SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (juin 2004)
GRANDE-BRETAGNE
Traditionnellement, le droit anglais de la faillite est très favorable aux créanciers, notamment à ceux qui bénéficient de sûretés. L'insuffisante prise en compte des intérêts économiques face aux intérêts strictement financiers a entraîné une réforme des procédures collectives en 1986. La loi de 1986 sur l'insolvabilité, qui régit les différentes procédures collectives, qu'elles visent la sauvegarde ou la liquidation de l'entreprise, a instauré deux nouvelles procédures, l'« arrangement volontaire » et l'« administration », dans le cadre desquelles le sauvetage de l'entreprise est possible. Cette loi a été plusieurs fois modifiée de façon à faciliter le redressement des entreprises viables. Ainsi, la réforme de la procédure de l'arrangement volontaire adoptée en 2000 permet aux dirigeants des petites entreprises en difficulté d'obtenir de leurs créanciers un moratoire. De même, la réforme de la procédure d'administration, issue de la loi de 2002 sur les entreprises et entrée en vigueur le 15 septembre 2003, vise à faciliter les ouvertures précoces et à limiter les prérogatives des créanciers détenteurs d'un droit de gage général. Malgré les récentes réformes, il n'existe pas de frontières nettes entre les différentes procédures collectives, ni de procédure exclusivement dévolue au redressement de l'entreprise. Après avoir présenté les différentes procédures collectives, et en particulier les conditions de leur ouverture, le texte ci-dessous expose les principales caractéristiques de l'arrangement volontaire et de l'administration. |
1) Les critères de déclenchement des procédures collectives
Les différentes procédures collectives sont : l'arrangement volontaire, l'administration, la liquidation judiciaire, la liquidation volontaire. On peut également y inclure la mise sous séquestre privée, même s'il s'agit en réalité d'une forme d'exécution d'une garantie.
a) L'arrangement volontaire
Cette procédure a été introduite par la loi de 1986 et modifiée en 2000. Réservée aux entreprises qui ont des difficultés financières, sans que l'insolvabilité soit nécessairement avérée, elle permet aux débiteurs de négocier avec leurs créanciers un compromis adapté aux circonstances.
Une fois approuvé, en principe par les créanciers et par les associés, ce compromis s'impose. L'arrangement volontaire ne requiert pas l'homologation du tribunal, mais il peut faire l'objet d'un recours judiciaire.
L'arrangement volontaire est distinct du concordat conclu avec les créanciers dans le cadre de l'article 425 de la loi de 1985 sur les sociétés. Ce dernier permet à toute société, quelle que soit sa situation financière, la conclusion d'un accord avec ses créanciers, mais la complexité, la longueur et le coût de la procédure limitent son utilisation. Un concordat conclu dans le cadre de l'article 425 de la loi de 1985 sur les sociétés doit être homologué par le tribunal.
b) L'administration
Cette procédure est récente : elle a été introduite par la loi de 1986 sur l'insolvabilité . Destinée aux entreprises susceptibles d'être sauvegardées, elle permet aux créanciers ou aux dirigeants d'obtenir du tribunal la nomination d'un administrateur extérieur, qui gère l'entreprise pendant une certaine période, déterminée par le tribunal et au cours de laquelle il étudie différentes solutions, parmi lesquelles l'arrangement volontaire. La procédure ne vise pas exclusivement la sauvegarde de l'entreprise.
L'ordonnance de mise sous administration est prononcée par le tribunal s'il estime que l'entreprise est incapable de payer ses dettes ou qu'elle risque de le devenir . En outre, il faut que l'administrateur paraisse susceptible d'atteindre l'un des objectifs de la procédure.
D'après la loi, l'incapacité à payer ses dettes est avérée dans les cas suivants :
- un créancier a exigé le règlement d'une dette de 750 £ (soit environ 500 €) et, trois semaines plus tard, il n'a pas obtenu satisfaction ;
- un créancier détenteur d'un titre exécutoire n'a pas obtenu satisfaction ;
- le tribunal est convaincu que les actifs sont inférieurs aux dettes, compte tenu des échéances prévisibles.
