L'EXECUTION DES DECISIONS DES JURIDICTIONS CIVILES DE PREMIERE INSTANCE
SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (juin 2003)
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Table des matières
NOTE DE SYNTHÈSE
Même si les exceptions se sont multipliées
avec le
temps, le droit civil français consacre le principe du droit d'appel,
l'article 543 du nouveau code de procédure civile
énonçant : «
La voie de l'appel est ouverte en
toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de
première instance s'il n'en est disposé
autrement
. »
Toutefois, l'appel est écarté lorsque l'intérêt du
litige est déterminé et considéré comme trop
faible : c'est actuellement le cas pour les demandes inférieures ou
égales à 3 800 euros en matière civile. De plus,
l'appel est également exclu ou limité dans certains domaines
spécifiques, comme les procédures collectives.
L'appel, qui doit être formé dans le
délai d'un mois
à partir de la signification du jugement,
suspend l'effet du jugement
rendu en première
instance
jusqu'à ce que la cour
d'appel se soit prononcée.
Bien que le nouveau code de procédure civile prévoie une
condamnation en cas de recours injustifié, l'effet suspensif de l'appel
peut inciter les parties à le mettre en oeuvre même lorsqu'une
telle démarche est vouée à l'échec.
Pour pallier les inconvénients de l'effet suspensif de l'appel,
l'exécution provisoire
est de droit pour certains contentieux,
soit en raison de l'objet de la décision (contribution d'un époux
aux charges du mariage par exemple), soit en raison de l'urgence (ordonnances
de référé et décisions prescrivant des mesures
conservatoires par exemple). Dans la mesure où elle n'est pas
expressément exclue par la loi, l'exécution provisoire peut
également être ordonnée par le juge de première
instance en fonction de l'appréciation qu'il fait de sa
nécessité.
Les utilisations parfois abusives de l'effet suspensif de l'appel alimentent
depuis plusieurs années les réflexions sur sa suppression et sur
l'introduction de l'exécution immédiate des décisions de
première instance.
Ces réflexions justifient l'étude des dispositions en vigueur
dans plusieurs pays européens représentatifs de traditions
juridiques différentes. Pour chacun des pays retenus,
l'Allemagne,
l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark, l'Espagne, l'Italie
et
les Pays-Bas,
les points suivants ont été
examinés :
- le caractère immédiatement exécutoire ou non des
décisions rendues en première instance ;
- les conditions de l'appel, en particulier les décisions
susceptibles de faire l'objet d'un tel recours ;
- l'éventuel effet suspensif de l'appel.
En revanche, la structure des juridictions civiles, la procédure
à suivre pour présenter un appel et les compétences des
juridictions d'appel n'ont pas été analysées. De
même, seules les règles générales ont
été étudiées et les spécificités
applicables à certaines matières, comme le droit de la famille ou
le droit du travail, n'ont pas été prises en compte.
L'examen des dispositions étrangères révèle que
tous les pays sous revue à l'exception des Pays-Bas ont
réformé leur procédure civile depuis le début des
années 90, notamment pour limiter les appels et renforcer le rôle
des juridictions de première instance.
1) Les Pays-Bas restent attachés au principe du double degré de
juridiction avec toutes les conséquences qui en découlent
Le code de procédure civile néerlandais dispose que
les
jugements des juridictions civiles de première instance ne sont
exécutoires qu'après avoir acquis force de
chose
jugée
, c'est-à-dire lorsqu'ils ne peuvent plus faire l'objet
d'aucun recours, et prévoit que
l'appel suspend les effets de la
décision attaquée
. L'exécution immédiate des
décisions de première instance peut cependant être requise,
mais elle ne constitue pas la règle.
2) Les récentes réformes allemande, espagnole, danoise et
italienne visent à renforcer le rôle des juridictions civiles de
première instance pour se rapprocher du modèle anglais
En Allemagne, la loi de réforme de la procédure civile,
adoptée en juin 2001
et entrée en vigueur le
1
er
janvier 2002, n'a pas modifié la règle selon
laquelle les décisions de première instance ne devenaient
exécutoires qu'après avoir acquis force de chose jugée.
Elle n'a pas non plus supprimé l'effet suspensif de l'appel. En
revanche, elle
a introduit une procédure de sélection des
appels de la part de la juridiction d'appel.
En Espagne, le nouveau code de procédure civile, qui est entré
en
vigueur le 7 janvier 2001
, prévoit que les
juridictions civiles de première instance doivent ordonner
l'exécution provisoire de leurs décisions de condamnation lorsque
la demande leur en est faite, sans que la demande d'exécution provisoire
ne requière ni garantie ni caution.
