LE REFERENDUM D'INITIATIVE POPULAIRE
SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (septembre 2002)
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Table des matières
- NOTE DE SYNTHESE
- BELGIQUE
- ITALIE
- SUISSE
- ÉTATS-UNIS (CALIFORNIE)
- ANNEXE N° 1
- ANNEXE N°2
NOTE DE SYNTHESE
En
France, le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire
le référendum organisé à l'initiative d'une
fraction du corps électoral, n'est pas prévu par la Constitution.
En effet, celle-ci attribue l'initiative du référendum au
président de la République, que le référendum ait
lieu dans le cadre de l'article 11 ou dans celui de l'article 89.
Dans le premier cas, c'est le président de la République, sur
proposition conjointe des deux assemblées ou, pendant la durée
des sessions, sur proposition du gouvernement, qui peut décider de
soumettre à référendum «
tout projet de loi
portant
sur
l'organisation des pouvoirs publics, sur des
réformes relatives à la politique économique
ou
sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou qui tendent
à
autoriser
la ratification d'un traité qui,
sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur
le fonctionnement des institutions
».
Dans le second, le référendum constitue en principe
l'aboutissement de la révision constitutionnelle, après qu'elle a
été approuvée par les deux assemblées en termes
identiques. Toutefois, lorsque la révision a pour origine une initiative
de l'exécutif, le président de la République peut
décider de ne pas la soumettre à référendum, mais
au Parlement réuni en Congrès.
Le référendum prévu par la Constitution
française est donc un référendum normatif, puisqu'il
permet l'adoption d'un texte, législatif ou constitutionnel.
Cependant, dans d'autres pays, le référendum, notamment lorsqu'il
est organisé à la demande d'une fraction du corps
électoral, peut également être
abrogatif
ou
consultatif
. Le premier vise à abroger des textes
déjà en vigueur, tandis que le second est organisé pour
connaître l'opinion des électeurs, mais n'a aucune valeur
contraignante.
La présente étude analyse les dispositions nationales relatives
au référendum d'initiative populaire en
Italie
et en
Suisse,
seuls pays européens où il existe. En effet, en
Autriche et au Portugal, si le mécanisme de l'initiative populaire
permet à une fraction du corps électoral de saisir le Parlement
fédéral d'une proposition, il n'entraîne pas
nécessairement l'organisation d'un référendum
(1(
*
))
.
L'étude examine également l'exemple californien,
la
Californie
étant l'État américain qui recourt le plus
souvent au référendum.
L'analyse des dispositions italiennes, suisses et californiennes montre
que :
- dans les trois cas, le référendum d'initiative
populaire donne aux électeurs un droit de veto sur certains textes que
le Parlement vient d'adopter ;
- en Italie, les lois en vigueur peuvent être abrogées par un
référendum d'initiative populaire ;
- en Suisse et en Californie, une fraction du corps électoral peut,
par référendum, demander l'adoption de textes législatifs.
1) En Italie, en Suisse et en Californie, le référendum
d'initiative populaire donne aux électeurs un droit de veto sur certains
textes que le Parlement vient d'adopter
Après leur adoption et avant leur entrée en vigueur, certains
textes peuvent être soumis à référendum à la
demande d'une partie du corps électoral.
La demande de
référendum a un
effet suspensif
: l'entrée en
vigueur de la norme attaquée est subordonnée au résultat
du vote.
Le
délai référendaire
est exprimé de
façon légèrement différente, à la fois en
terme de longueur et de point de départ, mais il est dans les trois cas
de l'ordre de
trois
mois
.
Cette procédure, qui subordonne l'entrée en vigueur de la norme
contestée à l'approbation de la
majorité des
électeurs
, s'applique :
-
à presque toutes les lois en Californie
;
-
à toutes les lois fédérales et aux
arrêtés fédéraux les plus importants en
Suisse
;
-
aux lois constitutionnelles en Italie, dans la mesure où elles
n'ont pas recueilli la majorité des deux tiers des membres de chaque
assemblée lors de la seconde délibération.
La procédure est mise en oeuvre à la demande de
500 000
électeurs en Italie, de 50 000 électeurs
en Suisse,
et d'un nombre d'électeurs égal à 5 % des personnes
ayant participé à la dernière élection du
gouverneur en Californie
, ce qui représente environ 400 000
électeurs.
