SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Juin 2005)

ESPAGNE

Les dispositions du code civil relatives à la protection des majeurs résultent de la loi 13/1983 du 24 octobre 1983, qui a créé, à côté de la tutelle, seule mesure de protection qui existait auparavant, un second dispositif, la curatelle. La tutelle et la curatelle correspondent plus ou moins à leurs homologues en droit français.

Il existe une troisième mesure de protection, la sauvegarde de justice , qui n'est mise en oeuvre que dans des situations transitoires (conflits d'intérêts entre la personne protégée et son tuteur ou son curateur, carence du tuteur ou du curateur, etc.).

La loi 41/2003 du 18 novembre 2003 portant protection du patrimoine des personnes incapables a modifié les articles du code civil relatifs à la protection des majeurs. Elle renforce les droits des personnes protégées , notamment pour le choix du tuteur ou du curateur, et permet d'anticiper l'organisation de sa propre protection.

La procédure de placement sous tutelle ou sous curatelle est régie par le code de procédure civile.

1) Les mesures de protection

Depuis l'entrée en vigueur de la loi 13/1983 du 24 octobre 1983 portant réforme du code civil en matière de tutelle, il existe deux mesures de protection des majeurs : la tutelle et la curatelle .

a) La tutelle

La tutelle est réservée aux individus qu'une décision judiciaire a déclarés incapables d'exercer leurs droits . Seules, des personnes qu'une maladie ou un handicap persistant, à caractère physique ou mental, empêche de se gouverner elles-mêmes peuvent être déclarées incapables d'exercer leurs droits. La procédure résulte d'une initiative de l'intéressé, de son conjoint, de ses descendants, de ses ascendants, de ses frères et soeurs, ou du ministère public.

Après avoir prononcé l'incapacité d'une personne, le juge doit décider de la mesure de protection la mieux adaptée en fonction de la faculté de discernement de l'intéressé. Il est en effet possible qu'une personne reconnue incapable ne soit pas placée sous tutelle, mais seulement sous curatelle.

La tutelle est le dispositif de protection le plus complet : la personne placée sous tutelle est en règle générale privée de la totalité de sa capacité d'exercice . Elle est représentée par un tuteur, qui effectue en son nom tous les actes juridiques. Le tuteur a besoin d'une autorisation judiciaire pour les actes les plus importants (aliéner un immeuble, accepter un héritage, contracter ou faire un prêt, etc.).

b) La curatelle

La curatelle est essentiellement applicable aux individus judiciairement déclarés « prodigues » . Ce qualificatif, qui n'est pas défini par le code civil, est utilisé pour les personnes qui mettent en danger leur patrimoine et portent ainsi préjudice aux membres de leur famille, en particulier à ceux envers qui elles ont des obligations alimentaires.

Un majeur judiciairement déclaré incapable peut également être placé sous curatelle si le juge estime cette mesure suffisante pour assurer la protection de l'intéressé.

Les personnes placées sous curatelle voient leur capacité d'exercice limitée aux seuls actes que le juge leur permet de passer sans l'assistance d'un curateur.

2) Le rôle des personnes protégées

a) Dans le choix de la personne chargée de leur protection

Depuis l'entrée en vigueur de la loi 41/2003 du 18 novembre 2003, portant protection du patrimoine des personnes incapables , le conjoint ne bénéficie plus de la priorité : la personne à protéger peut choisir librement son tuteur ou son curateur .

En effet, lors de la désignation du tuteur, l'ordre suivant, prévu par le code civil, doit être respecté : la personne choisie par l'intéressé, puis le conjoint, puis l'un des deux parents, puis la personne mentionnée par ces derniers dans leurs dernières volontés, etc.

b) Dans l'exercice de leurs propres droits

La tutelle

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La curatelle

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La déclaration judiciaire d'incapacité détermine l'étendue de celle-ci.

Le majeur placé sous tutelle est généralement privé de la totalité de sa capacité d'exercice, mais le jugement déclaratif de l'incapacité peut autoriser l'incapable à réaliser seul certains actes.

Le majeur placé sous curatelle ne peut pas passer seul les actes juridiques les plus importants : vendre ou hypothéquer un bien immeuble, engager des dépenses importantes, accepter un héritage, donner un bien en location pour une période de plus de six ans, souscrire un prêt, etc.

La déclaration judiciaire de prodigalité détermine les actes juridiques que l'intéressé peut passer seul.

3) La durée des mesures de protection

Les mesures de protection sont prises sans limitation de durée, mais elles sont révisables . Leur modification requiert une décision judiciaire, qui peut être demandée par l'intéressé, son conjoint, ses descendants, ses ascendants, ses frères et soeurs, son tuteur ou son curateur, voire par le ministère public, informé par toute personne - en particulier par les services publics - susceptible de détenir des informations pertinentes.

4) La professionnalisation des intervenants extérieurs à la famille

La loi privilégie le choix d'un tuteur ou d'un curateur à l'intérieur du cercle familial , mais ne pose aucune exigence de qualification professionnelle lorsque le choix est effectué en dehors de la famille.

5) L'organisation anticipée de la protection

La loi 41/2003 du 18 novembre 2003 , portant protection du patrimoine des personnes incapables, a notamment modifié le code civil pour y insérer une disposition selon laquelle toute personne jouissant de la capacité d'exercice peut, en prévision de la reconnaissance judiciaire ultérieure de son incapacité, adopter toute mesure relative à sa personne ou à ses biens, et notamment désigner un tuteur. Ces mesures doivent faire l'objet d'un acte notarié.

La loi nationale a ainsi repris une disposition qui existait depuis 1996 dans le code de la famille catalan (5 ( * )) .

* (5) Le droit civil relève de la compétence exclusive de l'État. Cependant, la Constitution reconnaît aux communautés autonomes où existent traditionnellement des droits particuliers la possibilité de modifier ces derniers.

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