Au Danemark, depuis 1990
,
les décisions portant sur un objet
de valeur limitée
(inférieure à
1 400 €) ne sont susceptibles d'être portées en
appel
que si le requérant obtient
l'autorisation d'une
commission
ad hoc
composée de professionnels du droit.
En Italie
, le code de procédure civile a été
profondément réformé par une loi de novembre 1990. Depuis
son entrée en vigueur le 1
er
janvier 1993,
les
décisions des juridictions civiles de première instance sont
immédiatement exécutoires.
Par cette réforme, l'Italie est le pays qui s'est le plus
rapproché de l'Angleterre et du Pays de Galles, où,
traditionnellement, les décisions de première instance sont
immédiatement exécutoires et où l'appel n'a pas d'effet
suspensif.
La réforme de 1998 des règles anglaises de procédure
civile n'a rien changé à cet égard. En revanche, elles
précisent qu'un «
objectif suprême
»
doit guider les tribunaux civils lorsqu'ils ont à interpréter un
texte ou à user du pouvoir d'appréciation que les règles
de procédure civile leur donnent : ils doivent alors veiller
à préserver l'égalité entre les parties et à
limiter les dépenses publiques, en prenant notamment en compte
l'importance relative du cas qui leur est soumis, ce qui peut les conduire
à écarter certains recours.
ALLEMAGNE
La
loi de réforme de la procédure civile, définitivement
adoptée le 22 juin 2001
à l'issue de plusieurs
années de préparation et de débats, est
entrée
en vigueur le 1
er
janvier 2002.
Elle
a largement
modifié les dispositions du code de procédure civile relatives
à l'appel.
|
1) L'exécution immédiate
À moins d'avoir été
déclarés
provisoirement exécutoires, les jugements des juridictions civiles de
première instance ne sont exécutoires qu'après avoir
acquis force de chose jugée
, c'est-à-dire lorsqu'ils ne
peuvent plus faire l'objet d'aucun recours.
Les jugements rendus dans les affaires de famille et de filiation ne peuvent
pas être déclarés provisoirement exécutoires.
À cette exception près, tous les jugements peuvent être
déclarés provisoirement exécutoires moyennant constitution
d'une sûreté de la part du créancier de l'obligation, le
montant de la sûreté étant déterminé dans le
jugement.
Cependant, le code prévoit que la constitution de sûreté
n'est pas nécessaire dans deux cas : d'une part, lorsque le
créancier de l'obligation n'est pas en mesure de la fournir et, d'autre
part, dans les cas énoncés à l'article 708, qui
comporte une liste assez importante de décisions immédiatement
exécutoires sans constitution de garantie. On y trouve en particulier
les jugements par contumace, ceux qui concernent des litiges entre
propriétaires et locataires, ceux qui obligent au paiement d'une pension
alimentaire ou d'une rente pour accident.
Par ailleurs, l'article 712 permet au débiteur, par la constitution
d'une garantie, d'empêcher l'exécution provisoire lorsque cette
dernière risque de lui créer un préjudice
irréparable.
2) Les conditions de l'appel
a) Les décisions susceptibles d'appel
Traditionnellement, les décisions portant sur des
litiges
d'un montant limité (inférieur à 1 500 DEM, soit
environ 750 €) étaient exclues de l'appel, et la juridiction
d'appel effectuait un contrôle formel et procédural des appels.
La récente réforme a abaissé le seuil à partir
duquel l'appel est possible tout en permettant à la juridiction de
première instance d'autoriser l'appel de décisions concernant un
litige dont la valeur est inférieure au seuil. Elle a aussi introduit un
contrôle au fond de la part de la juridiction d'appel sur tous les
appels.
Désormais,
l'appel est possible dans les deux cas suivants :
- la valeur de l'intérêt en jeu dépasse
600 €
, cette valeur devant être établie par la
partie qui souhaite faire appel ;
- indépendamment de la valeur de l'intérêt en jeu,
la juridiction de première instance autorise l'appel
.
Le code de procédure civile précise que la juridiction de
première
instance doit autoriser l'appel, d'une part, lorsque le
dossier comporte une question de principe et, d'autre part, lorsque
«
l'évolution du droit
» ou «
la
garantie d'une jurisprudence homogène
» requièrent
une décision du juge d'appel. En revanche, il ne prévoit pas que
le refus d'appel de la part de la juridiction de première instance
puisse faire l'objet d'un recours.
