BELGIQUE
En
complétant la loi communale par des dispositions relatives à la
« consultation populaire communale »
(1(
*
))
,
la loi du 10 avril 1995 a
consacré l'institution du référendum consultatif
communal
. Si la loi reconnaît au corps électoral la
faculté de proposer un tel référendum, elle précise
que la décision de l'organiser appartient toujours au conseil municipal.
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1) Les promoteurs du référendum communal
La
décision d'organiser un référendum communal consultatif
appartient exclusivement au conseil municipal, qui peut la prendre de sa propre
initiative ou à la demande d'une partie des habitants de la commune
âgés de plus de seize ans :
- 20 % des habitants dans les communes de moins de
15 000 habitants ;
- 3 000 habitants dans les communes d'au moins
15 000 habitants et de moins de 30 000 habitants ;
- 10 % des habitants dans les communes d'au moins
30 000 habitants.
Cette rédaction résulte de la loi du 13 mai 1999 ; la
loi du 10 avril 1995 réservait le droit d'initiative aux seuls
électeurs et prévoyait que la demande devait être
appuyée par
10 % du corps électoral
.
En droit, le conseil municipal n'est pas tenu de déférer à
une demande de référendum émanant de la population.
Quel qu'en soit le promoteur, la demande de référendum doit
être motivée.
2) L'objet du référendum communal
La
loi énumère les articles de la loi communale sur lesquels le
référendum peut porter.
Elle y inclut l'article 117, lequel prévoit que
« le
conseil communal règle tout ce qui est d'intérêt
communal »
. Le même article ajoute que le conseil
délibère aussi sur
« tout autre objet qui lui est
soumis par l'autorité supérieure »
. Ainsi,
toute
question d'intérêt communal peut faire l'objet d'un
référendum consultatif
.
À l'article 117, la loi ajoute les articles 118, 119, 120,
121, 122 et l'alinéa 2 de l'article 135. Les
délibérations concernant les commissions du conseil municipal,
les conseils consultatifs, la police, la propreté, la salubrité,
la sûreté et la tranquillité dans les rues, lieux et
édifices publics, ainsi que la gestion des bois et forêts peuvent
donc tout particulièrement être soumises à
référendum.
Par ailleurs,
certaines matières sont expressément
exclues
:
« les questions de personnes et les questions
relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions communales
ne peuvent faire l'objet d'une consultation »
.
3) Le statut du référendum communal
Le référendum communal a une valeur purement consultative , le conseil municipal n'est pas tenu de respecter l'avis émis par les habitants. Du reste, le dépouillement n'a lieu que si la participation atteint un minimum (entre 10 % et 20 % des habitants selon la population de la commune).