SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (mars 2004)

BELGIQUE

Les infractions sexuelles font l'objet du chapitre du code pénal intitulé « De l'attentat à la pudeur et du viol » . Plusieurs articles de ce chapitre visent particulièrement les infractions dont les mineurs sont victimes.

Si la plupart de ces articles prévoient une aggravation de peine lorsque la victime est mineure, l'âge apparaît comme un élément constitutif de l'infraction dans deux cas :

- tout acte de pénétration sexuelle commis sur un enfant de moins de quatorze ans est réputé constituer un viol, même si le jeune est consentant ;

- l'attentat à la pudeur , lorsqu'il est commis sans violences ni menaces , n'est qualifié d'infraction que si la victime est âgée de moins de seize ans.

1) Le viol

L'article 375 du code pénal incrimine le viol , qu'il définit comme tout acte de pénétration sexuelle non consenti. Il prévoit une aggravation de peine lorsque la victime est mineure et présume l'absence de consentement lorsque l'acte est commis sur un enfant de moins de quatorze ans.

L'âge de la victime détermine la durée de la peine de prison. En l'absence de circonstances aggravantes, celle-ci s'établit comme suit:

- entre vingt et trente ans si l'enfant est âgé de moins de dix ans ;

- entre quinze et vingt ans si l'enfant est âgé de plus de dix et de moins de seize ans ;

- entre dix et quinze ans si le jeune est âgé de plus de seize ans.

Pour mémoire, lorsque la victime est majeure, la peine de prison est comprise entre cinq et dix ans.

2) Les autres infractions sexuelles

Elles sont qualifiées d' attentats à la pudeur . Le code pénal distingue l'attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces de l'attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces.

L'article 373 du code pénal , qui vise l'attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces, prévoit des peines plus lourdes lorsque la victime est mineure :

- s'il s'agit d'un enfant de moins de seize ans, la durée de la peine de prison est comprise entre dix et quinze ans ;

- s'il s'agit d'un mineur de plus de seize ans, la durée de la peine de prison est comprise entre cinq et dix ans.

Pour mémoire, lorsque la victime est majeure, la peine de prison est comprise entre six mois et cinq ans.

L'article 372 , qui sanctionne l'attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces, protège exclusivement les mineurs âgés de moins de seize ans . Il prévoit que tout attentat à la pudeur commis « sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe » est puni d'une peine de prison comprise entre cinq et dix ans.

3) Les dispositions communes à toutes les infractions

a) Les peines complémentaires

Elles visent à empêcher l'auteur de l'infraction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole lui permettant d'entrer en relation avec des enfants .

Ainsi, l'article 382bis du code pénal, introduit par la loi du 13 avril 1995 sur les abus sexuels à l'égard des mineurs et modifié par la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs, prévoit que le tribunal peut interdire à l'auteur d'une infraction sexuelle :

- « de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs ;

- » de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d'administration ou de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal les mineurs ;

- » d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d'administration ou de gestion, de toute personne morale ou association de fait ».

Cette interdiction peut valoir pour une durée comprise entre un et vingt ans à compter de la fin de la peine de prison.

b) Le point de départ du délai de prescription

L'article 21bis du code d'instruction criminelle prévoit que le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu' à partir du jour où la victime a dix-huit ans. Cette disposition a été introduite par la loi du 13 avril 1995 sur les abus sexuels à l'égard de mineurs.

c) Le déclenchement de la procédure pénale

En application du droit commun , l'action publique est déclenchée soit par le ministère public agissant d'office soit par la plainte de la victime.

d) Le fichier des délinquants sexuels

La loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale , entrée en vigueur le 30 mars 2002, a autorisé la création de deux banques de données ADN, qui sont gérées par l'Institut national de criminalistique et de criminologie (4 ( * )) :

- la banque de données ADN « Condamnés », qui contient le profil ADN des auteurs de certaines infractions limitativement énumérées, parmi lesquelles les infractions sexuelles, dès lors que ceux-ci ont été définitivement condamnés à une peine de prison ou qu'ils ont été internés pour avoir commis l'une de ces infractions ;

- la banque de données ADN « Criminalistique », qui contient les marques ADN des traces de cellules humaines découvertes ou prélevées, afin d'identifier les personne impliquées dans une infraction.

Les données de la première banque sont effacées sur ordre du ministère public dix ans après le décès de la personne à laquelle elles se rapportent.

Les données de la seconde banque sont également effacées sur ordre du ministère public dès que leur conservation n'est plus utile pour la procédure pénale.

Le projet de refonte du code de procédure pénale actuellement en discussion devant le Parlement prévoit de codifier les dispositions introduites par la loi du 22 mars 1999.

* (4) Il s'agit d'un établissement public placé sous l'autorité du ministre de la Justice et qui est notamment chargé d'expertiser les traces de certains délits.

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