Le code de procédure civile dispose également que la juridiction
d'appel doit, comme auparavant, vérifier que le recours est formellement
recevable. En outre, avant de l'examiner, elle doit désormais
vérifier que l'appel est recevable au fond, le code disposant qu'elle
doit rejeter l'appel dans trois hypothèses :
- l'appel n'a aucune chance de succès ;
- l'affaire ne soulève aucune question de principe ;
- ni «
l'évolution du droit
», ni
«
la garantie d'une jurisprudence homogène
»
ne requièrent une décision de sa part.
Une décision de rejet nécessite l'unanimité des membres du
tribunal. Lorsqu'elle est prise pour absence de perspective de succès,
elle n'est pas susceptible de recours.
D'après le code de procédure civile, la juridiction d'appel est
liée par l'autorisation d'appel donnée par la juridiction de
première instance. Ceci n'empêche pas la juridiction d'appel de
rejeter les demandes d'appel autorisées par la juridiction de
première instance, mais l'empêche de considérer que la
juridiction de première instance a donné son autorisation
à tort. Ainsi, si la juridiction d'appel considère que l'affaire
ne soulève aucune question de principe, mais si elle estime que l'appel
a des chances de succès, elle doit l'examiner.
b) Le délai
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à partir de la signification du jugement. Sur demande, une prolongation de ce délai peut être accordée par le président du tribunal. A priori illimitée, elle est subordonnée à l'assentiment de la partie adverse. Par ailleurs, dans l'intérêt de la justice, le président peut accorder un délai supplémentaire d'un mois.
3) L'effet suspensif de l'appel
L'appel suspend les effets de la décision contestée , sauf si l'exécution provisoire de cette dernière a été ordonnée.
*
* *
En 1998,
c'est-à-dire avant l'adoption de la dernière réforme de la
procédure civile, seuls 7,5 % des jugements rendus par les
juridictions de première instance avaient fait l'objet d'un recours.
De même, au cours de l'année 2000, l'ensemble des juridictions
civiles ont examiné environ 2,4 millions d'affaires en
première instance et un peu plus de 150 000 en appel. Compte tenu
des délais de procédure, ces chiffres ne se rapportent pas
nécessairement aux mêmes dossiers, mais ils montrent la faible
proportion des affaires qui ne sont pas traitées définitivement
en première instance.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
En
l'absence de code de procédure civile, les dispositions applicables
figurent dans plusieurs textes, notamment dans les lois relatives aux tribunaux
civils, dans la loi de 1997 sur la procédure civile et dans les
règles
de procédure civile
déterminées par une commission
ad hoc
, prévue par
la loi de 1997 et composée de professionnels du droit.
|
1) L'exécution immédiate
Le droit
anglais ne considère pas comme un principe général le
droit
à un double degré de juridiction. Par
conséquent,
à moins d'être assorties d'un sursis
à exécution, les décisions des juridictions civiles de
première instance sont immédiatement exécutoires.
Les juges sont généralement peu enclins à accorder le
sursis à exécution à la partie perdante. Ils le font en
fonction de leur appréciation de l'affaire, par exemple lorsque le
perdant risque de pâtir gravement de l'exécution immédiate
et que l'appel a des chances d'aboutir.
2) Les conditions de l'appel
a) Les décisions susceptibles d'appel
L'appel ne constitue pas un droit, mais doit
généralement être autorisé
. Les seules
décisions pour lesquelles l'appel est de droit se rapportent à
des cas où la liberté individuelle est en jeu :
- les mandats de dépôt ;
- les décisions refusant d'accorder l'
habeas
corpus (2(
*
))
;
- les ordonnances relatives au placement des enfants.
Dans tous les autres cas, l'appel requiert une autorisation. Celle-ci peut
être donnée par la juridiction de première instance au
cours de l'audience pendant laquelle la décision attaquée est
prise.
L'autorisation est donnée dans deux cas :
- l'appel a des chances d'aboutir ;
- une autre raison impérieuse le justifie.
En règle générale, le tribunal prend également en
compte le fait que l'affaire soulève ou non une question de principe,
ainsi que la valeur du litige, comparée au coût de la
procédure d'appel.
Si la juridiction de première instance refuse l'appel ou si la
demande n'a pas été formulée au cours de l'audience
pendant laquelle la
décision attaquée a été
prise, il est possible de demander l'autorisation à la juridiction
d'appel.
Celle-ci autorise l'appel si elle estime que la décision de
la juridiction de première instance est erronée ou injuste,
notamment pour une raison de procédure.
La requête de la partie qui souhaite faire appel doit être
écrite et motivée. Elle est traitée par un juge unique. Si
ce dernier refuse l'appel, le requérant peut, dans les sept jours qui
suivent ce refus, exiger que sa demande soit reconsidérée, par le
tribunal, au cours d'une audience.
