SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Juin 2005)

ITALIE

La loi n° 6 du 9 janvier 2004 , entrée en vigueur le 19 mars 2004, a réformé les dispositions du code civil relatives à la protection des majeurs : elle a non seulement modifié certains des articles relatifs à la tutelle et à la curatelle, mais a aussi introduit une nouvelle mesure de protection, « l'administration de soutien ».

Alors que la tutelle et la curatelle entraînent respectivement la perte complète et la limitation de la capacité d'exercice, la nouvelle mesure n'a pas d'effet automatique sur la capacité de la personne protégée. Celle-ci conserve la pleine capacité d'exercice pour tous les actes pour lesquels elle n'a besoin ni d'être représentée ni d'être assistée.

1) Les mesures de protection

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 6 du 9 janvier 2004, il existe trois mesures de protection : la tutelle, la curatelle et l'administration de soutien.

a) La tutelle

Tout majeur déclaré incapable par le juge est pourvu d'un tuteur, qui exerce ses droits .

Les majeurs souffrant d'une maladie mentale durable qui les rend incapables de pourvoir à leurs propres intérêts doivent être déclarés incapables lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour assurer leur protection.

Avant l'entrée en vigueur de la loi 6/2004, le code civil disposait que ces personnes devaient être déclarées incapables, sans tenir compte du fait que la mesure était ou non nécessaire pour assurer la protection.

b) La curatelle

La curatelle est applicable à plusieurs catégories de majeurs :

- ceux qui souffrent d'une maladie mentale dont la gravité ne justifie pas le placement sous tutelle ;

- les sourds-muets et les aveugles de naissance ou de longue date, s'ils n'ont pas reçu l'éducation spécialisée leur assurant une autonomie suffisante ;

- les personnes prodigues, les alcooliques et les toxicomanes qui, par leurs excès, s'exposent ou exposent leur famille à de graves préjudices d'ordre économique.

Le placement sous curatelle signifie que l'intéressé voit en principe sa capacité d'exercice limitée aux seuls actes de gestion , car il a besoin de l'autorisation de son curateur pour les autres.

c) L'administration de soutien

L'article premier de la loi n° 6 du 9 janvier 2004 énonce que cette mesure vise à protéger dans l'accomplissement des fonctions liées à la vie quotidienne les personnes partiellement ou totalement privées de leur autonomie tout en limitant le moins possible la capacité d'exercice.

Cette mesure vise à protéger les personnes qu'un handicap ou un affaiblissement, qu'il soit d'ordre physique ou mental, met dans l'impossibilité, même partielle ou temporaire, de pourvoir à leurs propres intérêts .

Elle est prononcée par le juge des tutelles à la demande de la personne à protéger, d'un membre de la famille ou du ministère public, les services sociaux et sanitaires ayant l'obligation d'informer ce dernier s'ils ont connaissance de faits requérant une mesure de protection. Le juge nomme un administrateur qui se substitue à la personne protégée dans l'exercice de certains droits et qui l'assistent pour d'autres.

La personne protégée conserve la capacité d'exercice pour tous les actes à l'exception de ceux pour lesquels le juge a octroyé à l'administrateur la compétence pour se substituer à la personne protégée ou pour l'assister.

2) Le rôle des personnes protégées

a) Dans le choix de la personne chargée de leur protection

La tutelle

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La curatelle

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L'administration

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Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 6 du 9 janvier 2004, le code civil précise que le choix du tuteur ou du curateur doit être réalisé en tenant exclusivement compte des intérêts de la personne à protéger. Le juge doit donc tenir compte des voeux de l'intéressé. À défaut, il choisit la personne qui lui semble la plus apte à exercer ces fonctions dans la liste suivante : conjoint ou compagnon, père, mère, enfant, frère ou soeur, parent au 3 ème ou au 4 ème degré et personne désignée par le parent survivant.

Auparavant, le juge devait respecter l'ordre suivant, prescrit par le code civil : le conjoint, le père, la mère, un enfant majeur, la personne désignée par le parent survivant dans son testament ou dans un acte notarié.

L'administrateur est choisi par la personne à protéger.

À défaut ou si de graves motifs empêchent que ce choix soit respecté, le juge désigne une personne susceptible d'être choisie comme tuteur ou curateur (conjoint ou compagnon, père, mère, enfant, frère ou soeur, etc.). Il doit alors privilégier la relation affective entre l'administrateur et la personne protégée.

b) Dans l'exercice de leurs propres droits

La tutelle

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La curatelle

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L'administration

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Le placement sous tutelle entraîne la perte complète de la capacité d'exercice, à moins que le jugement déclarant l'incapacité n'autorise l'intéressé à passer certains actes de gestion.

La personne placée sous curatelle conserve la capacité d'exercice pour tous les actes de gestion . En revanche, elle a besoin de l'autorisation de son curateur pour acquérir des biens, percevoir les revenus de capitaux, demander un prêt, signer un contrat de location d'une durée de plus de neuf ans et engager des actions en justice.

L'étendue des pouvoirs de l'administrateur dépend de l'état de la personne protégée, qui ne peut en aucun cas être totalement privée de sa capacité d'exercice. En effet, le code civil précise que la personne protégée peut, en tout état de cause, accomplir tous les actes liés à la conduite de la vie quotidienne.

La personne protégée conserve la capacité d'exercice pour tous les actes sauf pour ceux, précisés par le juge au moment où il désigne l'administrateur, qui sont nécessairement passés par ce dernier ou qui requièrent son assistance.

3) La durée des mesures de protection

La tutelle

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La curatelle

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L'administration

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Ces mesures sont prononcées pour une période illimitée .

L'administrateur peut être désigné pour une durée déterminée ou indéterminée.

S'il est désigné pour une durée déterminée, ses fonctions peuvent être prolongées d'office par le juge.

4) La professionnalisation des intervenants extérieurs à la famille

La loi privilégie la relation de confiance entre, d'une part, la personne à protéger et, d'autre part, le tuteur, le curateur ou l'administrateur. Elle ne pose aucune exigence de qualification professionnelle lorsque le choix est effectué en dehors du cercle familial.

5) L'organisation anticipée de la protection

La tutelle

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La curatelle

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L'administration

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Elle n'est pas prévue .

Elle est possible : toute personne majeure peut, en prévision de son « incapacité future », désigner d'avance un administrateur. L'acte de désignation doit être rédigé par un notaire ou signé devant un notaire.

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