ALLEMAGNE
La
loi de réforme de la procédure civile, définitivement
adoptée le 22 juin 2001
à l'issue de plusieurs
années de préparation et de débats, est
entrée
en vigueur le 1
er
janvier 2002.
Elle
a largement
modifié les dispositions du code de procédure civile relatives
à l'appel.
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1) L'exécution immédiate
À moins d'avoir été
déclarés
provisoirement exécutoires, les jugements des juridictions civiles de
première instance ne sont exécutoires qu'après avoir
acquis force de chose jugée
, c'est-à-dire lorsqu'ils ne
peuvent plus faire l'objet d'aucun recours.
Les jugements rendus dans les affaires de famille et de filiation ne peuvent
pas être déclarés provisoirement exécutoires.
À cette exception près, tous les jugements peuvent être
déclarés provisoirement exécutoires moyennant constitution
d'une sûreté de la part du créancier de l'obligation, le
montant de la sûreté étant déterminé dans le
jugement.
Cependant, le code prévoit que la constitution de sûreté
n'est pas nécessaire dans deux cas : d'une part, lorsque le
créancier de l'obligation n'est pas en mesure de la fournir et, d'autre
part, dans les cas énoncés à l'article 708, qui
comporte une liste assez importante de décisions immédiatement
exécutoires sans constitution de garantie. On y trouve en particulier
les jugements par contumace, ceux qui concernent des litiges entre
propriétaires et locataires, ceux qui obligent au paiement d'une pension
alimentaire ou d'une rente pour accident.
Par ailleurs, l'article 712 permet au débiteur, par la constitution
d'une garantie, d'empêcher l'exécution provisoire lorsque cette
dernière risque de lui créer un préjudice
irréparable.
2) Les conditions de l'appel
a) Les décisions susceptibles d'appel
Traditionnellement, les décisions portant sur des
litiges
d'un montant limité (inférieur à 1 500 DEM, soit
environ 750 €) étaient exclues de l'appel, et la juridiction
d'appel effectuait un contrôle formel et procédural des appels.
La récente réforme a abaissé le seuil à partir
duquel l'appel est possible tout en permettant à la juridiction de
première instance d'autoriser l'appel de décisions concernant un
litige dont la valeur est inférieure au seuil. Elle a aussi introduit un
contrôle au fond de la part de la juridiction d'appel sur tous les
appels.
Désormais,
l'appel est possible dans les deux cas suivants :
- la valeur de l'intérêt en jeu dépasse
600 €
, cette valeur devant être établie par la
partie qui souhaite faire appel ;
- indépendamment de la valeur de l'intérêt en jeu,
la juridiction de première instance autorise l'appel
.
Le code de procédure civile précise que la juridiction de
première
instance doit autoriser l'appel, d'une part, lorsque le
dossier comporte une question de principe et, d'autre part, lorsque
«
l'évolution du droit
» ou «
la
garantie d'une jurisprudence homogène
» requièrent
une décision du juge d'appel. En revanche, il ne prévoit pas que
le refus d'appel de la part de la juridiction de première instance
puisse faire l'objet d'un recours.
Le code de procédure civile dispose également que la juridiction
d'appel doit, comme auparavant, vérifier que le recours est formellement
recevable. En outre, avant de l'examiner, elle doit désormais
vérifier que l'appel est recevable au fond, le code disposant qu'elle
doit rejeter l'appel dans trois hypothèses :
- l'appel n'a aucune chance de succès ;
- l'affaire ne soulève aucune question de principe ;
- ni «
l'évolution du droit
», ni
«
la garantie d'une jurisprudence homogène
»
ne requièrent une décision de sa part.
Une décision de rejet nécessite l'unanimité des membres du
tribunal. Lorsqu'elle est prise pour absence de perspective de succès,
elle n'est pas susceptible de recours.
D'après le code de procédure civile, la juridiction d'appel est
liée par l'autorisation d'appel donnée par la juridiction de
première instance. Ceci n'empêche pas la juridiction d'appel de
rejeter les demandes d'appel autorisées par la juridiction de
première instance, mais l'empêche de considérer que la
juridiction de première instance a donné son autorisation
à tort. Ainsi, si la juridiction d'appel considère que l'affaire
ne soulève aucune question de principe, mais si elle estime que l'appel
a des chances de succès, elle doit l'examiner.
b) Le délai
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à partir de la signification du jugement. Sur demande, une prolongation de ce délai peut être accordée par le président du tribunal. A priori illimitée, elle est subordonnée à l'assentiment de la partie adverse. Par ailleurs, dans l'intérêt de la justice, le président peut accorder un délai supplémentaire d'un mois.
3) L'effet suspensif de l'appel
L'appel suspend les effets de la décision contestée , sauf si l'exécution provisoire de cette dernière a été ordonnée.
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En 1998,
c'est-à-dire avant l'adoption de la dernière réforme de la
procédure civile, seuls 7,5 % des jugements rendus par les
juridictions de première instance avaient fait l'objet d'un recours.
De même, au cours de l'année 2000, l'ensemble des juridictions
civiles ont examiné environ 2,4 millions d'affaires en
première instance et un peu plus de 150 000 en appel. Compte tenu
des délais de procédure, ces chiffres ne se rapportent pas
nécessairement aux mêmes dossiers, mais ils montrent la faible
proportion des affaires qui ne sont pas traitées définitivement
en première instance.