CONSEIL DE L'EUROPE
La
convention européenne des droits de l'homme de 1950 prévoit dans
son article 14 que «
La jouissance des droits et
libertés reconnus dans la présente convention doit être
assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe,
la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation.
»
La recommandation 1474
du 30 juin 2000 sur la
situation des
lesbiennes et des gays
dans les États membres du Conseil de
l'Europe, invite ces derniers :
- «
a. à inclure l'orientation sexuelle parmi les
motifs de discrimination prohibés dans leur législation nationale
[...] ;
- »
e
.
à prendre des mesures positives pour
combattre les attitudes d'homophobie, en particulier à l'école,
dans le corps médical, dans l'armée, dans la police, dans la
magistrature et au barreau, ainsi que dans le sport, par une formation initiale
et continue
[...] ;
- »
g
.
à prendre des mesures disciplinaires
à l'encontre de ceux qui discrimineraient les homosexuels
;
- »
h
.
à assurer l'égalité de
traitement en matière d'emploi pour les homosexuels
. »
UNION EUROPÉENNE
Les
principaux textes qui contiennent des dispositions visant à
protéger les homosexuels sont le traité d'Amsterdam et la Charte
des droits fondamentaux, signés respectivement en 1997 et en 2000, ainsi
que la directive 2000/78. Le Parlement européen a également
adopté plusieurs résolutions en faveur des homosexuels.
Le traité d'Amsterdam
dispose à l'article 13 que le
«
le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition
de la Commission et après consultation du Parlement européen,
peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute
discrimination fondée sur le sexe, la " race " ou l'origine
ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou
l'orientation sexuelle
».
D'après l'article 21 de la
Charte des droits fondamentaux
,
«
Est interdite toute discrimination fondée notamment sur
le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les
caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les
convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance
à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap,
l'âge ou l'orientation sexuelle
».
La directive 2000/78 du 27 novembre 2000
portant création
d'un cadre
général en matière d'emploi et de
travail
, et donc applicable aux seuls lieux de travail, interdit
«
toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la
religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation
sexuelle
».
Elle suggère aux États membres de donner la possibilité
aux associations, d'engager toute procédure judiciaire ou administrative
pour faire respecter ces obligations et partage la charge de la preuve entre
les deux parties : la victime doit établir la présomption de
discrimination, tandis que l'autre partie doit démontrer que la
différence de traitement est justifiée et non discriminatoire.
La transposition de cette directive est prévue pour le
2 décembre 2003, les pays qui le demandent ayant la
possibilité d'obtenir un délai supplémentaire de trois
ans. Dans une déclaration écrite du 12 mai 2003, le
Parlement européen s'inquiétait de l'absence de transposition de
cette directive par plusieurs États membres.
Le
Parlement européen a adopté plusieurs
résolutions
,
qui n'ont
aucune force
obligatoire
:
- le 8 février 1994, sur l'égalité des droits
des homosexuels et des lesbiennes dans la communauté
européenne ;
- le 17 septembre 1996, sur les droits des homosexuels et des
lesbiennes dans l'Union européenne ;
- le 5 juillet 2001, sur la situation des droits fondamentaux dans
l'Union européenne, recommandant aux États membres d'inclure
l'orientation sexuelle parmi les motifs de discrimination.