SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (mars 2004)
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
La loi de 1956 sur les infractions sexuelles , amendée à plusieurs reprises depuis son adoption, comporte plusieurs articles visant le cas particulier où la victime est mineure. De façon générale, elle considère qu' un mineur ne peut valablement consentir à un acte sexuel avant l'âge de seize ans . Les dispositions de la loi de 1956 sont complétées par celles de la loi de 1960 sur les « actes indécents réalisés avec des enfants ». Une nouvelle loi sur les infractions sexuelles, adoptée par le Parlement en novembre 2003, devrait entrer en vigueur en mai 2004 . Elle rénove le régime juridique des infractions sexuelles, notamment en supprimant les différences entre les hommes et femmes. La nouvelle loi, qui remplace les deux textes précités, cherche également à mieux protéger les mineurs, en créant de nouvelles infractions et en établissant une présomption irréfragable d'absence de consentement en faveur des enfants de moins de treize ans. La nouvelle loi, qui se substitue également à la loi de 1997 sur les délinquants sexuels, renforce les obligations imposées à ces derniers à leur sortie de prison. |
Le texte ci-dessous analyse la législation actuellement en vigueur, ainsi que celle qui entrera en vigueur en mai 2004.
1) Le viol
La législation actuellement en vigueur
Les dispositions de la loi de 1956 font référence aux hommes et aux femmes, mais elles s'appliquent aux enfants en l'absence de mesures spécifiques.
C'est notamment le cas pour le viol, que cette loi définit comme l'acte de pénétration anale ou vaginale commis par un homme au moyen de son pénis, alors que son partenaire, féminin ou masculin, n'est pas consentant.
Le coupable est passible de la réclusion à perpétuité.
La loi du 20 novembre 2003
La nouvelle loi élargit la définition du viol en y incluant les actes de fellation. De plus, elle crée l'infraction de pénétration autre que par le pénis et prévoit que cette infraction peut être réalisée par tout moyen, y compris à l'aide d'un objet. L'auteur de cette seconde infraction peut être un homme ou une femme.
La nouvelle loi établit une présomption irréfragable d'absence de consentement de la part des enfants de moins de treize ans , de sorte que tout acte de pénétration ou de fellation réalisé sur un jeune enfant est assimilé à un viol.
Quel que soit l'âge de la victime, l'auteur d'un acte de pénétration non consenti, qu'il s'agisse ou non d'un viol stricto sensu , encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
2) Les autres infractions sexuelles
La législation actuellement en vigueur
Les articles 14 et 15 de la loi de 1956 visent les agressions sexuelles commises respectivement sur une femme et un homme et posent une présomption irréfragable d'absence de consentement lorsque la victime a moins de seize ans . Ces infractions sont punies d'une peine de prison d'au plus dix ans.
À moins d'être visées par des dispositions particulières, les autres infractions sexuelles , en particulier celles qui sont réalisées sans violences ni menaces , tombent sous le coup de la loi de 1960 sur les actes indécents réalisés avec des enfants. La peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction est jugée (2 ( * )) :
- si elle est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible d'une peine de prison d'une durée n'excédant pas six mois et/ou d'une amende ;
- si elle est jugée sur acte d'accusation, il est passible d'une peine de prison d'au plus dix ans.
Plusieurs dispositions spécifiques visent certaines infractions sexuelles réalisées sur des mineurs indépendamment de toute violence ou menace.
Ainsi, l'article 5 de la loi de 1956 érige en infraction le fait pour un homme d'avoir un rapport sexuel avec une fillette de moins de treize ans, même consentante. Le coupable est passible de la réclusion à perpétuité.
De même, l'article 6 de la même loi érige en infraction le fait pour un homme d'avoir un rapport sexuel avec une jeune fille de plus de treize ans et de moins de seize ans. Même si la jeune fille est consentante, l'homme est passible d'une peine de prison d'au plus deux ans, à moins que, âgé de moins de vingt-quatre ans, il n'ait jamais été mis en cause pour une telle infraction et ait eu des raisons de penser que la jeune fille avait plus de seize ans.
