(1)
Le droit des collectivités territoriales relève de la
compétence des
Länder
, qui ont adopté des
systèmes différents. Depuis la réunification et avec le
développement des aspirations à plus de démocratie
directe, on observe une tendance à l'uniformisation des régimes
municipaux des différents
Länder
: le modèle de
l'Allemagne du Sud, caractérisé par les nombreuses attributions
du maire, élu au suffrage universel direct, tend à devenir
dominant.
(2) Le personnel des services publics qui dépendent des régions
et des communautés est soumis à des règles
différentes, qui n'ont pas été analysées.
(3) Les collectivités locales sont les communes et, au niveau
supérieur, les comtés.
(4) Compte tenu de sa taille, le Luxembourg compte un seul niveau de
collectivités territoriales, la commune.
(5) Tout regroupement d'au moins 50 habitants, situé sur un
périmètre délimité du territoire d'une commune et
présentant une communauté d'intérêts, est
considéré comme section électorale d'une commune.
(6) Les collectivités locales sont les communes et, au niveau
inférieur, les paroisses. Il y a toujours au moins deux paroisses par
commune. Dans les communes comme dans les paroisses, l'exécutif est
collégial.
(7) Une population inférieure peut cependant justifier un emploi
à temps plein lorsque la paroisse est particulièrement
étendue.
La conciliation d'une activité professionnelle avec l'exercice d'un mandat électif local
Etudes de législation comparée
Étude de législation comparée n° 127 -