SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (juin 2004)
NOUVELLE-ZÉLANDE
Les différentes procédures collectives sont régies par la loi sur les sociétés . Même s'il n'existe pas, à proprement parler, de procédure de redressement, la sauvegarde des entreprises en difficulté s'effectue grâce à deux chapitres de cette loi : le chapitre XIV, adopté en 1993 et relatif au compromis négocié avec les créanciers , et le chapitre XV, plus ancien et relatif au compromis homologué par le tribunal . En pratique, ces dispositions sont très peu utilisées. En 1999, le gouvernement a lancé une réflexion générale sur l'insolvabilité des personnes et des entreprises. Les consultations sont quasiment achevées et le gouvernement a présenté le 14 avril 2004 un avant-projet de loi , qui vise à introduire une procédure analogue à l'administration volontaire australienne. |
1) Les critères de déclenchement des procédures collectives
Les différentes procédures collectives prévues par la loi sur les sociétés sont : le compromis négocié avec les créanciers, le compromis homologué par le tribunal et la liquidation, judiciaire ou volontaire. Il faut également citer la mise sous séquestre privée, prévue par une loi ad hoc de 1993. Il ne s'agit pas vraiment d'une procédure collective, puisqu'elle est mise en oeuvre par un seul créancier, mais elle permet parfois de sauver des entreprises en difficulté.
a) Le compromis négocié avec les créanciers
Cette procédure, prévue par le chapitre XIV de la loi sur les sociétés, permet à une entreprise de négocier un compromis avec ses créanciers, en dehors de toute intervention judiciaire. Elle est ouverte à toute entreprise qui est incapable de payer ses dettes ou sur le point de le devenir.
L'article 287 de la loi sur les sociétés considère l'incapacité à payer ses dettes avérée si l'une des conditions suivantes est réalisée :
- un créancier a fait « une procédure de demande réglementaire » pour exiger le paiement, dans les quinze jours, d'une dette certaine et exigible d'au moins 1 000 dollars néo-zélandais (soit environ 500 €) et la demande n'a pas été suivie d'effet ;
- un créancier détenteur d'un titre exécutoire n'a pas été réglé ;
- un créancier titulaire d'une garantie portant sur une partie substantielle du patrimoine de l'entreprise a nommé un administrateur-séquestre.
b) Le compromis homologué par le tribunal
Cette procédure, prévue par le chapitre XV de la loi sur les sociétés, permet à une entreprise qui a des difficultés, mais qui n'est pas nécessairement insolvable, de négocier avec ses créanciers un compromis que le tribunal rend exécutoire .
c) La liquidation judiciaire
La société, un dirigeant, un actionnaire ou un créancier peut demander au tribunal la nomination d'un liquidateur. Le tribunal satisfait à cette demande s'il considère que l'une des conditions suivantes est remplie :
- la société est incapable de payer ses dettes au sens de l'article 287 précité ;
- la société ou son conseil d'administration n'a pas respecté les dispositions de la loi sur les sociétés, et ce de façon grave ou persistante ;
- la liquidation de la société lui semble « juste et équitable ».
d) La liquidation volontaire
La liquidation peut être décidée, en dehors de toute intervention judiciaire , par le vote d'une résolution spéciale des actionnaires ou par une décision du conseil d'administration constatant la réalisation d'une cause de liquidation prévue par les statuts, et indépendamment de toute difficulté financière.
e) La mise sous séquestre privée
Cette procédure permet à un créancier titulaire d'une garantie portant sur une partie substantielle du patrimoine de l'entreprise de nommer un administrateur-séquestre, parce qu' un incident de paiement prévu par le contrat relatif à la garantie s'est réalisé .
La mise sous séquestre privée est régie par des dispositions analogues à celles en vigueur en Australie.
