LA CONCILIATION D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE AVEC L'EXERCICE D'UN MANDAT ELECTIF LOCAL
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SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (octobre 2003)
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Table des matières
- NOTE DE SYNTHESE
- ALLEMAGNE
- BELGIQUE
- DANEMARK
- ESPAGNE
- GRANDE-BRETAGNE
- LUXEMBOURG
- PAYS-BAS
- PORTUGAL
NOTE DE SYNTHESE
En
France, la loi 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions
d'exercice des mandats locaux
a introduit plusieurs mesures organisant le
statut des élus.
Ces dispositions, applicables indépendamment du statut de l'employeur,
ont été depuis lors codifiées et intégrées
au
code général des
collectivités territoriales.
Elles prévoient que «
l'employeur est tenu de laisser
à tout salarié membre d'un conseil municipal le temps
nécessaire pour se rendre et participer :
»
1° aux séances plénières de ce
conseil ;
»
2
°
aux réunions des commissions dont il
est membre et instituées par une délibération du conseil
municipal ;
»
3
°
aux réunions des assemblées
délibérantes et des
bureaux des organismes où il a
été désigné pour représenter la
commune.
»
Les salariés membres d'un conseil général ou d'un conseil
régional bénéficient des mêmes mesures.
Outre ces
autorisations d'absence
, les élus locaux
bénéficient de
crédits d'heures
, dont l'importance
varie en fonction de la nature du mandat et, dans le cas des élus
municipaux, de la taille de la commune. Ces crédits d'heures,
accordés sous forme d'un forfait trimestriel non reportable, permettent
aux élus «
de
disposer
du
temps
nécessaire à l'administration de
[la collectivité]
ou de l'organisme auprès duquel
ils la représentent et
à la préparation des réunions des instances où
ils
siègent
». Seuls les conseillers municipaux
élus dans les communes de moins de 3 500 habitants ne
bénéficient pas de crédits d'heures.
L'employeur n'est pas tenu de payer le salarié pendant ses absences,
qu'elles relèvent du régime des autorisations ou de celui des
crédits d'heures.
Le dispositif prévu par la loi de 1992 s'applique aux fonctionnaires,
qui peuvent toutefois bénéficier de mesures plus favorables. Le
décret 59-310 du 14 février 1959, qui a été
maintenu en vigueur par le décret 86-442, accorde en effet aux
fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives des
autorisations spéciales d'absence «
dans la limite de la
durée
totale des sessions des assemblées dont ils font
partie
», pour autant que le mandat détenu ne justifie pas
un détachement. Plusieurs circulaires précisent ce régime
et, en pratique, les autorisations spéciales d'absence, qui peuvent
également être octroyées hors sessions, dépendent de
l'organisation interne de chaque administration.
La présente étude analyse les mesures équivalentes
actuellement en vigueur dans plusieurs pays européens,
l'Allemagne,
la Belgique, le
Danemark, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Luxembourg,
les Pays-Bas et le Portugal
.
Pour chacun des ces pays, elle décrit les dispositifs (autorisations
d'absence, crédits d'heures, suspension du contrat de travail...)
adoptés pour permettre aux salariés d'exercer leur mandat
électif local, en mettant en évidence les éventuelles
disparités de traitement entre les salariés de droit privé
et les autres salariés, et en s'interrogeant sur le maintien de la
rémunération par l'employeur pendant le temps d'absence. Les
indemnités susceptibles d'être versées aux élus pour
compenser les retenues sur salaires n'ont pas été prises en
compte. Le cas particulier des élus locaux qui exercent leur mandat
à temps plein et qui perçoivent une rémunération
à ce titre n'a pas été retenu non plus.
L'examen des dispositions étrangères révèle
que :
- dans tous les pays étudiés, les employeurs ont
l'obligation d'accorder des facilités à leurs salariés qui
exercent un mandat électif local...
- ... sans que l'étendue de cette obligation soit partout
précisément définie.
1) Dans les pays étudiés, les employeurs doivent octroyer des
facilités à leurs salariés qui exercent un mandat
électif local
Dans chacun des huit pays étudiés, la législation sur les
collectivités territoriales, le droit du travail ou un texte
ad
hoc
disposent que les employeurs doivent libérer leurs
salariés de leurs obligations professionnelles pour leur permettre
d'exercer leurs mandats locaux.