Depuis l'adoption de la loi de 2002, les objectifs que la loi assigne à la procédure de l'administration sont hiérarchisés :
- la survie de l'entreprise ;
- subsidiairement, une meilleure satisfaction de l'ensemble des créanciers que si l'entreprise était liquidée ;
- subsidiairement encore, la distribution des actifs entre les seuls créanciers privilégiés ou détenteurs de sûretés.
La survie de l'entreprise constitue donc l'objectif prioritaire. Avant l'adoption de la loi de 2002 sur les entreprises, la loi ne hiérarchisait pas les quatre objectifs possibles de la procédure de l'administration, qui étaient les suivants : sauvetage de l'entreprise, arrangement volontaire, homologation judiciaire d'un concordat obtenu dans le cadre de la loi de 1985 sur les sociétés et optimisation de la réalisation de l'actif.
La loi de 1986 avait introduit la mise sous administration d'une entreprise sur décision du tribunal. La réforme de 2002 permet la mise sous administration indépendamment de toute décision du tribunal : les dirigeants et les détenteurs d'un privilège flottant peuvent ouvrir cette procédure de leur propre chef. Il suffit que leur demande soit enregistrée par le tribunal. Cette modification devrait permettre des ouvertures plus précoces.
Comme la réforme de 2002 supprime, sauf dans quelques cas particuliers, les privilèges flottants, seuls les détenteurs des privilèges flottants créés avant l'entrée en vigueur de la loi pourront utiliser cette possibilité.
c) La liquidation judiciaire
Elle est généralement prononcée à l'initiative des créanciers, mais peut également être demandée par les dirigeants.
Saisi d'une demande, le tribunal prononce la mise en liquidation dans les cas suivants :
- il estime la mesure « juste et équitable », par exemple parce que la mésentente entre associés entrave le bon fonctionnement de l'entreprise ;
- l'entreprise n'a plus d'activité depuis un an ;
- l'entreprise est incapable de payer ses dettes .
Ce dernier critère est défini par la loi. Il a été développé précédemment.
d) La liquidation volontaire
L'ouverture de cette procédure requiert une décision des associés et se fait en dehors de toute intervention du tribunal .
La liquidation volontaire est dite « à l'initiative des associés » lorsque, dans les cinq semaines qui suivent la décision de ces derniers, les dirigeants affirment la capacité de l'entreprise à régler ses dettes dans un délai de douze mois. Dans cette hypothèse, qui correspond aux cas où l'entreprise est solvable, les créanciers ne contrôlent pas la procédure.
Lorsque l'entreprise est insolvable, la liquidation est dite « à l'initiative des créanciers ».
Une liquidation volontaire à l'initiative des associés peut être convertie en liquidation volontaire à l'initiative des créanciers si le liquidateur désigné par les associés découvre que l'entreprise est insolvable.
e) La mise sous séquestre privée
Cette procédure, traditionnelle en droit anglais, a vu son champ d'application très réduit par la loi de 2002 sur les entreprises.
Il s'agit en fait plutôt d'une forme d'exécution d'une garantie, puisqu'elle permet aux créanciers qui bénéficient d'un privilège flottant et qui ne sont pas payés à l'échéance de faire nommer par le tribunal un administrateur-séquestre. Ce dernier, agissant au nom du créancier qui l'a nommé, prend en charge l'exploitation de la société. Après qu'il a accompli sa tâche, réorganiser l'entreprise ou réaliser l'actif nécessaire au désintéressement du créancier pour qui il agit, l'administrateur-séquestre rend le contrôle de l'entreprise à ses dirigeants. En cas de réalisation des biens grevés par le privilège flottant, il doit satisfaire en priorité les créanciers bénéficiant d'un privilège de rang supérieur à celui du détenteur de privilège flottant. En règle générale, l'administrateur-séquestre laisse derrière lui une entreprise qui doit être liquidée.