L'article 12 de la loi de 1956 punit certains cas de sodomie. Celle-ci n'est en effet autorisée par la loi que si elle est pratiquée en privé et entre personnes majeures. La sodomie est punissable d'emprisonnement à vie lorsqu'elle est commise avec un jeune de moins de seize ans. Dans les autres cas, la durée de la peine de prison varie entre deux et cinq ans, en fonction de l'âge de chacune des deux personnes.
De même, l'article 13 de la même loi punit les relations homosexuelles (autres que la sodomie) entre hommes lorsque l'un d'eux a moins de seize ans. La durée de la peine de prison, entre deux et cinq ans, dépend de l'âge des deux personnes.
La loi du 20 novembre 2003
La nouvelle loi définit l'agression sexuelle comme le contact sexuel intentionnel et non consenti . Elle établit une présomption irréfragable d'absence de consentement de la part des enfants de moins de treize ans .
La peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction est jugée :
- si elle est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible d'une peine de prison d'une durée n'excédant pas six mois et/ou d'une amende ;
- si elle est jugée sur acte d'accusation, il est passible d'une peine de prison d'au plus dix ou quatorze ans, selon que la victime a plus ou moins de treize ans.
La plupart des autres infractions sexuelles , en particulier celles qui sont réalisées sans violences ni menaces , tombent sous le coup de l'article 9 intitulé « activité sexuelle avec un enfant ».
Cet article érige en infraction le fait d'avoir des relations sexuelles, quelles qu'elles soient, avec un jeune de moins de seize ans, même si ce dernier est consentant.
Si l'infraction est toujours constituée lorsque le jeune a moins de treize ans, en revanche, dans le cas d'un jeune de plus de treize ans et de moins de seize ans, l'auteur de l'acte peut exciper de sa méconnaissance de l'âge de son partenaire et mettre en avant le fait qu'il croyait qu'il avait au moins seize ans. Dans ce cas, il appartient à l'accusation de prouver que l'auteur de l'acte ne pouvait raisonnablement pas penser que le jeune avait au moins seize ans.
La peine infligée varie en fonction de la nature de l'acte sexuel. Le coupable est passible d'une peine de prison d'au plus quatorze ans lorsqu'un acte de fellation ou de pénétration, quel qu'il soit, a eu lieu. En pratique, cette disposition ne s'applique que si la victime a moins de seize ans et plus de treize ans. En effet, si elle est plus jeune, il y a alors présomption irréfragable de viol.
Pour les autres actes relevant de l'article 9, la peine dépend de la façon dont l'infraction est jugée :
- si elle est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible d'une peine de prison d'une durée n'excédant pas six mois et/ou d'une amende ;
- si elle est jugée sur acte d'accusation, il est passible d'une peine de prison d'au plus quatorze ans.
Les articles 8 et 10 visent l'infraction consistant à amener ou à inciter un jeune à se livrer à une activité sexuelle. L'article 8 s'applique aux enfants de moins de treize ans, tandis que l'article 10 vise les jeunes de plus de treize ans et de moins de seize ans.
Ces dispositions permettent de punir non seulement la personne qui amène un jeune à avoir une relation sexuelle avec un tiers, mais aussi celle qui cherche à avoir elle-même une telle relation, mais qui échoue, ainsi que celle qui conduit le jeune à se livrer à des actes sexuels sur lui-même, voire simplement à se déshabiller.
La peine infligée varie en fonction de la nature de l'acte sexuel, qu'il ait eu lieu ou qu'il ait seulement été tenté, ainsi que de l'âge de la victime.
En cas d'acte de pénétration ou de fellation, le coupable encourt la réclusion criminelle à perpétuité si l'enfant a moins de treize ans et une peine de prison d'au moins quatorze ans si le jeune a entre treize et seize ans, à moins qu'il ne puisse mettre en avant le fait qu'il avait de bonnes raisons de penser que le jeune était plus âgé.