En Allemagne, ce droit est prévu par les codes des communes des
différents
Länder
et repris, d'une part, par la loi sur la
fonction publique fédérale et, d'autre part, par les lois qui
régissent les fonctions publiques régionales. De même,
cette garantie est inscrite dans la loi danoise sur les collectivités
locales.
En revanche, en Espagne, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, elle figure dans
le droit du travail. Elle est donc énoncée dans les textes
généraux applicables aux salariés de droit privé et
reprise, le cas échéant sous une forme légèrement
différente, dans la loi relative aux fonctionnaires.
Dans les trois autres pays, la Belgique, le Luxembourg et le Portugal,
l'absence des salariés pour l'exercice d'un mandat électif local
fait l'objet de dispositions particulières. Deux lois belges de 1976 et
1986, applicables respectivement dans le secteur privé et dans les
services publics fédéraux, instituent un congé pour
l'exercice d'un mandat politique. Au Luxembourg, un règlement de 1989
développe le principe du droit à congé politique
posé par la loi communale et détermine les facilités
horaires accordées aux différents élus municipaux. La loi
portugaise de 1987 portant statut des élus locaux précise
notamment dans quelle mesure les employeurs doivent permettre à leurs
salariés titulaires d'un mandat électif de s'absenter.
2) L'étendue de l'obligation des employeurs est diversement
définie
a) En Allemagne, au Danemark, en Espagne, en Grande-Bretagne et aux
Pays-Bas, les élus locaux bénéficient d'autorisations
d'absence qui ne sont pas définies avec précision
Dans ces cinq pays, où les autorisations d'absence résultent de
la législation sur les collectivités locales ou du droit du
travail, les employeurs doivent faciliter l'exercice des mandats
électifs de leurs salariés en leur permettant de s'absenter
pendant le temps «
indispensable
»,
«
raisonnable
» ou
«
nécessaire
». La loi danoise est la seule
qui énumère les réunions et séminaires de formation
susceptibles de justifier une absence.
Généralement, l'absence de définition des obligations des
employeurs va de pair avec l'absence de dispositions sur le maintien de la
rémunération. C'est le cas en Allemagne, au Danemark, en
Grande-Bretagne et aux
Pays-Bas, de sorte que les absences
motivées par l'exercice d'un mandat électif entraînent en
principe une retenue sur le salaire. Seule la loi espagnole précise que
ces absences, qu'elle considère comme un «
devoir à
caractère public auquel on ne peut pas se soustraire
»,
sont sans effet sur la rémunération, l'employeur pouvant
cependant déduire du salaire versé les indemnités
perçues par son salarié en tant qu'élu.
b) En Belgique, au Luxembourg et au Portugal, le régime des
absences des élus locaux est très détaillé
Dans ces trois pays, qui ont adopté un dispositif
ad hoc
, le
régime des absences des élus locaux est très
détaillé. Il dépend de la nature du mandat exercé,
voire du statut de l'employeur, mais, en règle générale,
les absences sont assimilables à des crédits d'heures.
Au Luxembourg, tous les élus municipaux bénéficient de
crédits d'heures, dont l'importance varie en fonction de la population
de la commune. Les salariés ont droit au maintien de leur
rémunération, leurs employeurs étant remboursés une
fois par an par l'intermédiaire du fonds des dépenses communales.
De même, au Portugal, les élus locaux, selon qu'ils appartiennent
ou non à l'organe exécutif local, ont droit à des
crédits d'heures ou à de simples autorisations d'absence. Le
quantum des crédits d'heures dépend de la nature du mandat
(municipal ou paroissial) et de la population de la collectivité. Les
employeurs sont remboursés des charges financières
résultant de l'exercice de mandats électifs locaux par leurs
salariés.
C'est en Belgique que le dispositif est le plus complexe. Outre le
système des crédits d'heures rémunérés,
valables aussi bien pour les salariés du secteur privé que pour
ceux du secteur public, il existe deux autres formes de congé politique.
En effet, les salariés du secteur privé qui sont maires ou
adjoints au maire peuvent opter pour la suspension de leur contrat de travail,
tandis que les salariés du secteur public peuvent être mis en
congé, à leur demande ou d'office, selon la nature du mandat
exercé et, pour les mandats municipaux, selon la taille de la commune.
Le congé est exprimé en jours par mois ou en fraction d'un emploi
à temps plein. Bien que non rémunéré, le
congé politique est pris en compte pour l'avancement et le calcul des
droits à la retraite.