Il est impossible de faire appel d'une décision de refus d'appel prise
par la juridiction d'appel.
Qu'elle soit donnée par la juridiction de première instance ou
par la juridiction d'appel, l'autorisation peut, d'une part, limiter l'objet de
l'appel et, d'autre part, être subordonnée à la
constitution d'une garantie.
b) Le délai
L'appel doit être formé dans les quatorze jours qui suivent le prononcé de la décision de la part de la juridiction de première instance, à moins que celle-ci n'ait prévu un autre délai, qui doit alors être en principe inférieur à 28 jours, ou que la juridiction d'appel n'autorise une dérogation à la règle des 14 jours, cette dérogation ayant fait l'objet d'une requête motivée lors de la demande d'appel.
3) L' effet suspensif de l'appel
En principe, l'appel n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction de première instance ou la juridiction d'appel peuvent décider le contraire.
*
* *
Au cours de l'année 2001, environ 1 200 appels ont été enregistrés. Ce nombre, très faible, s'explique notamment par le fait que la plupart des affaires civiles se concluent par une conciliation avant que le procès n'ait lieu.
DANEMARK
Les
dispositions applicables sont rassemblées dans
la loi de 1916
relative à la procédure civile et pénale et à
l'organisation judiciaire.
|
1) L'exécution immédiate
Les
décisions des tribunaux ne peuvent être exécutées
qu'après un
délai de
quatorze jours
.
Cependant, les juridictions ont la possibilité de prévoir un
autre délai, qui doit alors être mentionné dans la
décision. Si le délai d'exécution est inférieur
à quatorze jours, la constitution d'une garantie peut être
exigée.
2) Les conditions de l'appel
a) Les décisions susceptibles d'appel
Les
décisions dont l'objet a une valeur supérieure à
10 000 couronnes
(c'est-à-dire environ
1 400 €) peuvent faire l'objet d'un appel à la demande de
l'une des parties.
Pour les autres, une
autorisation
est nécessaire. L'autorisation
est donnée par une
commission
ad hoc
instituée
par la loi sur l'organisation judiciaire. Cette commission est
composée de cinq professionnels du droit
(trois magistrats issus
de chacun des trois niveaux de juridiction, un avocat et un professeur de
droit). Avant d'autoriser un appel, la commission doit vérifier que
celui-ci est justifié, notamment parce que l'affaire soulève une
question de principe.
b) Le délai
L'appel
doit être formé dans les
quatre semaines
qui suivent le
prononcé du jugement.
Ce délai est porté à huit semaines pour les affaires
jugées en première instance par une cour d'appel, les litiges
dont l'objet a une valeur supérieure à un million de couronnes
(soit environ 140 000 €) pouvant être jugés en
première instance par une cour d'appel.
3) L'effet suspensif de l'appel
L'appel n'a d'effet suspensif que s'il est formé
avant
l'expiration du délai d'exécution de la décision
attaquée
(en principe quatorze jours).
La juridiction de première instance peut toutefois prévoir que
l'appel, même formé pendant ce délai, n'a pas d'effet
suspensif. Inversement, la juridiction d'appel peut accorder un effet suspensif
au recours formé au-delà de ce délai.
*
* *
Environ 10 % des jugements rendus en première instance font l'objet d'un appel.
ESPAGNE
Le
nouveau code de procédure civile, qui est entré en vigueur le
7
janvier 2001, prévoit que les juridictions civiles de
première instance doivent ordonner l'exécution provisoire de
leurs décisions lorsque la demande leur en est faite.
|
1) L'exécution immédiate
Les
jugements des juridictions civiles de première instance ne sont
exécutoires qu'après avoir acquis force de chose
jugée
, c'est-à-dire lorsqu'ils ne peuvent plus faire l'objet
d'aucun recours.
Cependant, le nouveau code de procédure civile permet à la partie
qui bénéficie d'un jugement de condamnation d'en demander
l'exécution
provisoire
, dès qu'elle a reçu
notification du jugement émis en sa faveur. Cette possibilité est
donc exclue pour les autres catégories de décisions
(constitutives d'un droit par exemple).
À la différence de ce que prévoyait l'ancien code de
procédure civile, la demande d'exécution provisoire ne requiert
ni garantie ni caution
.
Saisie d'une demande d'exécution provisoire, la juridiction de
première instance doit l'ordonner. Le nouveau code de procédure
civile exclut néanmoins l'exécution provisoire dans plusieurs
cas, et notamment dans les suivants :
- affaires de filiation ou de famille ;
- décisions déclarant la nullité ou la
caducité d'un titre de propriété industrielle.