La loi de 2002 limite le champ d'application de cette disposition à quelques cas de transactions financières particulièrement complexes.
2) Les principales caractéristiques de l'arrangement volontaire et de l'administration
a) La suspension immédiate des poursuites
L'arrangement volontaire --- |
L'administration --- |
Depuis la réforme de 2000, les dirigeants des petites entreprises (6 ( * )) qui proposent un arrangement à leurs créanciers peuvent obtenir un moratoire , pendant lequel les poursuites sont suspendues. Auparavant, l'absence de suspension des poursuites rendait la procédure de l'arrangement volontaire peu utile lorsqu'elle n'était pas couplée avec une mise sous administration. L'octroi du moratoire est notamment subordonné à la présentation au tribunal de la proposition d'arrangement et d'un document du nominee (7 ( * )) attestant la viabilité de l'entreprise et la possible réalisation de l'arrangement. La durée de ce moratoire est limitée à 28 jours, mais elle peut être prolongée de deux mois si les créanciers sont d'accord. |
La procédure d'administration suspend les actions des créanciers sans qu'une décision ad hoc du tribunal soit nécessaire. Cette suspension dure aussi longtemps que l'entreprise demeure sous administration et vaut pour toutes les créances. La mise sous administration rend également toute demande de liquidation irrecevable. |
La suspension des poursuites a les mêmes effets dans les deux cas. Elle exclut les mises en liquidation et la plupart des poursuites individuelles. Depuis 1986, ce dernier point a, pour ce qui concerne les entreprises mises sous administration, donné lieu à une importante jurisprudence.
La loi autorise en effet les recouvrements de la part de créanciers détenteurs de sûreté, dans la mesure où ces derniers ont l'accord du tribunal ou de l'administrateur. En 1990, dans l'affaire Atlantic Computer System , la Court of Appeal a fourni aux administrateurs des indications générales destinées à limiter le contentieux relatif à la définition des actions en recouvrement recevables. La règle générale peut s'énoncer ainsi : les actions en recouvrement ne sont pas autorisées lorsque les biens concernés sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Dans les autres cas, il convient d'évaluer les intérêts de toutes les parties en présence, notamment des créanciers garantis et des autres, la cour excluant que l'administration puisse être menée au bénéfice des créanciers chirographaires et aux dépens des créanciers garantis.
b) L'administration par le débiteur
L'arrangement volontaire --- |
L'administration --- |
Les dirigeants de l'entreprise restent en fonction. Toutefois, lorsqu'ils ont obtenu un moratoire, ils doivent en indiquer l'existence aux fournisseurs et aux établissements financiers. |
L'ouverture de la procédure se traduit par la désignation d'un administrateur . Selon qu'il s'agit d'une administration judiciaire ou non, l'administrateur est nommé par le tribunal ou par l'instigateur de la mise sous administration. L'administrateur est un professionnel qui a, d'après la loi, l'obligation d'agir dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers. Il dispose d'importants pouvoirs : il peut en particulier vendre une partie des actifs avant même que les créanciers ne se soient prononcés sur le sort de l'entreprise. Il peut aussi changer les membres de la direction. En principe, ceux-ci restent en place, mais ils ne peuvent exercer aucune de leurs fonctions sans l'assentiment de l'administrateur. |
c) Le plan de redressement
L'arrangement volontaire --- |
L'administration --- |