* *
*
L'examen des législations étrangères fait apparaître la grande diversité des solutions retenues. La reconnaissance du droit d'absence constitue le seul point commun à tous les pays étudiés, puisque les modalités d'exercice de ce droit ne sont précisées qu'en Belgique, au Luxembourg et au Portugal, ces trois pays ayant adopté soit un texte particulier sur le congé politique soit un statut de l'élu.
ALLEMAGNE
Les
codes des communes et les codes des arrondissements
des différents
Länder
(1(
*
))
instituent un droit pour
tout titulaire d'un mandat électif à s'absenter pour exercer
celui-ci.
|
Les autorisations d'absence
a) Les bénéficiaires
Les
autorisations d'absence ne sont pas réservées à une
catégorie particulière d'élus. En effet, si l'on excepte
le maire, souvent appelé à exercer ses fonctions à temps
plein et assimilé à un fonctionnaire du
Land
, la plupart
des élus locaux exercent leur mandat à titre
bénévole et doivent donc solliciter des autorisations d'absence
auprès de leur employeur.
C'est pourquoi, dans la plupart des
Länder
,
les codes des
communes et les codes d'arrondissements disposent, de façon très
générale, qu'il ne doit pas être fait obstacle à
l'exercice d'un mandat électif et que son titulaire doit
bénéficier, de la part de son employeur, public ou privé,
du temps libre nécessaire.
Pour les fonctionnaires fédéraux, le droit à congé
politique est explicitement énoncé par l'article 89-3 de
la
loi modifiée du 14 juillet 1953 relative
aux fonctionnaires
fédéraux
, ainsi que l'article 1-3 de
l'ordonnance
modifiée
du
18 août 1965 sur les congés
exceptionnels des fonctionnaires fédéraux et des magistrats.
Des dispositions analogues s'appliquent aux fonctionnaires des
Länder
.
S'agissant des salariés du secteur privé, il n'existe pas de
dispositions particulières. Toutefois, les autorisations d'absence pour
l'exercice d'un mandat électif sont parfois expressément
prévues par les conventions collectives ou les accords d'entreprise.
b) Les absences justifiées
Les
codes des communes et les codes des arrondissements mentionnent l'exercice du
mandat électif ou l'activité liée à ce mandat, sans
autre précision.
Selon la loi relative aux fonctionnaires fédéraux, les
autorisations d'absence correspondent au temps nécessaire à
l'activité de membre d'un conseil municipal, d'une commission
instituée conformément au code des communes ou d'un organe
analogue.
Les lois relatives aux fonctionnaires des
Länder
évoquent
généralement l'absence liée à l'exercice du mandat
de représentant d'une commune, d'une association intercommunale, d'un
arrondissement, ainsi qu'à la qualité de membre d'une
commission.
c) Le maintien de la rémunération
Les
fonctionnaires fédéraux et les fonctionnaires des
Länder
ont droit au maintien de leur rémunération.
En revanche, les salariés du secteur privé n'y ont en principe
pas droit, puisque, selon le code civil, le salaire est la contrepartie du
travail fourni. Toutefois, des dispositions relatives au maintien de la
rémunération figurent parfois dans les conventions collectives ou
les accords d'entreprise applicables dans les grandes entreprises.
BELGIQUE
La
loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un
mandat politique
accorde des
crédits d'heures
aux
élus locaux qui sont
salariés du
secteur privé,
dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme
exerçant leur mandat à temps plein
.
Cette loi a
été modifiée à plusieurs
reprises, et
notamment en 2001, pour permettre aux
membres des exécutifs
communaux
d'opter pour une
suspension de leur contrat de travail
.
|
1) Les crédits d'heures
a) Les bénéficiaires
Les salariés du secteur privé
À l'exception de ceux qui sont considérés comme
exerçant leur
mandat à temps plein
, les élus
locaux qui sont salariés du secteur privé peuvent
bénéficier de crédits d'heures pour l'accomplissement des
missions qui découlent directement de l'exercice de leur mandat
.
Les élus locaux considérés comme exerçant leur
mandat à temps plein sont les bourgmestres et les échevins
(c'est-à-dire les membres de l'organe exécutif communal) des
communes de plus de 50 000 habitants, ainsi que les membres de l'organe
exécutif provincial. Les provinces, au nombre de dix, sont les
collectivités locales de deuxième niveau.