3) Les dispositions communes à toutes les infractions
a) Les peines complémentaires
La législation actuellement en vigueur --- |
La loi de novembre 2003 --- |
D'après l'article 5A de la loi de 1997 sur les auteurs d'infractions sexuelles , le tribunal peut rendre une « décision restrictive de libertés » imposant au délinquant sexuel de faire tout ce qui semble utile pour « protéger tout ou partie de la population du mal que celui-ci pourrait lui causer ». La loi ne limite ni le champ d'application ni la durée de cette mesure, de sorte que le tribunal adapte sa décision aux circonstances. Il peut par exemple interdire à l'intéressé d'exercer certaines activités, bénévoles ou professionnelles, qui le mettraient en contact avec des enfants. Il peut aussi lui interdire de résider dans un secteur donné, de se rendre dans certains endroits, etc. |
La loi de 2003 sur les infractions sexuelles prévoit que le tribunal peut rendre une « décision pour prévenir la commission d'infractions sexuelles » en vue de « protéger tout ou partie de la population des graves dommages sexuels que le délinquant pourrait lui causer ». La nouvelle loi ne limite ni le champ d'application ni la durée de cette décision, mais prévoit une durée minimale de cinq ans. |
b) Le point de départ du délai de prescription
Pour des infractions graves, comme les infractions sexuelles commises sur des mineurs, il n'y a pas de délai de prescription, sauf dispositions contraires prévues par la loi . C'est par exemple le cas de l'infraction visée par l'article 6 de la loi de 1956 et concernant les rapports sexuels entre un homme et une jeune fille âgée de plus de treize ans et de moins de seize ans : les poursuites doivent être entamées dans les douze mois qui suivent l'infraction.
Cependant, le code de conduite du Crown Prosecution Service (3 ( * )) considère l'ancienneté de l'infraction comme un motif d'abandon des poursuites, à moins que l'infraction ne soit particulièrement grave, qu'elle ne soit apparue que tardivement, que la complexité de l'affaire ait prolongé l'enquête ou que l'accusé ait retardé la procédure.
c) Le déclenchement de la procédure pénale
La plainte de la victime n'est pas nécessaire . En effet, conformément au droit commun, tout citoyen - et en particulier la victime - a théoriquement le droit de saisir la justice. En règle générale cependant, c'est la police qui déclenche les poursuites. Elle mène l'enquête et fait la mise en accusation, puis transmet l'affaire au Crown Prosecution Service , qui décide alors de continuer ou non la procédure, en fonction des éléments recueillis.
d) Le fichier des délinquants sexuels
Le fichier des infractions sexuelles
La législation actuellement en vigueur --- |
La loi de novembre 2003 --- |
La loi de 1997 sur les délinquants sexuels prévoit que les personnes qui font l'objet d'une condamnation (voire d'une réprimande par la police) pour une infraction sexuelle ont l'obligation d'indiquer à la police leur nom, leur date de naissance et leur adresse dans les trois jours qui suivent la condamnation, la réprimande ou la sortie de prison. Lors du premier signalement, elles doivent se présenter en personne à la police, qui peut les photographier et prendre leurs empreintes digitales sans qu'elles puissent s'y opposer. Les auteurs d'infractions sexuelles ont également l'obligation de signaler, dans un délai de quatorze jours, tout changement relatif aux indications qu'ils ont fournies. Ils doivent aussi notifier, dans le même délai, l'adresse des endroits où ils ont séjourné de façon temporaire. Cette formalité est obligatoire dès que la durée cumulée des séjours effectués à l'extérieur de leur domicile habituel au cours des douze derniers mois atteint quatorze jours. Ces diverses obligations sont valables pendant au moins deux ans. Elles peuvent être décidées pour une durée indéterminée dans les cas les plus graves. Leur non-respect constitue une infraction. La peine dépend de la façon dont l'infraction est jugée : - si elle est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible d'une peine de prison d'une durée n'excédant pas six mois et/ou d'une amende ; - si elle est jugée sur acte d'accusation, il est passible d'une peine de prison dont la durée peut atteindre cinq ans et/ou d'une amende. |
La nouvelle loi sur les infractions sexuelles remplace les dispositions de la loi de 1997 par des mesures plus contraignantes. Les auteurs d'infractions sexuelles doivent désormais indiquer, en plus des informations précédentes, leur numéro national de sécurité sociale, afin de permettre le rapprochement des fichiers. Ils doivent notifier les modifications des informations les concernant dans un délai de trois jours. Ce délai s'applique également pour signaler les courts séjours effectués à l'extérieur du domicile habituel, ces derniers étant pris en compte dès que leur durée cumulée au cours des douze derniers mois atteint sept jours. Les délinquants sexuels ont l'obligation de confirmer chaque année à la police les informations précédemment fournies. |
Les informations sont conservées par la police locale dans un fichier communément désigné sous le nom de « registre des infractions sexuelles ». En fait, il n'y a pas de registre central : seuls, les noms des délinquants sont répertoriés dans l'ordinateur national de la police.
