(1) Le droit des collectivités territoriales relève de la compétence des Länder , qui ont adopté des systèmes différents. Depuis la réunification et avec le développement des aspirations à plus de démocratie directe, on observe une tendance à l'uniformisation des régimes municipaux des différents Länder : le modèle de l'Allemagne du Sud, caractérisé par les nombreuses attributions du maire, élu au suffrage universel direct, tend à devenir dominant.

(2) Le personnel des services publics qui dépendent des régions et des communautés est soumis à des règles différentes, qui n'ont pas été analysées.

(3) Les collectivités locales sont les communes et, au niveau supérieur, les comtés.

(4) Compte tenu de sa taille, le Luxembourg compte un seul niveau de collectivités territoriales, la commune.


(5) Tout regroupement d'au moins 50 habitants, situé sur un périmètre délimité du territoire d'une commune et présentant une communauté d'intérêts, est considéré comme section électorale d'une commune.

(6) Les collectivités locales sont les communes et, au niveau inférieur, les paroisses. Il y a toujours au moins deux paroisses par commune. Dans les communes comme dans les paroisses, l'exécutif est collégial.

(7) Une population inférieure peut cependant justifier un emploi à temps plein lorsque la paroisse est particulièrement étendue.

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