Les salariés des services publics
fédéraux
Les crédits d'heures sont réservés aux
élus qui
ne sont pas membres de l'organe exécutif communal ou provincial.
b) L'importance des crédits d'heures
Elle
dépend de la nature du mandat et, dans le cas des élus
municipaux, de la taille de la commune. De plus, les crédits d'heures
diffèrent selon que l'élu travaille ou non dans le secteur
privé.
Les salariés du secteur privé
Dans la mesure où ils n'ont pas opté pour la suspension de leur
contrat de travail,
les bourgmestres et les échevins
(des
communes de moins de 50 000 habitants) ont droit à
deux
journées par semaine
.
Pour les
autres conseillers municipaux
, les crédits d'heures
varient en fonction de la population de la commune selon le tableau
ci-dessous :
Nombre d'habitants de la commune |
Crédit d'heures mensuel |
Moins de 10 000 habitants |
0,5 jour |
À partir de 10 000 habitants |
1 jour |
Les
conseillers provinciaux qui n'appartiennent pas à l'organe
exécutif
ont droit à un crédit d'heures correspondant
à la
durée des sessions du conseil
.
Les salariés des services publics
fédéraux
Les règles applicables dans les services publics fédéraux
sont déterminées par la loi de 1986, qui vaut pour tous les
personnels, contractuels ou non, indépendamment du statut de l'employeur
(service administratif
stricto sensu
, personne morale de droit public,
association...).
Aussi bien dans les communes que dans les provinces, les élus qui ne
sont pas membres de l'organe exécutif peuvent demander une
« dispense de service ». Il s'agit en réalité
d'un crédit d'heures limité à
deux jours par
mois
.
c) Le maintien de la rémunération
Dans le secteur privé
Les salariés ont droit au
maintien de leur
rémunération
, mais seulement dans la limite du
plafond
retenu par le régime obligatoire d'assurance
maladie
. Les
employeurs ont la possibilité d'obtenir le remboursement des
rémunérations et des cotisations patronales auprès de la
collectivité dont le salarié est élu.
Dans les services publics
fédéraux
La dispense de service est sans incidence sur la situation administrative et
financière.
2) La suspension du contrat de travail
a) Les bénéficiaires
La suspension du contrat de travail est réservée aux bourgmestres et aux échevins , pour autant qu'ils travaillent dans le secteur privé et qu'ils ne soient pas considérés comme exerçant leur mandat à temps plein (c'est-à-dire qu'ils ne soient pas élus d'une commune de plus de 50 000 habitants).
b) La durée de la suspension
Accordée pour des périodes d'au moins douze mois, la suspension du contrat de travail peut être renouvelée, mais elle ne peut pas excéder la durée d'un mandat.
c) Le maintien de la rémunération
Compte tenu de l'ambiguïté de la loi, le ministre de l'Emploi a clarifié la question en octobre 2001. Interrogé par un parlementaire, il a précisé que, dans ce cas, le salarié n'avait pas droit au maintien de sa rémunération.
3) Le congé politique des membres du personnel des services publics fédéraux
Le
congé politique n'est pas rémunéré
. Toutefois,
la personne qui en bénéficie est
«
censé
[e]
être en activité de
service
», de sorte que les périodes de congé
politique sont prises en compte pour l'avancement et pour le calcul des droits
à la retraite.
La durée du congé politique varie en fonction du mandat
exercé et, dans le cas des élus municipaux, en fonction de la
taille de la commune.
Les titulaires
des mandats les plus importants
(membres des
organes exécutifs provinciaux et des organes exécutifs des
communes les plus peuplées)
sont mis en congé politique
d'office et déchargés de toute activité professionnelle.
En revanche,
les autres élus locaux, même lorsqu'ils sont
susceptibles d'être mis en congé politique par leur employeur sans
pouvoir contester cette décision, peuvent également demander le
bénéfice d'un congé politique facultatif
, qui leur est
plus favorable
dans certains cas.
a) Le congé politique d'office
Le congé politique d'office s'applique aux membres des exécutifs communaux et provinciaux. Sa durée s'établit ainsi :
Mandat |
Congé politique d'office |
Bourgmestres
|
3 jours
par mois
|
Échevins
|
2 jours
par mois
|
Conseillers provinciaux membres de l'organe exécutif |
Temps plein |
b) Le congé politique accordé sur demande
Tous les
élus, peuvent demander un congé politique, sauf les membres d'un
organe exécutif provincial, les bourgmestres des communes de plus de
50 000 habitants et les échevins des communes de plus de
80 000 habitants, qui sont mis d'office en congé politique à
temps plein.