Pour empêcher ce dispositif de paralyser le législateur, ce
dernier peut, en Suisse et en Californie, qualifier une loi d'urgente. En
Suisse, l'urgence annule l'effet suspensif de la demande de
référendum et permet à la norme attaquée d'entrer
immédiatement en vigueur, tandis que, en Californie, elle la soustrait
définitivement au champ du référendum. De plus, la
Constitution californienne exclut qu'une demande de référendum
puisse être présentée contre certaines lois, en particulier
contre les lois fiscales ou budgétaires.
2) En Italie, les lois en vigueur peuvent être abrogées par un
référendum d'initiative populaire
Presque toutes les normes de rang législatif peuvent, à la
demande de 500 000 électeurs
, être soumises à
référendum en vue de leur abrogation, la demande d'abrogation
portant sur tout ou partie de la norme contestée.
Cependant,
certains textes ne peuvent pas faire l'objet d'un
référendum abrogatif
. La
Constitution
l'exclut pour
les lois fiscales et budgétaires, pour les lois d'amnistie et de remise
de peine, ainsi que pour les lois autorisant la ratification de traités
internationaux. En outre,
la Cour constitutionnelle, qui contrôle la
recevabilité des demandes de référendum
abrogatif
, a peu à peu élaboré un ensemble de
règles encadrant l'utilisation de ce dispositif. Elle a ainsi soustrait
à son champ d'application les normes de rang supérieur à
la loi ordinaire. Elle rejette également les demandes de
référendum lorsque l'abrogation demandée risque
d'altérer l'équilibre institutionnel.
Pour que la norme contestée soit abrogée, il faut, d'une part,
que la majorité des votants approuve la proposition et, d'autre part,
que la participation électorale atteigne 50 %.
3) En Suisse et en Californie, une fraction du corps électoral peut,
par référendum, demander l'adoption de certains textes
législatifs
En Californie, les initiatives populaires, qui peuvent avoir pour objet une
révision de la Constitution ou l'adoption d'une loi ordinaire, sont
soumises à référendum en dehors de toute
intervention du Parlement
.
Selon qu'elle porte sur une matière constitutionnelle ou
législative, une telle initiative doit être
présentée par un nombre minimal d'électeurs égal
à 8 % ou à 5 % des personnes ayant participé à
la dernière élection du gouverneur.
Le dépôt de l'initiative populaire entraîne automatiquement
l'organisation d'un référendum, à l'issue duquel la norme
proposée peut être définitivement adoptée. Si le
Parlement conserve la possibilité de la modifier ou de l'abroger, la loi
alors adoptée par le Parlement doit, à son tour, être
validée par référendum.
En Suisse, au niveau fédéral, l'initiative populaire doit
être présentée par 100 000 électeurs. Elle ne
peut être mise en
oeuvre qu'en matière
constitutionnelle
.
Sauf dans le cas exceptionnel où elle porte sur une révision
totale de la Constitution, l'initiative n'est pas directement soumise aux
électeurs, mais elle est d'abord examinée par le Parlement
fédéral.
Lorsque l'initiative est rédigée, c'est-à-dire susceptible
d'être insérée telle quelle dans la Constitution, le
Parlement fédéral peut présenter une contre-proposition.
Le référendum porte donc soit sur le texte de l'initiative, soit
à la fois sur ce texte et sur la contre-proposition.
En revanche, lorsque l'initiative est présentée sous forme de
principes généraux et que le Parlement fédéral ne
l'approuve pas, un premier référendum, portant sur
l'opportunité de la révision, doit être organisé.
Ensuite, si la majorité des votants approuve le principe de la
révision, le Parlement fédéral doit élaborer une
proposition de révision constitutionnelle, elle-même soumise
à référendum. Lorsque le Parlement fédéral
approuve une demande présentée en termes généraux,
il élabore directement une proposition de révision
constitutionnelle, également soumise à référendum.
Les propositions de révision constitutionnelle, qu'elles
résultent d'une demande rédigée ou qu'elles aient
été élaborées par le Parlement
fédéral, doivent être approuvées à la double
majorité des votants et des cantons.