L'arrangement n'est pas nécessairement proposé par le débiteur. En effet, la demande peut être postérieure à une mise sous administration ou à une liquidation. En pareil cas, l'arrangement est proposé par l'administrateur ou par le liquidateur. La loi ne détermine pas la nature de l'arrangement, qui peut donc être exactement adapté aux circonstances. L'arrangement peut en effet consister en un réaménagement de la dette ou en une réorganisation de l'entreprise. Toutefois, les droits des créanciers garantis ne peuvent pas être modifiés sans l'accord des intéressés. L'accord doit être approuvé à la fois par les créanciers (à la majorité des trois quarts de la valeur des créances) et par les associés (à la majorité simple). Cependant, depuis la réforme de 2000, le tribunal a la possibilité d'imposer un accord adopté uniquement par les créanciers ou uniquement par les associés. En effet, en cas de désaccord entre les associés et les créanciers, la décision des derniers s'impose, à moins que le tribunal, saisi par un associé, ne prenne une autre décision. Une fois adopté, l'accord s'impose à tous ceux qui ont le droit de vote, même s'ils ne l'ont pas exercé. L'exécution en est supervisée par un professionnel de la faillite. |
Dans les huit semaines qui suivent la mise sous administration, l'administrateur doit adresser à tous les créanciers un document récapitulant ses propositions générales (sauvegarde ou liquidation) pour l'entreprise. Ce délai peut être prolongé d'au plus quatre semaines, soit par le tribunal, soit par les créanciers. Dans les dix semaines qui suivent la mise sous administration (ce délai peut également être prolongé dans les mêmes conditions que le précédent), les créanciers non garantis se prononcent sur les propositions de l'administrateur, à la majorité simple de la valeur des créances. Lors de cette réunion, les créanciers peuvent décider la création d'un comité les représentant, qui assiste et surveille l'administrateur. Lorsque l'administrateur recommande la sauvegarde de l'entreprise, il propose en principe un arrangement volontaire ou un concordat dans le cadre de l'article 425 de la loi sur les sociétés. Dans la première hypothèse, l'administration prend fin et une procédure d'arrangement volontaire est ouverte, à moins que l'administrateur ne présente aux créanciers un projet d'accord en même temps que ses propositions générales. Dans la seconde, l'administration se poursuit jusqu'à l'adoption du concordat. Elle prend fin au plus tard au bout d'un an, une prolongation de la période de l'administration pouvant cependant être accordée par le tribunal à la demande de l'administrateur ou décidée par les créanciers. Pendant toute la durée de l'administration, l'administrateur gère l'entreprise conformément aux décisions des créanciers, qu'il tient informés, notamment grâce à ses rapports semestriels. Il informe aussi le tribunal. |
* *
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L'agence du ministère du Commerce et de l'Industrie responsable des questions d'insolvabilité fournit les indications statistiques suivantes :
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1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Liquidations |
14 280 |
14 317 |
14 972 |
16 305 |
Administrations-séquestres |
1 618 |
1 595 |
1 914 |
1 541 |
Administrations |
440 |
438 |
698 |
643 |
Arrangements volontaires |
475 |
557 |
597 |
651 |
La procédure de l'administration est donc restée peu utilisée, au moins jusqu'en 2002, en particulier à cause de la possibilité qu'avaient les créanciers détenteurs d'un privilège flottant, c'est-à-dire en particulier les banques, d'empêcher la nomination d'un administrateur et de nommer un administrateur-séquestre chargé de défendre uniquement leurs intérêts. En limitant les prérogatives des créanciers détenteurs de privilèges flottants, la réforme de 2002 cherche à multiplier le nombre de mises sous administration et à faciliter le sauvetage des entreprises en difficulté.
* (6) Les petites entreprises sont définies par la loi comme répondant à deux des trois critères suivants : nombre de salariés inférieur ou égal à 50, actif inférieur ou égal à 1,4 million de livres, chiffre d'affaires inférieur ou égal à 2,8 millions de livres.
* (7) Sauf lorsqu'elle a lieu dans le cadre d'une mise sous administration ou d'une mise en liquidation, l'ouverture de la procédure entraîne la nomination d'un professionnel de la faillite, le nominee , chargé non pas de gérer l'entreprise, mais de mener à bien la procédure.