Le fichier VISOR
Le ministère de l'Intérieur a annoncé, en octobre 2003, la mise en place progressive au cours de l'année 2004 du fichier VISOR ( Violent Offender and Sex Offender Register ), qui répertoriera les délinquants sexuels ainsi que les auteurs d'agressions. Il sera utilisé par la police et par les services judiciaires chargés du suivi des délinquants.
VISOR devrait contenir un grand nombre d'informations sur les auteurs de ces infractions et sur les personnes considérées comme « à risque » (détails physiques ou autres, traits de caractère, dangerosité, décisions judiciaires, photos). Il devrait notamment reprendre les informations contenues dans l'ordinateur national de la police.
Le fichier ADN
Il a été créé en 1995 à la suite des modifications apportées par la loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public à la loi de 1984 sur la police et la preuve en matière criminelle.
Il est géré par une agence du ministère de l'Intérieur, le Forensic Science Service (Service de médecine légale). Entre avril 2000 et mars 2004, le ministère de l'Intérieur, qui s'est fixé pour objectif le recensement de tous les délinquants connus, a consacré à ce fichier 182 millions de livres, soit presque 270 millions d'euros.
La loi précise les conditions dans lesquelles des échantillons d'ADN peuvent être prélevés. Les personnes concernées sont celles qui sont placées en garde à vue dans le cadre d'enquêtes relatives à des infractions susceptibles d'être inscrites au casier judiciaire, c'est-à-dire essentiellement des infractions dont l'auteur encourt une peine de prison.
S'il s'agit d'échantillons « ordinaires » (prélèvements buccaux, salive, cheveux), il est possible de procéder au prélèvement sans le consentement de la personne, dès lors celle-ci est fortement suspectée ou mise en accusation. En revanche, les prélèvements « intimes » requièrent en règle générale le consentement de l'intéressé.
La loi ne prescrit pas la destruction des données enregistrées, qui peuvent donc être conservées indéfiniment . En outre, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2001 sur la justice pénale et la police, elle permet la conservation d'échantillons ADN prélevés sur des personnes qui n'ont pas été poursuivies ou qui ont été acquittées, dès lors que le prélèvement a été obtenu dans des conditions légales.
À la fin de l'année 2003, ce fichier contenait un peu plus de deux millions d'échantillons ADN prélevés sur des individus dans le cadre d'enquêtes criminelles et un peu plus de 200 000 relevés sur les lieux des infractions.
* (2) La plupart des infractions sexuelles sont des infractions « relevant d'une juridiction ou de l'autre ». Elles sont donc susceptibles d'être jugées selon une procédure sommaire par des juges non professionnels ou sur acte d'accusation par un jury assisté d'un magistrat professionnel.
* (3) Le Crown Prosecution Service est l'organe national chargé des poursuites pénales.