SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Janvier 2006)

BELGIQUE

La loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale , entrée en vigueur le 30 mars 2002, a inséré dans le code d'instruction criminelle des dispositions qui précisent explicitement les conditions dans lesquelles les prélèvements nécessaires à la détermination des empreintes génétiques peuvent être effectués pour faciliter l'identification des auteurs d'infractions.

La même loi, qui a également créé deux fichiers d'empreintes génétiques, détermine les conditions dans lesquelles les données peuvent y être enregistrées et conservées. Le fichier ADN « Criminalistique » est destiné à centraliser des profils ADN non identifiés, établis à partir de traces de cellules humaines recueillies sur les lieux des infractions. Le fichier ADN « Condamnés » contient les profils ADN de certains condamnés.

I. L'UTILISATION DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE PÉNALE EN COURS

1) Le champ d'application

La loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN a introduit deux nouveaux articles dans le code d'instruction criminelle , les articles 44ter et 90undecies, qui définissent les conditions d'utilisation des empreintes génétiques dans le cadre d'une enquête pénale.

a) Les infractions

Lorsque le parquet ouvre une information, l'article 44ter du code d'instruction criminelle l'autorise à comparer les profils ADN d'échantillons de cellules humaines découverts ou prélevés sur les lieux de l'infraction avec les empreintes génétiques des « personnes concernées » par l'infraction. Cette disposition est applicable quelle que soit cette infraction .

Lorsque le parquet renvoie l'affaire à un juge d'instruction, l'article 90undecies prévoit qu'un prélèvement n'est possible que si la procédure en cours est relative à une infraction « pour laquelle est prévue une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ou une peine plus lourde », c'est-à-dire si la procédure se rapporte à un délit ou à un crime. Ceci correspond précisément à la compétence du juge d'instruction, qui n'instruit en principe que les délits et les crimes. Ainsi, quelle que soit l'infraction qu'il a à connaître, le juge d'instruction peut utiliser cette disposition .

b) Les personnes sur lesquelles des prélèvements peuvent être effectués

Au stade de l'information , l'article 44ter du code d'instruction criminelle prévoit que le parquet peut demander à toute personne majeure l'autorisation de faire un prélèvement sur elle après avoir informé celle-ci des circonstances de l'affaire et du fait « que si l'analyse ADN de comparaison établit un lien positif avec le profil ADN de la trace concernée, son profil pourra être relié [...] aux profils d'autres traces découvertes dans le cadre d'autres affaires pénales » . L'accord de l'intéressé doit être donné par écrit et doit faire état de ces informations préalables communiquées par le parquet.

Au stade de l'instruction , l'article 90undecies du code d'instruction criminelle dispose que le juge d'instruction peut ordonner un prélèvement sur une personne soupçonnée s'il dispose « d'indices que la personne visée présente un lien direct avec la réalisation des faits ». Le consentement de l'intéressé n'est pas requis . Cette disposition ne vise pas les seuls suspects : d'autres personnes, des victimes par exemple, peuvent aussi se voir imposer des prélèvements.

c) les autres conditions

Le prélèvement doit avoir lieu dans l'intérêt de l'information ou de l'instruction. Il ne peut être effectué que « si au moins une trace de cellules humaines a été découverte et recueillie dans le cadre de l'affaire ». La loi interdit donc de faire un prélèvement sur quiconque s'il n'y a pas de trace à laquelle comparer les empreintes génétiques de l'intéressé.

2) L'autorité qui demande les prélèvements

Les prélèvements sont demandés par le parquet au stade de l'information et par le juge d'instruction au stade de l'instruction.

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