S'il est possible de faire appel d'une décision refusant l'octroi de
l'exécution provisoire, il n'est pas possible de faire appel d'une
décision ordonnant l'exécution provisoire. Toutefois, la partie
qui pâtit de l'exécution provisoire peut s'y opposer en se fondant
sur deux arguments :
- l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée
conformément aux prescriptions du code ;
- la condamnation prononcée n'est pas de nature pécuniaire
et l'exécution provisoire risque d'avoir des conséquences
irréversibles. En revanche, il est impossible de s'opposer à
l'exécution provisoire d'une condamnation financière.
2) Les conditions de l'appel
a) Les décisions susceptibles d'appel
Alors que, sous l'empire de l'ancien code de procédure civile, les décisions portant sur des litiges de valeur inférieure à 480 € ne pouvaient pas faire l'objet d'un appel, désormais toutes les décisions de première instance peuvent être portées en appel.
b) Le délai
L'appel doit être formé dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision attaquée.
3) L'effet suspensif de l'appel
L'appel suspend les effets de la décision contestée , sauf si l'exécution provisoire de celle-ci a été ordonnée.
*
* *
Au cours de l'année 2001, alors que les juridictions civiles de première instance ont rendu un peu moins de 520 000 décisions, quelque 88 000 (soit presque 17 %) ont été portées en appel. Pour les années précédentes, le pourcentage est également de l'ordre de 17 %.
ITALIE
Pour dissuader les appels purement dilatoires, la loi 353/90 du 26 novembre 1990, qui a profondément réformé le code de procédure civile, a rendu exécutoires les décisions des juridictions civiles de première instance. Cette réforme est entrée en vigueur le 1 er janvier 1993. |
1) L'exécution immédiate
Depuis le 1
er
janvier 1993
, date de
l'entrée en vigueur de la loi 353/90, qui a profondément
modifié le code de procédure civile,
les décisions
des juridictions civiles de première instance sont
immédiatement exécutoires.
La loi de 1990 a renversé le principe antérieur, selon lequel
l'exécution provisoire ne constituait pas la règle, mais pouvait
être accordée sur demande, par le juge de première instance
ou, en cas de refus de sa part, par le juge d'appel.
2) Les conditions de l'appel
a) Les décisions susceptibles d'appel
Toutes les décisions des juridictions civiles de première instance sont susceptibles d'appel à quelques exceptions près (décisions rendues en équité sur la base des intérêts respectifs des parties ; décisions portant sur le droit du travail ou sur la sécurité sociale, et dont l'objet a une valeur inférieure à 25,8 €).
b) Le délai
L'appel peut être formé dans le délai de trente jours à partir de la notification de la décision.
3) L'effet suspensif de l'appel
L'appel n'a pas d'effet suspensif . Toutefois, le juge d'appel peut, à la demande de l'une des parties, suspendre l'exécution de la décision contestée. Une telle suspension ne peut être prononcée que lorsque des « motifs graves » le requièrent.
PAYS-BAS
Les
dispositions applicables sont toutes rassemblées dans le
code de
procédure civile
. Adopté en 1838, il était à
l'origine calqué sur le code français.
|
1) L'exécution immédiate
À moins d'avoir été déclaré provisoirement exécutoires, les jugements des juridictions civiles de première instance ne sont exécutoires qu'après avoir acquis force de chose jugée , c'est-à-dire lorsqu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'aucun recours.
2) Les conditions de l'appel
a) Les décisions susceptibles d'appel
Seules les décisions portant sur un objet dont la valeur dépasse 1 750 € peuvent être portées en appel.
b) Le délai
Le délai d'appel est de trois mois à partir du prononcé du jugement. Des dispositions spécifiques peuvent toutefois prévoir d'autres délais : ainsi, la loi sur les baux ruraux limite la durée du délai d'appel à un mois.
3) L'effet suspensif de l'appel
L'appel suspend les effets de la décision contestée , à moins que celle-ci n'ait prévu le contraire.
(1)
Le terme « appeal » désigne aussi bien les recours
en appel que les pourvois en cassation.
(2) Celui qui croit être détenu sans motif légitime peut
requérir une ordonnance d'
habeas
corpus
contre la personne
qui le détient. Celle-ci est alors obligée de comparaître
devant le tribunal pour exposer les motifs de la détention. De nos
jours, ce dispositif est utilisé pour sanctionner des abus de
l'autorité familiale, par exemple dans les cas d'internements abusifs en
établissement psychiatrique. Il est également utilisé dans
le cadre de procédures d'extradition.