ALLEMAGNE



La loi de réforme de la procédure civile, définitivement adoptée le 22 juin 2001 à l'issue de plusieurs années de préparation et de débats, est entrée en vigueur le 1 er janvier 2002. Elle a largement modifié les dispositions du code de procédure civile relatives à l'appel.

Pour que la plupart des affaires soient réglées en première instance, la loi du 22 juin 2001 a introduit une procédure de sélection des recours par la juridiction d'appel .

1) L'exécution immédiate

À moins d'avoir été déclarés provisoirement exécutoires, les jugements des juridictions civiles de première instance ne sont exécutoires qu'après avoir acquis force de chose jugée , c'est-à-dire lorsqu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'aucun recours.

Les jugements rendus dans les affaires de famille et de filiation ne peuvent pas être déclarés provisoirement exécutoires. À cette exception près, tous les jugements peuvent être déclarés provisoirement exécutoires moyennant constitution d'une sûreté de la part du créancier de l'obligation, le montant de la sûreté étant déterminé dans le jugement.

Cependant, le code prévoit que la constitution de sûreté n'est pas nécessaire dans deux cas : d'une part, lorsque le créancier de l'obligation n'est pas en mesure de la fournir et, d'autre part, dans les cas énoncés à l'article 708, qui comporte une liste assez importante de décisions immédiatement exécutoires sans constitution de garantie. On y trouve en particulier les jugements par contumace, ceux qui concernent des litiges entre propriétaires et locataires, ceux qui obligent au paiement d'une pension alimentaire ou d'une rente pour accident.

Par ailleurs, l'article 712 permet au débiteur, par la constitution d'une garantie, d'empêcher l'exécution provisoire lorsque cette dernière risque de lui créer un préjudice irréparable.

2) Les conditions de l'appel

a) Les décisions susceptibles d'appel

Traditionnellement, les décisions portant sur des litiges d'un montant limité (inférieur à 1 500 DEM, soit environ 750 €) étaient exclues de l'appel, et la juridiction d'appel effectuait un contrôle formel et procédural des appels.

La récente réforme a abaissé le seuil à partir duquel l'appel est possible tout en permettant à la juridiction de première instance d'autoriser l'appel de décisions concernant un litige dont la valeur est inférieure au seuil. Elle a aussi introduit un contrôle au fond de la part de la juridiction d'appel sur tous les appels.

Désormais, l'appel est possible dans les deux cas suivants :

- la valeur de l'intérêt en jeu dépasse 600 € , cette valeur devant être établie par la partie qui souhaite faire appel ;

- indépendamment de la valeur de l'intérêt en jeu, la juridiction de première instance autorise l'appel .

Le code de procédure civile précise que la juridiction de première instance doit autoriser l'appel, d'une part, lorsque le dossier comporte une question de principe et, d'autre part, lorsque « l'évolution du droit » ou « la garantie d'une jurisprudence homogène » requièrent une décision du juge d'appel. En revanche, il ne prévoit pas que le refus d'appel de la part de la juridiction de première instance puisse faire l'objet d'un recours.

Le code de procédure civile dispose également que la juridiction d'appel doit, comme auparavant, vérifier que le recours est formellement recevable. En outre, avant de l'examiner, elle doit désormais vérifier que l'appel est recevable au fond, le code disposant qu'elle doit rejeter l'appel dans trois hypothèses :

- l'appel n'a aucune chance de succès ;

- l'affaire ne soulève aucune question de principe ;

- ni « l'évolution du droit », ni « la garantie d'une jurisprudence homogène » ne requièrent une décision de sa part.

Une décision de rejet nécessite l'unanimité des membres du tribunal. Lorsqu'elle est prise pour absence de perspective de succès, elle n'est pas susceptible de recours.

D'après le code de procédure civile, la juridiction d'appel est liée par l'autorisation d'appel donnée par la juridiction de première instance. Ceci n'empêche pas la juridiction d'appel de rejeter les demandes d'appel autorisées par la juridiction de première instance, mais l'empêche de considérer que la juridiction de première instance a donné son autorisation à tort. Ainsi, si la juridiction d'appel considère que l'affaire ne soulève aucune question de principe, mais si elle estime que l'appel a des chances de succès, elle doit l'examiner.

b) Le délai

L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à partir de la signification du jugement. Sur demande, une prolongation de ce délai peut être accordée par le président du tribunal. A priori illimitée, elle est subordonnée à l'assentiment de la partie adverse. Par ailleurs, dans l'intérêt de la justice, le président peut accorder un délai supplémentaire d'un mois.

3) L'effet suspensif de l'appel

L'appel suspend les effets de la décision contestée , sauf si l'exécution provisoire de cette dernière a été ordonnée.

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En 1998, c'est-à-dire avant l'adoption de la dernière réforme de la procédure civile, seuls 7,5 % des jugements rendus par les juridictions de première instance avaient fait l'objet d'un recours.

De même, au cours de l'année 2000, l'ensemble des juridictions civiles ont examiné environ 2,4 millions d'affaires en première instance et un peu plus de 150 000 en appel. Compte tenu des délais de procédure, ces chiffres ne se rapportent pas nécessairement aux mêmes dossiers, mais ils montrent la faible proportion des affaires qui ne sont pas traitées définitivement en première instance.

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