La durée du congé politique facultatif est fixée
ainsi :
Mandat |
Congé politique accordé sur demande |
Bourgmestres
|
Le quart
d'un emploi à temps plein
|
Échevins
|
4 jours
par mois
|
Autres
conseillers municipaux
|
2 jours
par mois
|
Conseillers provinciaux (non membres de l'organe exécutif) |
4 jours par mois |
* *
*
En
résumé, les salariés du
secteur privé
qui ne
sont ni membres de l'organe exécutif provincial, ni bourgmestres ou
échevins d'une commune de plus de 50 000 habitants ont donc droit
à un crédit d'heures, les bourgmestres et les échevins des
communes de moins de 50 000 habitants pouvant toutefois opter pour une
suspension de leur contrat de travail.
Pour les salariés des
services publics fédéraux
, la
situation est plus complexe :
- les titulaires des
mandats les plus importants
(membres d'un
organe exécutif provincial, bourgmestres des communes de plus de
50 000 habitants et échevins des communes de plus de 80 000
habitants) sont mis en
congé politique d'office
,
à
temps plein
;
- les autres élus membres d'un exécutif communal peuvent
être mis en congé politique à leur demande ou d'office, la
durée du congé dépendant de la nature du mandat
(bourgmestre ou échevin) et de la taille de la commune ;
- les élus non membres d'un exécutif communal ou provincial
peuvent bénéficier de crédits d'heures ou être mis
en congé politique à leur demande, la durée du
congé dépendant de la nature du mandat et, pour les élus
municipaux, de la taille de la commune.
DANEMARK
D'après l'article 16b de la loi sur les
collectivités locales, les élus locaux qui
sont
salariés d'une entreprise ou d'une administration peuvent
bénéficier d'autorisations d'absence, à condition qu'ils
ne soient pas considérés comme exerçant leur mandat
à temps plein.
|
Les autorisations d'absence
a) Les bénéficiaires
Tous
les élus locaux peuvent bénéficier d'autorisations
d'absence, à l'exception de ceux qui, considérés comme
exerçant leur mandat à temps plein, perçoivent un salaire
de la collectivité
(3(
*
)).
Les élus locaux qui perçoivent un salaire de la
collectivité sont les présidents des conseils de comté,
les maires et les membres de l'exécutif collégial des cinq
communes les plus importantes. Les autres élus ne perçoivent pas
un salaire, mais une allocation d'un montant limité (environ un
dixième du salaire des maires et des présidents de comté),
assortie, le cas échéant, d'une prime de fonction.
La loi précise que l'employeur peut refuser une autorisation d'absence
en opposant un motif professionnel majeur. D'après les travaux
préparatoires à la loi, cette disposition est applicable aux
seuls cas d'urgence (médecins de garde par exemple).
b) Les absences justifiées
Seule la
participation à
certaines réunions
justifie l'octroi
d'autorisations d'absence :
- réunions de l'assemblée de la collectivité, d'une
commission ou d'une sous-commission ;
- réunions liées à l'exercice du mandat et dont la
tenue a été décidée par l'assemblée de la
collectivité ;
- assistance à des formations considérées par
l'assemblée comme essentielles pour la gestion de la
collectivité ;
- participation à des séminaires sur le budget de la
collectivité ou sur d'autres thèmes considérés
comme essentiels par l'assemblée.
En revanche, aucune participation à une réception ou à une
cérémonie d'inauguration, aucune visite ne peut justifier une
absence.
c) Le maintien de la rémunération
D'après la loi, l'autorisation d'absence
n'entraîne pas
le maintien de la rémunération.
En règle générale, l'absence entraîne donc une
retenue sur salaire
, à moins que l'intéressé ne
parvienne à aménager son temps de travail.
ESPAGNE
La
loi de 1995 qui définit le statut des salariés de droit
privé
donne à ces derniers l'autorisation de s'absenter
pour exercer leurs mandats électifs locaux.
|
Les autorisations d'absence
a) Les bénéficiaires
Ni la
loi sur les salariés de droit privé, ni la loi sur la fonction
publique, qui énumèrent toutes les deux plusieurs motifs
légitimes d'absence, ne réservent cette possibilité
à une catégorie particulière d'élus.
C'est le caractère public du devoir personnel auquel on ne peut se
soustraire qui justifie les absences. La disposition s'applique donc aussi bien
aux réunions d'un conseil municipal que, par exemple, aux convocations
d'un tribunal.
b) Les absences justifiées
Elles
sont définies par la
loi du 2 avril 1985
qui fixe les grands
principes relatifs aux
collectivités locales
.
