ITALIE
La
Constitution prévoit la possibilité d'organiser des
référendums d'initiative populaire
sur :
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I. EN MATIÈRE CONSTITUTIONNELLE
1) Le champ du référendum
D'après l'article 138 de la Constitution, les lois
constitutionnelles
, qui sont adoptées à la majorité
absolue des membres de chaque assemblée en deux
délibérations successives séparées par un
intervalle d'au moins trois mois,
peuvent être soumises à
référendum avant leur promulgation, à condition de ne pas
avoir recueilli la majorité des deux tiers des membres de chaque
assemblée lors de la seconde délibération
.
La demande de référendum peut être présentée
par un cinquième des membres d'une assemblée, par cinq conseils
régionaux ou par
500 000 électeurs
. Elle a un
effet suspensif :
l'entrée en vigueur de la loi
constitutionnelle dépend du résultat de
référendum.
2) La procédure
a) L'initiative du référendum
Les
promoteurs de l'initiative populaire doivent être au moins dix
et
prouver leur qualité d'électeur. Leur demande doit être
présentée au greffe de la Cour de cassation dans les trois mois
de la publication de la loi constitutionnelle au journal officiel.
En effet, lorsqu'une loi constitutionnelle est adoptée avec une
majorité permettant une demande de référendum, elle n'est
pas promulguée, mais seulement publiée au journal officiel.
À la différence d'une promulgation, cette publication n'a qu'un
caractère informatif. Elle s'accompagne d'ailleurs d'un avertissement
relatif à la possibilité d'une demande de
référendum dans les trois mois.
Le recueil des signatures s'effectue sur des feuilles homologuées. Les
signatures doivent être authentifiées.
b) Les contrôles
Après que les signatures ont été
déposées au greffe de la Cour de cassation, le
Bureau central
pour le référendum
, constitué des trois
présidents de chambre de la Cour de cassation les plus âgés
et des trois conseillers les plus âgés de chaque chambre,
vérifie la conformité de la demande à
l'article 138 de la Constitution
et rend une ordonnance dans les
trente jours suivant la remise des signatures à la Cour de cassation.
Cette ordonnance est communiquée au président de la
République, au président de la Chambre des députés,
au président du conseil des ministres, au président de la Cour
constitutionnelle et aux promoteurs de la demande. Selon la décision
prise, le président de la République promulgue la loi
constitutionnelle ou fixe la date du référendum.
c) L'effet du référendum
La loi constitutionnelle ayant fait l'objet du référendum est définitivement adoptée si elle est approuvée à la majorité des suffrages exprimés. Elle peut alors être promulguée.
3) La pratique
Le premier référendum constitutionnel d'initiative populaire a été organisé le 7 octobre 2001 . Il portait sur la loi constitutionnelle portant modification du titre V de la seconde partie de la Constitution afin de renforcer les pouvoirs des régions . La loi constitutionnelle a été approuvée par 64,2 % des électeurs. La participation à ce référendum a été de 34,2 %.
II. EN MATIÈRE LÉGISLATIVE
1) Le champ du référendum
Aux
termes de l'article 75 de la Constitution, les normes de rang
législatif peuvent faire l'objet d'un référendum abrogatif
à la demande de cinq conseils régionaux ou de 500 000
électeurs.
Les normes de rang législatif sont les lois adoptées par le
Parlement, ainsi que les décrets législatifs et les
décrets-lois. Les premiers sont pris par le gouvernement en vertu d'une
loi de délégation, tandis que les seconds, adoptés par le
gouvernement de sa propre initiative dans les cas d'urgence, doivent être
convertis en lois par le Parlement dans les soixante jours suivant leur
publication pour ne pas devenir caducs.
La demande d'abrogation peut porter sur tout ou partie des textes. Elle peut
avoir lieu à tout moment et n'empêche pas la disposition
attaquée de produire ses effets.
L'article 75 de la Constitution précise que les lois fiscales ou
budgétaires, les lois d'amnistie et de remise de peine, ainsi que les
lois autorisant la ratification de traités internationaux ne peuvent pas
faire l'objet de demandes d'abrogation.
