PAYS-BAS
La
loi du 2 mars 1994 sur l'égalité de traitement
s'applique
à tous les domaines de la vie sociale et interdit les discriminations
fondées sur les critères qu'elle énumère, parmi
lesquels l'orientation sexuelle. La loi permet aux victimes de faire valoir
leurs droits devant la
Commission pour l'égalité de
traitement
, qui dispose de larges pouvoirs pour mener des enquêtes.
Les conclusions de la commission, bien que n'ayant aucune force
exécutoire, sont généralement suivies.
|
1) La législation sur les discriminations
Même si
l'article premier de la Constitution
ne
mentionne pas explicitement l'orientation sexuelle, il pose le principe
général de l'interdiction de toute discrimination et
protège donc indirectement les homosexuels. Il énonce en
effet : «
Tous ceux qui se trouvent aux Pays-Bas sont
également traités lorsqu'ils sont dans des situations
égales. Nulle discrimination n'est permise, qu'elle se fonde sur la
religion, les convictions, les opinions politiques, la race, le sexe ou tout
autre motif.
»
La loi du 2 mars 1994 sur l'égalité de traitement
(2(
*
))
, entrée en vigueur le
1
er
septembre 1994, développe le principe
énoncé à l'article premier de la Constitution : elle
a pour objet la
lutte contre toutes les discriminations
, directes ou
non, fondées sur la religion, les convictions personnelles, les opinions
politiques, le sexe, la nationalité, l'orientation sexuelle ou
l'état civil. De plus, elle s'applique à
tous les domaines de
la vie sociale
, et en particulier à l'emploi, à la formation
et à la fourniture de biens et de services. D'après la loi,
toutes les décisions fondées sur une discrimination
illégitime sont nulles.
2) La pénalisation des propos homophobes
Quatre articles du code pénal introduits en
1992
, les
articles 137c, 137d, 137e et 137f, condamnent les propos homophobes.
L'article 137c
vise le fait de s'exprimer en public, par oral, par
écrit ou par le biais d'images, et de tenir volontairement des propos
déshonorants pour un groupe donné, caractérisé par
sa race, sa religion, ses convictions ou son orientation sexuelle.
L'article 137d
punit l'incitation publique à la haine ou à
la discrimination envers un groupe donné, que l'incitation soit orale,
écrite, ou qu'elle résulte d'images.
L'article 137e
sanctionne la publication d'une déclaration
déshonorante ou haineuse pour un groupe donné, lorsqu'une telle
publication n'est pas faite à simple titre informatif.
L'article 137f
vise la participation à des activités
discriminatoires ou le soutien, financier par exemple, apporté à
de telles activités.
Les sanctions de ces différentes infractions s'établissent
ainsi :
Articles 137c et 137d |
Emprisonnement d'au plus un an ou amende comprise entre 2 250 et 4 500 € |
Article 137e |
Emprisonnement d'au plus six mois ou amende comprise entre
2 250 et 4 500 €
|
Article 137f |
Emprisonnement d'au plus trois mois ou amende comprise entre 225 et 2 250 € |
3) L'organisme de contrôle
La
Commission pour l'égalité de traitement
est un organisme
indépendant, institué par la loi de 1994. Elle comprend neuf
membres nommés par le ministre de la Justice en accord avec les
ministres chargés de l'intérieur, des affaires sociales, de
l'enseignement et de la santé publique et dispose d'un
secrétariat dont les membres sont également nommés par le
ministre de la Justice.
La commission
enquête sur les affaires de discrimination
, que la
discrimination soit fondée sur la loi de 1994, sur la loi de 1980
relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes,
ou sur les dispositions du code civil relatives à
l'égalité de traitement entre hommes et femmes.
Un règlement du 29 juin 1994 détermine la procédure
applicable devant la commission. Celle-ci agit de son propre chef ou en
réponse à des demandes écrites que peuvent lui
présenter non seulement les personnes directement
intéressées (victimes ; auteurs de mesures risquant de se
révéler discriminatoires, avant toute prise de
décision ; instances ayant à prendre une décision
dans une affaire de discrimination), mais aussi les comités d'entreprise
ainsi que les associations et les fondations dont l'objet est la lutte contre
les discriminations.
Lorsqu'elle estime la demande fondée, la commission mène une
enquête. Elle peut exiger, des parties à l'affaire ou de tiers,
des explications écrites ou orales et a accès à tous les
locaux, à l'exception des appartements. Avant de rendre ses conclusions
définitives, la commission convoque les parties à une audience,
afin de leur donner l'occasion de s'exprimer. Cette audience est publique.
La commission transmet ensuite ses conclusions au demandeur, à la
victime s'il s'agit d'une autre personne, et à l'auteur, prétendu
ou réel, de la discrimination. Bien que ces conclusions n'aient aucun
caractère obligatoire, elles sont généralement suivies. La
commission peut aussi adresser des recommandations à l'auteur de la
discrimination. Elle peut également communiquer ses conclusions aux
ministères intéressés ainsi qu'aux organisations
syndicales et patronales concernées. Lorsque les conclusions de la
commission ne sont pas suivies et que le demandeur entame une action en
justice, le juge a l'obligation de motiver sa décision s'il
s'écarte de l'avis de la commission.
La commission peut agir en justice pour obtenir l'annulation, l'interdiction,
ou la réparation financière d'une mesure discriminatoire. Par
ailleurs, lorsqu'un tribunal est saisi directement d'une affaire de
discrimination, il peut demander l'avis de la commission avant de trancher.
Dans son dernier rapport annuel disponible, celui de 2002, la commission
indiquait qu'aucune des ces deux facultés n'avaient encore
été utilisées.