2) Les principales caractéristiques du compromis négocié avec les créanciers et du compromis homologué par le tribunal
Ces deux procédures sont extrêmement peu utilisées , pour des raisons qui tiennent notamment au tissu économique composé pour l'essentiel de petites entreprises et au petit nombre de praticiens dans ce domaine. Cette profession n'est pas réglementée, mais le projet de réforme portant sur l'insolvabilité devrait contenir des dispositions à cet égard.
a) La suspension immédiate des poursuites
Le compromis négocié
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Le
compromis
homologué
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Il n'y a pas de suspension automatique des poursuites pendant la phase d'élaboration du compromis . Ce n'est que lorsque le compromis est formalisé que la suspension des poursuites peut être demandée au tribunal. L'article 232 de la loi sur les sociétés permet au tribunal d'ordonner la suspension des poursuites relatives aux dettes de la société ou d'empêcher un créditeur d'entreprendre toute action visant au recouvrement de sa créance, pendant une période qu'il spécifie. Celle-ci ne peut pas commencer avant la date de notification du projet de compromis et se termine au plus tard dix jours après que le résultat du vote a été communiqué. Aucune suspension judiciaire des poursuites ne peut être prononcée à l'encontre d'un créancier privilégié. |
La négociation d'un compromis avec les créanciers n'entraîne pas de suspension automatique des poursuites . L'article 237 de la loi sur les sociétés prévoit que le tribunal saisi d'un projet de compromis peut rendre une décision relative aux poursuites en cours. |
b) L'administration par le débiteur
Les dirigeants restent aux affaires pendant la phase de négociation du compromis. Par la suite, c'est le compromis qui précise qui administre la société pendant la phase de redressement. En général, il s'agit des dirigeants en place, sous le contrôle de l'administrateur chargé de veiller à l'exécution du compromis.
c) Le plan de redressement
Le compromis négocié
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Le
compromis
homologué
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La proposition de compromis peut être faite par le conseil d'administration, par un administrateur-séquestre nommé par un créancier titulaire d'une garantie portant sur une partie substantielle du patrimoine de l'entreprise, par un liquidateur ou, avec l'autorisation du tribunal, par un créancier ou un actionnaire. L'article 227 de la loi sur les sociétés précise que le compromis peut annuler tout ou partie de la dette, modifier les droits des créanciers ou l'échéance d'une dette. La personne qui propose le compromis doit faire parvenir à chaque créancier le projet de compromis, avec des explications sur son fondement et sur ses conséquences prévisibles. Sauf disposition contraire figurant dans la résolution adoptée par les créanciers, lorsqu'il concerne plusieurs classes de créanciers, le compromis n'est valablement approuvé que s'il est adopté par chaque classe. L'adoption par une classe requiert une double majorité : majorité en nombre des créanciers votant et représentant 75 % de la valeur des créances. Le compromis ainsi adopté s'impose à tous ceux qu'il vise, mais le tribunal peut décider qu'un créancier qui a voté contre n'est pas lié s'il subit un préjudice injuste. |
La procédure est entièrement dirigée par le tribunal , qui décide : - des conditions, des formes et des destinataires de la notification du projet de compromis ; - de la tenue de la réunion des créanciers ou des classes de créanciers (dont il fixe également la composition) en vue de l'examen et de l'adoption du projet de compromis ; - de la rédaction d'un rapport sur le projet de compromis, du rédacteur et des destinataires de ce rapport ; - du traitement des créanciers qui ont voté contre le projet de compromis ; - des créanciers liés par le compromis et des conditions dans lesquelles ils le sont. Le tribunal a donc notamment la possibilité d'imposer un compromis aux créanciers dissidents. |
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En mai 1999, le gouvernement néo-zélandais a engagé une réflexion générale sur l'insolvabilité des personnes et des entreprises. Il a ainsi lancé une consultation, en mai 2001, sur le sauvetage des entreprises et une autre, en mai 2002, sur la réorganisation des entreprises en difficulté. Les documents publiés à ces occasions contenaient des études sur les procédures de redressement en Australie, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, car des emprunts à ces législations semblaient possibles.
Ces consultations ont finalement abouti à la rédaction d'un avant-projet de loi . Présenté le 14 avril 2004, il propose d' introduire une procédure analogue à l'administration volontaire australienne.