Ce texte définit «
le temps
indispensable à
l'exercice d'un mandat électif local
» comme le temps
nécessaire pour assister aux réunions du conseil de la
collectivité ou à celles des commissions et des groupes de
travail dont l'intéressé fait partie.
c) Le maintien de la rémunération
La loi
de 1995 sur les
salariés de droit privé
précise que
les intéressés conservent leur
droit à
rémunération.
L'employeur peut déduire du salaire
versé les indemnités perçues par son salarié en
tant qu'élu.
Cependant, si, sur une période de trois mois, l'absence dépasse
20 % du temps de travail, l'employeur peut mettre le salarié
concerné en congé d'office. Dans cette hypothèse, le
contrat de travail est suspendu, le salarié ayant le droit d'être
réintégré dans son poste 30 jours après la fin de
son mandat. De plus, la période de suspension du contrat est prise en
compte pour le calcul de l'ancienneté.
En l'absence de disposition explicite sur le maintien de la
rémunération dans la loi sur la fonction publique, celle-ci est
interprétée comme la loi de 1995.
GRANDE-BRETAGNE
L'article 50 de la
loi de 1996 sur les droits du
salarié
dispose que les élus locaux qui sont salariés
bénéficient, pour exercer leur mandat, d'autorisations d'absence
d'une durée «
raisonnable
».
|
Les autorisations d'absence
a) Les bénéficiaires
L'article 50 de la
loi de 1996 sur les droits du
salarié
dispose que l'employeur doit autoriser le salarié
à s'absenter pendant les heures de travail s'il est élu d'une
collectivité locale.
L'article 9-2 du
code de la gestion de la fonction publique
(
Civil
Service Management Code)
prévoit que les ministères et
agences exécutives doivent accorder à leurs personnels des
autorisations d'absence conformément à l'article 50 de la loi de
1996 sur les droits du salarié.
b) Les absences justifiées
L'article 50 précité précise que le
salarié peut s'absenter pour :
- assister à une réunion de l'assemblée
délibérante de la collectivité dont il est élu, de
l'organe exécutif de cette collectivité, ou d'une commission ou
sous-commission dont il est membre ;
- accomplir toute tâche, approuvée par l'exécutif de
la collectivité et permettant l'accomplissement des fonctions de
celui-ci ou de ses commissions ou sous-commissions.
Cet article ajoute que l'absence doit avoir une durée et un motif
«
raisonnable
», au regard des circonstances, et
qu'il doit être notamment tenu compte :
- du temps nécessaire à l'exercice du mandat et de
l'obligation en question ;
- du temps libre déjà accordé par l'employeur au
titre de l'activité syndicale ;
- des particularités de l'activité de l'employeur, par
exemple la nature de son activité ou sa situation financière, et
des conséquences de l'absence du salarié sur cette
activité.
c) Le maintien de la rémunération
L'employeur est libre de payer ou non ces heures d'absence autorisées, la loi ne lui imposant aucune obligation.
LUXEMBOURG
La
loi communale du 13 décembre 1988
dispose que les
employés du secteur privé et du secteur public ont droit à
un congé politique pour remplir leur mandat municipal
(4(
*
))
.
|
Les crédits d'heures
a) Les bénéficiaires
L'article 78 de la
loi communale du
13 décembre
1988
dispose que
tout titulaire d'un mandat électif a droit
à un congé politique pour remplir son mandat
, que son contrat
de travail soit régi par le droit public ou le droit privé et que
l'intéressé soit conseiller municipal, échevin ou
bourgmestre.
Les conseillers communaux sont membres du conseil municipal, organe
délibérant de la commune. Les bourgmestres et échevins
sont membres du collège des bourgmestres et échevins, organe
exécutif de la commune. Ils sont choisis parmi les conseillers
communaux.
Pour les fonctionnaires d'État, ce droit à un congé
politique figure également dans l'article 35 du
règlement
grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des
congés des fonctionnaires et employés de l'État.
L'article 34 du
règlement grand-ducal du 21 octobre 1987
concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires
communaux
contient des dispositions identiques.
b) L'importance des crédits d'heures
Le
règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989
concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et
conseillers communaux
fixe «
le nombre maximal de jours de
travail ou de parties de jours de travail par semaine
» pour les
titulaires de mandat électif exerçant une activité
professionnelle à temps plein.