De plus, la Cour constitutionnelle, qui contrôle la recevabilité
des demandes de référendum, a progressivement établi un
ensemble de règles encadrant l'utilisation de l'article 75 de la
Constitution. Elle a ainsi exclu de son champ d'application les normes de rang
supérieur à la loi ordinaire et les lois «
à
contenu constitutionnellement déterminé
»,
c'est-à-dire les lois qui visent essentiellement à appliquer des
dispositions constitutionnelles et dont l'abrogation remettrait en cause ces
dispositions. La Cour constitutionnelle rejette également les demandes
de référendum portant sur des lois électorales lorsque
leur abrogation risquerait d'entraver le fonctionnement du Parlement ou de
nuire à l'équilibre institutionnel.
2) La procédure
a) L'initiative du référendum
Les
demandes de référendum comportent l'indication des dispositions
dont l'abrogation est proposée. Il peut s'agir d'un texte complet, de
plusieurs articles ou d'un seul article.
Les demandes doivent être déposées au greffe de la Cour de
cassation chaque année, entre le 1
er
janvier et le
30 septembre, la suite de la procédure étant encadrée
par un calendrier très précis. Toutefois, aucune demande ne peut
être déposée la dernière année d'une
législature, ni dans les six mois suivant la date de l'annonce des
élections législatives ou sénatoriales.
b) Les contrôles
À
partir du 30 septembre,
le Bureau central pour le
référendum
examine toutes les demandes de
référendum pour s'assurer de leur
conformité à
la loi de
1970
. Il dispose d'un mois pour relever les
irrégularités éventuelles et fixe un délai
permettant aux promoteurs de l'initiative de supprimer ces
irrégularités ou de présenter un mémoire les
contestant. Ce délai expire au plus tard le 20 novembre.
Avant le 15 décembre, le Bureau central pour le
référendum se prononce définitivement sur la
légitimité des requêtes.
La Cour constitutionnelle vérifie ensuite leur recevabilité,
en particulier par rapport au deuxième alinéa de
l'article 75 de
la Constitution,
qui
limite l'objet du
référendum abrogatif. Elle doit procéder à cet
examen avant le 20 janvier de l'année suivant celle de l'ordonnance
du Bureau central pour le référendum, et sa décision doit
être publiée avant le 10 février.
Le président de la République fixe par décret en conseil
des ministres la date des référendums, qui doivent avoir lieu un
dimanche, entre le 15 avril et le 15 juin. Tous ont lieu le
même jour.
c) L'effet du référendum
Une
proposition soumise à référendum est adoptée si la
participation électorale atteint 50 % et si la majorité des
votants vote en sa faveur.
Lorsque le résultat du référendum est favorable à
la proposition, le président
de la République constate par
décret l'abrogation du texte concerné
. Cette dernière
prend effet le jour suivant la publication du décret au journal
officiel. Toutefois, sur proposition du ministre concerné, le
président de la République peut retarder de soixante jours
l'entrée en vigueur de l'abrogation.
En 1990, la Cour constitutionnelle a interdit au législateur de
rétablir les normes abrogées par référendum.
3) La pratique
Bien que
les référendums abrogatifs aient été prévus
par la Constitution, il a fallu attendre l'adoption de la loi de 1970 pour que
les dispositions constitutionnelles fussent appliquées.
L'annexe n° 1 (voir page 25) récapitule les quelque 50
référendums abrogatifs organisés en Italie entre 1970 et
2000. Le premier a eu lieu en 1974.
Jusqu'en 1985, aucun de ces référendums n'a abouti à
l'abrogation d'une loi votée par le Parlement. La tendance s'est
inversée entre 1987 et 1994 : sauf en 1990 (faute d'une
participation suffisante), tous les référendums ont
entraîné l'abrogation des normes contestées.
Depuis 1997, la participation a été insuffisante pour permettre
l'abrogation des normes contestées.
Les principales critiques apportées au référendum
abrogatif portent sur son utilisation excessive et sur la possibilité
d'amputer les lois, par le recours à l'abrogation partielle.