GRANDE-BRETAGNE



Le port du foulard est admis dans la plupart des établissements d'enseignement.

La Commission pour l'égalité raciale et le ministère de l'Éducation considèrent que l'interdiction du port du foulard constituerait une discrimination injustifiée.

Bien que la plupart des écoles imposent un uniforme, le port du foulard, dans la mesure où il est de la même couleur que les autres vêtements, est accepté. Dans les régions où de fortes minorités musulmanes sont implantées, le phénomène du foulard islamique a même été pris en compte par les règlements des établissements. Des conflits ont cependant parfois lieu, par exemple lorsqu'une jeune fille se présente avec la tête couverte d'un foulard ne correspondant pas au modèle prévu par le règlement de l'école.

Le ministère de l'Éducation , dans ses instructions relatives à l'uniforme, précise que les établissements scolaires doivent être « sensibles aux besoins des différentes cultures, races et religions » et qu'ils doivent notamment accepter les tenues islamiques ainsi que les turbans des jeunes sikhs.

La Commission pour l'égalité raciale est l'instance chargée de veiller au respect de la loi de 1976 qui interdit les discriminations fondées sur la race, sur la nationalité, ou sur l'origine ethnique ou nationale. Les questions religieuses ne font donc en principe pas partie de ses attributions. Elle a eu toutefois l'occasion de s'exprimer sur le port du foulard islamique à l'école dès la fin des années 80 . Elle a alors estimé que l'interdiction du foulard constituait une discrimination raciale indirecte , car une telle mesure affecte « de façon disproportionnée » la population originaire du sous-continent indien. Depuis lors, son code de bonne conduite pour l'élimination de la discrimination raciale à l'école dispose que toute prescription vestimentaire qui entraîne la mise à l'écart d'un élève pour des raisons religieuses ou culturelles est discriminatoire. Ceci exclut par exemple les règlements imposant le port de jupes dans une école fréquentée par des jeunes filles souhaitant adopter la tenue islamique.

Il convient de souligner que les avis de la Commission pour l'égalité raciale ne constituent que des recommandations. En l'absence de tout texte interdisant les discriminations fondées sur le critère religieux, les tribunaux pourraient prendre des décisions contraires.

En effet, en 1983, dans l'affaire Mandla c. Dowell Lee, la Chambre des Lords s'était appuyée sur la loi de 1976 sur les discriminations raciales pour résoudre un problème comparable à celui du foulard islamique. Toutefois, il est admis que cette jurisprudence ne s'applique pas au cas des musulmans, à cause de la trop grande hétérogénéité de la communauté qu'ils constituent.

Dans l'affaire Mandla c. Dowell Lee en 1983, la Chambre des Lords a donné raison à la famille d'un enfant sikh qui refusait de porter la casquette de l'uniforme de son école et portait le turban afin de se conformer aux prescriptions de sa religion. Le directeur de l'école avait refusé l'accès à l'enfant en avançant que le fait de porter un turban constituait une manifestation des origines ethniques et risquait donc d'accentuer les distinctions religieuses et sociales.

La Chambre des Lords a décidé que le refus du directeur constituait une discrimination illégale car les obligations relatives à l'uniforme étaient telles que certains groupes raciaux comme les Sikhs pouvaient s'y conformer moins facilement que d'autres. Ce faisant, elle assimile donc la discrimination contre le groupe religieux constitué par les Sikhs à une discrimination raciale. Bien que les Sikhs ne puissent pas être considérés comme un « groupe racial » dans l'acception commune, la Chambre des Lords élargit le sens de l'expression. Pour constituer un tel groupe, il suffit qu'une communauté s'identifie par :

- une longue histoire commune ;

- une tradition culturelle ;

- une origine géographique commune ;

- une langue commune ;

- une littérature commune ;

- une religion commune ;

- le fait de constituer une minorité.

La Chambre des Lords considère les deux premiers critères comme essentiels, à la différence des cinq autres, qu'elle juge seulement pertinents.

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