PAYS-BAS



La loi du 2 mars 1994 sur l'égalité de traitement s'applique à tous les domaines de la vie sociale et interdit les discriminations fondées sur les critères qu'elle énumère, parmi lesquels l'orientation sexuelle. La loi permet aux victimes de faire valoir leurs droits devant la Commission pour l'égalité de traitement , qui dispose de larges pouvoirs pour mener des enquêtes. Les conclusions de la commission, bien que n'ayant aucune force exécutoire, sont généralement suivies.

Depuis 1992, le code pénal comporte quatre articles qui condamnent les propos homophobes.

1) La législation sur les discriminations

Même si l'article premier de la Constitution ne mentionne pas explicitement l'orientation sexuelle, il pose le principe général de l'interdiction de toute discrimination et protège donc indirectement les homosexuels. Il énonce en effet : « Tous ceux qui se trouvent aux Pays-Bas sont également traités lorsqu'ils sont dans des situations égales. Nulle discrimination n'est permise, qu'elle se fonde sur la religion, les convictions, les opinions politiques, la race, le sexe ou tout autre motif. »

La loi du 2 mars 1994 sur l'égalité de traitement (2( * )) , entrée en vigueur le 1 er septembre 1994, développe le principe énoncé à l'article premier de la Constitution : elle a pour objet la lutte contre toutes les discriminations , directes ou non, fondées sur la religion, les convictions personnelles, les opinions politiques, le sexe, la nationalité, l'orientation sexuelle ou l'état civil. De plus, elle s'applique à tous les domaines de la vie sociale , et en particulier à l'emploi, à la formation et à la fourniture de biens et de services. D'après la loi, toutes les décisions fondées sur une discrimination illégitime sont nulles.

2) La pénalisation des propos homophobes

Quatre articles du code pénal introduits en 1992 , les articles 137c, 137d, 137e et 137f, condamnent les propos homophobes.

L'article 137c vise le fait de s'exprimer en public, par oral, par écrit ou par le biais d'images, et de tenir volontairement des propos déshonorants pour un groupe donné, caractérisé par sa race, sa religion, ses convictions ou son orientation sexuelle.

L'article 137d punit l'incitation publique à la haine ou à la discrimination envers un groupe donné, que l'incitation soit orale, écrite, ou qu'elle résulte d'images.

L'article 137e sanctionne la publication d'une déclaration déshonorante ou haineuse pour un groupe donné, lorsqu'une telle publication n'est pas faite à simple titre informatif.

L'article 137f vise la participation à des activités discriminatoires ou le soutien, financier par exemple, apporté à de telles activités.

Les sanctions de ces différentes infractions s'établissent ainsi :


Articles 137c et 137d

Emprisonnement d'au plus un an ou amende comprise entre 2 250 et 4 500 €

Article 137e

Emprisonnement d'au plus six mois ou amende comprise entre 2 250 et 4 500 €

Lorsque l'infraction est commise dans l'exercice de la profession et que le contrevenant a déjà été condamné pour les mêmes faits moins de cinq ans auparavant, son habilitation peut lui être retirée

Article 137f

Emprisonnement d'au plus trois mois ou amende comprise entre 225 et 2 250 €

3) L'organisme de contrôle

La Commission pour l'égalité de traitement est un organisme indépendant, institué par la loi de 1994. Elle comprend neuf membres nommés par le ministre de la Justice en accord avec les ministres chargés de l'intérieur, des affaires sociales, de l'enseignement et de la santé publique et dispose d'un secrétariat dont les membres sont également nommés par le ministre de la Justice.

La commission enquête sur les affaires de discrimination , que la discrimination soit fondée sur la loi de 1994, sur la loi de 1980 relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes, ou sur les dispositions du code civil relatives à l'égalité de traitement entre hommes et femmes.

Un règlement du 29 juin 1994 détermine la procédure applicable devant la commission. Celle-ci agit de son propre chef ou en réponse à des demandes écrites que peuvent lui présenter non seulement les personnes directement intéressées (victimes ; auteurs de mesures risquant de se révéler discriminatoires, avant toute prise de décision ; instances ayant à prendre une décision dans une affaire de discrimination), mais aussi les comités d'entreprise ainsi que les associations et les fondations dont l'objet est la lutte contre les discriminations.

Lorsqu'elle estime la demande fondée, la commission mène une enquête. Elle peut exiger, des parties à l'affaire ou de tiers, des explications écrites ou orales et a accès à tous les locaux, à l'exception des appartements. Avant de rendre ses conclusions définitives, la commission convoque les parties à une audience, afin de leur donner l'occasion de s'exprimer. Cette audience est publique.

La commission transmet ensuite ses conclusions au demandeur, à la victime s'il s'agit d'une autre personne, et à l'auteur, prétendu ou réel, de la discrimination. Bien que ces conclusions n'aient aucun caractère obligatoire, elles sont généralement suivies. La commission peut aussi adresser des recommandations à l'auteur de la discrimination. Elle peut également communiquer ses conclusions aux ministères intéressés ainsi qu'aux organisations syndicales et patronales concernées. Lorsque les conclusions de la commission ne sont pas suivies et que le demandeur entame une action en justice, le juge a l'obligation de motiver sa décision s'il s'écarte de l'avis de la commission.

La commission peut agir en justice pour obtenir l'annulation, l'interdiction, ou la réparation financière d'une mesure discriminatoire. Par ailleurs, lorsqu'un tribunal est saisi directement d'une affaire de discrimination, il peut demander l'avis de la commission avant de trancher. Dans son dernier rapport annuel disponible, celui de 2002, la commission indiquait qu'aucune des ces deux facultés n'avaient encore été utilisées.

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