Pour les bourgmestres et échevins, les crédits d'heures
dépendent de la composition du conseil communal, des dérogations
étant prévues pour la ville de Luxembourg et pour quatre autres
communes résultant d'une fusion de communes.
Pour les autres conseillers communaux, les crédits d'heures
dépendent du système électoral, qui est lié
à la taille de la commune.
Bourgmestres et échevins (régime de droit commun)
Composition du conseil communal |
Durée maximale du congé politique par semaine |
|
Bourgmestre |
Échevin |
|
7 membres |
8 heures |
4 heures |
9 membres |
12 heures |
6 heures |
11 membres |
14 heures |
8 heures |
13 membres |
16 heures |
10 heures |
15 membres |
18 heures |
12 heures |
17 membres |
20 heures |
14 heures |
19 membres |
24 heures |
16 heures |
Bourgmestres et échevins (régime dérogatoire)
Commune |
Durée maximale du congé politique par semaine |
|
Bourgmestre |
Échevin |
|
Luxembourg |
30 heures |
20 heures |
Junglinster |
14 heures |
8 heures |
Lac de la Haute-Sûre |
12 heures |
6 heures |
Rambrouch |
12 heures |
6 heures |
Wincrange |
12 heures |
6 heures |
Conseillers communaux
Dans les communes dont les conseillers sont élus à la
représentation proportionnelle
, c'est-à-dire dans les
communes qui comptent 3 500 habitants au moins et dans celles dont la
section
(5(
*
))
unique ou l'une des sections compte
3 000 habitants au moins, le crédit d'heures est de
4 heures par semaine
.
Dans les communes moins importantes, où les conseillers sont élus
selon le régime de droit commun de la
majorité absolue
, le
crédit d'heures hebdomadaire est de
2 heures
.
L'article 4 du règlement précise que, lorsque
l'activité professionnelle est exercée à temps partiel,
«
les nombres maxima d'heures de congé politique sont
adaptés proportionnellement au temps de travail
».
L'article 5 dispose que le titulaire du mandat électif
«
prend ce congé à sa convenance par jour de travail
ou partie de jour de travail, mais qu'il ne peut toutefois pas reporter le
congé d'un mois sur l'autre
».
c) Le maintien de la rémunération
L'article 6 du règlement de 1989 énonce que
«
le congé politique est considéré comme
temps de travail effectif
» et que ses
bénéficiaires «
continuent, pendant la durée
du congé, à toucher leur rémunération et à
jouir des avantages attachés à leur activité
professionnelle
».
Le règlement prévoit également que l'employeur est
remboursé une fois par an : une « indemnité pour
congé politique » lui est payée par
l'intermédiaire du fonds des dépenses communales. À cet
effet, le collège des bourgmestres et échevins de la commune
remet à l'élu une fiche de déclaration qui est remplie et
signée par l'employeur. Celui-ci adresse cette fiche contresignée
par l'élu au ministère de l'Intérieur et y joint une
demande de remboursement.
PAYS-BAS
La
partie du
code civil
qui régit les
contrats de travail de
droit
privé
comporte un article autorisant les
salariés à s'absenter pour exercer leurs mandats électifs.
|
Les autorisations d'absence
a) Les bénéficiaires
D'après l'article 643 du livre VII du code civil,
les salariés
de droit
privé
peuvent demander à leur employeur des
autorisations d'absence pour assister aux réunions de différentes
instances, parmi lesquelles celles des organes représentatifs des
collectivités
locales.
Lorsque le salarié et l'employeur ne parviennent pas à un accord,
le juge, saisi par l'une des deux parties, apprécie les motivations
respectives de chacun.
La loi sur
les fonctionnaires
comporte une disposition
équivalente : les fonctionnaires exerçant un mandat
électif qui ne justifie pas qu'ils soient déchargés de
leurs fonctions peuvent bénéficier d'autorisations d'absence,
dans la mesure où leur absence ne porte pas préjudice au
fonctionnement du service.
b) Les absences justifiées
Les textes évoquent les réunions des organes dont les élus font partie, ainsi que celles des commissions.
c) Le maintien de la rémunération
D'après le code civil, les autorisations d'absence
octroyées aux salariés de droit privé n'entraînent
pas le maintien de la rémunération.
