, bien qu'effective sur le plan juridique, ne traduit aucune " mauvaise action ".

2) La dispense conditionnelle

Le juge peut assortir la dispense de peine de l'absence de toute infraction pendant un délai inférieur à trois ans. Une condamnation n'est alors prononcée qu'en cas de mauvaise conduite.

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