GRANDE-BRETAGNE
Le
port du foulard est admis dans la plupart des établissements
d'enseignement.
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Bien que
la plupart des écoles imposent un uniforme, le port du foulard, dans la
mesure où il est de la même couleur que les autres
vêtements, est accepté. Dans les régions où de
fortes minorités musulmanes sont implantées, le
phénomène du foulard islamique a même été
pris en compte par les règlements des établissements. Des
conflits ont cependant parfois lieu, par exemple lorsqu'une jeune fille se
présente avec la tête couverte d'un foulard ne correspondant pas
au modèle prévu par le règlement de l'école.
Le
ministère de l'Éducation
, dans ses instructions
relatives à l'uniforme, précise que les établissements
scolaires doivent être «
sensibles aux
besoins des
différentes cultures, races et religions
» et qu'ils
doivent notamment accepter les tenues islamiques ainsi que les turbans des
jeunes sikhs.
La Commission pour l'égalité raciale
est l'instance
chargée de veiller au respect de la loi de 1976 qui interdit les
discriminations fondées sur la race, sur la nationalité, ou sur
l'origine ethnique ou nationale. Les questions religieuses ne font donc en
principe pas partie de ses attributions. Elle
a eu toutefois l'occasion de
s'exprimer sur le port du foulard
islamique à l'école
dès la fin des années 80
. Elle a alors estimé que
l'interdiction du foulard constituait une
discrimination raciale
indirecte
, car une telle mesure affecte «
de
façon disproportionnée
» la population
originaire du sous-continent indien. Depuis lors, son code de bonne conduite
pour l'élimination de la discrimination raciale à l'école
dispose que toute prescription vestimentaire qui entraîne la mise
à l'écart d'un élève pour des raisons religieuses
ou culturelles est discriminatoire. Ceci exclut par exemple les
règlements imposant le port de jupes dans une école
fréquentée par des jeunes filles souhaitant adopter la tenue
islamique.
Il convient de souligner que les avis de la Commission pour
l'égalité raciale ne constituent que des recommandations. En
l'absence de tout texte interdisant les discriminations fondées sur le
critère religieux, les tribunaux pourraient prendre des décisions
contraires.
En effet, en 1983, dans l'affaire Mandla c. Dowell Lee, la Chambre des Lords
s'était appuyée sur la loi de 1976 sur les discriminations
raciales pour résoudre un problème comparable à celui du
foulard islamique. Toutefois, il est admis que cette jurisprudence ne
s'applique pas au cas des musulmans, à cause de la trop grande
hétérogénéité de la communauté qu'ils
constituent.
Dans l'affaire Mandla c. Dowell Lee en 1983, la Chambre des Lords a
donné raison à la famille d'un enfant sikh qui refusait de porter
la casquette de l'uniforme de son école et portait le turban afin de se
conformer aux prescriptions de sa religion. Le directeur de l'école
avait refusé l'accès à l'enfant en avançant que le
fait de porter un turban constituait une manifestation des origines ethniques
et risquait donc d'accentuer les distinctions religieuses et sociales.
La Chambre des Lords a décidé que le refus du directeur
constituait une discrimination illégale car les obligations relatives
à l'uniforme étaient telles que certains groupes raciaux comme
les Sikhs pouvaient s'y conformer moins facilement que d'autres. Ce faisant,
elle assimile donc la discrimination contre le groupe religieux
constitué par les Sikhs à une discrimination raciale. Bien que
les Sikhs ne puissent pas être considérés comme un
« groupe racial » dans l'acception commune, la Chambre des
Lords élargit le sens de l'expression. Pour constituer un tel groupe, il
suffit qu'une communauté s'identifie par :
- une longue histoire commune ;
- une tradition culturelle ;
- une origine géographique commune ;
- une langue commune ;
- une littérature commune ;
- une religion commune ;
- le fait de constituer une minorité.
La Chambre des Lords considère les deux premiers critères comme
essentiels, à la différence des cinq autres, qu'elle juge
seulement pertinents.