Quant à la loi sur les fonctionnaires, elle dispose qu'une retenue sur
le salaire correspondant aux périodes d'absence doit être
effectuée lorsque l'intéressé perçoit une
indemnité pour l'exercice de son mandat.
PORTUGAL
La
loi du 30 juin 1987 portant statut des élus locaux
dispose que
les élus locaux qui n'ont pas droit à une
rémunération en tant qu'élus bénéficient de
crédits d'heures ou d'autorisations d'absence.
|
1) Les crédits d'heures
a) Les bénéficiaires
Les
membres des
organes exécutifs
des communes et des paroisses
qui sont
réputés n'exercer leur mandat ni à temps plein
ni à mi-temps, et qui, par conséquent, ne perçoivent pas
de rémunération de la collectivité dont ils sont
élus bénéficient d'un crédit d'heures.
D'après la loi du 18 septembre 1999 relative aux compétences et
au fonctionnement des organes des communes et des paroisses, les élus
locaux rémunérés par leur collectivité sont :
- dans les
communes
, le maire et certains adjoints (au maximum
quatre pour Lisbonne et Porto ; entre un et trois pour les autres
communes, selon le nombre d'électeurs qu'elles comptent),
l'exécutif communal ayant la possibilité, sur proposition de son
président, de choisir un chiffre plus élevé et le
président de l'exécutif communal pouvant remplacer un adjoint
à temps plein par deux adjoints à mi-temps ;
- dans les
paroisses
, le cas échéant, le
président de l'organe exécutif.
D'après la loi, l'assemblée délibérante de la
paroisse se prononce sur le mode d'exercice du mandat du président de
l'organe exécutif. Ce mandat peut être exercé à
temps plein ou à mi-temps dans les paroisses qui comptent au moins
5 000 électeurs
(7(
*
)).
b) L'importance des crédits d'heures
Les crédits d'heures s'établissent ainsi :
Adjoints
dans les communes
|
32 heures par mois |
Deux membres de l'organe exécutif de la paroisse lorsque celle-ci compte au moins 20 000 électeurs |
24 heures par mois |
Deux
membres de l'organe exécutif de la paroisse lorsque celle-ci compte
entre 5 000 et 20 000 électeurs
|
16 heures par mois |
Les bénéficiaires des crédits d'heures doivent prévenir leur employeur au moins vingt-quatre heures à l'avance pour pouvoir exercer ce droit.
c) Le maintien de la rémunération
Quel que soit le statut, public ou privé, de leur employeur, les salariés ont droit au maintien de leur rémunération pendant leur absence. Les employeurs sont ensuite remboursés.
2) Les autorisations d'absence
a) Les bénéficiaires
Il s'agit des membres des organes délibérants des communes et des paroisses.
b) Les absences justifiées
Toutes les activités liées à l'exercice du mandat, et notamment les réunions des assemblées délibérantes ainsi que des commissions auxquelles les intéressés appartiennent, peuvent justifier une absence. Le salarié qui souhaite exercer son droit doit prévenir son employeur.
c) Le maintien de la rémunération
Quel que soit le statut, public ou privé, de leur employeur, les salariés ont droit au maintien de leur rémunération pendant leur absence. Les employeurs sont ensuite remboursés.
(1)
Le droit des collectivités territoriales relève de la
compétence des
Länder
, qui ont adopté des
systèmes différents. Depuis la réunification et avec le
développement des aspirations à plus de démocratie
directe, on observe une tendance à l'uniformisation des régimes
municipaux des différents
Länder
: le modèle de
l'Allemagne du Sud, caractérisé par les nombreuses attributions
du maire, élu au suffrage universel direct, tend à devenir
dominant.
(2) Le personnel des services publics qui dépendent des régions
et des communautés est soumis à des règles
différentes, qui n'ont pas été analysées.
(3) Les collectivités locales sont les communes et, au niveau
supérieur, les comtés.
(4) Compte tenu de sa taille, le Luxembourg compte un seul niveau de
collectivités territoriales, la commune.
(5) Tout regroupement d'au moins 50 habitants, situé sur un
périmètre délimité du territoire d'une commune et
présentant une communauté d'intérêts, est
considéré comme section électorale d'une commune.
(6) Les collectivités locales sont les communes et, au niveau
inférieur, les paroisses. Il y a toujours au moins deux paroisses par
commune. Dans les communes comme dans les paroisses, l'exécutif est
collégial.
(7) Une population inférieure peut cependant justifier un emploi
à temps plein lorsque la paroisse est particulièrement
étendue.