*
* *
Aux trois exemples étudiés, il convient d'ajouter celui de la Belgique , qui ignore actuellement le référendum au niveau fédéral, mais qui étudie la possibilité d'instaurer le référendum consultatif d'initiative populaire.
BELGIQUE
Le
référendum n'existe pas au niveau fédéral. En
revanche, aux niveaux communal et provincial, des référendums
consultatifs peuvent être organisés, notamment à
l'initiative des électeurs.
|
|
ITALIE
La
Constitution prévoit la possibilité d'organiser des
référendums d'initiative populaire
sur :
|
I. EN MATIÈRE CONSTITUTIONNELLE
1) Le champ du référendum
D'après l'article 138 de la Constitution, les lois
constitutionnelles
, qui sont adoptées à la majorité
absolue des membres de chaque assemblée en deux
délibérations successives séparées par un
intervalle d'au moins trois mois,
peuvent être soumises à
référendum avant leur promulgation, à condition de ne pas
avoir recueilli la majorité des deux tiers des membres de chaque
assemblée lors de la seconde délibération
.
La demande de référendum peut être présentée
par un cinquième des membres d'une assemblée, par cinq conseils
régionaux ou par
500 000 électeurs
. Elle a un
effet suspensif :
l'entrée en vigueur de la loi
constitutionnelle dépend du résultat de
référendum.
2) La procédure
a) L'initiative du référendum
Les
promoteurs de l'initiative populaire doivent être au moins dix
et
prouver leur qualité d'électeur. Leur demande doit être
présentée au greffe de la Cour de cassation dans les trois mois
de la publication de la loi constitutionnelle au journal officiel.
En effet, lorsqu'une loi constitutionnelle est adoptée avec une
majorité permettant une demande de référendum, elle n'est
pas promulguée, mais seulement publiée au journal officiel.
À la différence d'une promulgation, cette publication n'a qu'un
caractère informatif. Elle s'accompagne d'ailleurs d'un avertissement
relatif à la possibilité d'une demande de
référendum dans les trois mois.
Le recueil des signatures s'effectue sur des feuilles homologuées. Les
signatures doivent être authentifiées.
b) Les contrôles
Après que les signatures ont été
déposées au greffe de la Cour de cassation, le
Bureau central
pour le référendum
, constitué des trois
présidents de chambre de la Cour de cassation les plus âgés
et des trois conseillers les plus âgés de chaque chambre,
vérifie la conformité de la demande à
l'article 138 de la Constitution
et rend une ordonnance dans les
trente jours suivant la remise des signatures à la Cour de cassation.
Cette ordonnance est communiquée au président de la
République, au président de la Chambre des députés,
au président du conseil des ministres, au président de la Cour
constitutionnelle et aux promoteurs de la demande. Selon la décision
prise, le président de la République promulgue la loi
constitutionnelle ou fixe la date du référendum.
c) L'effet du référendum
La loi constitutionnelle ayant fait l'objet du référendum est définitivement adoptée si elle est approuvée à la majorité des suffrages exprimés. Elle peut alors être promulguée.
3) La pratique
Le premier référendum constitutionnel d'initiative populaire a été organisé le 7 octobre 2001 . Il portait sur la loi constitutionnelle portant modification du titre V de la seconde partie de la Constitution afin de renforcer les pouvoirs des régions . La loi constitutionnelle a été approuvée par 64,2 % des électeurs. La participation à ce référendum a été de 34,2 %.
II. EN MATIÈRE LÉGISLATIVE
1) Le champ du référendum
Aux
termes de l'article 75 de la Constitution, les normes de rang
législatif peuvent faire l'objet d'un référendum abrogatif
à la demande de cinq conseils régionaux ou de 500 000
électeurs.
Les normes de rang législatif sont les lois adoptées par le
Parlement, ainsi que les décrets législatifs et les
décrets-lois. Les premiers sont pris par le gouvernement en vertu d'une
loi de délégation, tandis que les seconds, adoptés par le
gouvernement de sa propre initiative dans les cas d'urgence, doivent être
convertis en lois par le Parlement dans les soixante jours suivant leur
publication pour ne pas devenir caducs.
La demande d'abrogation peut porter sur tout ou partie des textes. Elle peut
avoir lieu à tout moment et n'empêche pas la disposition
attaquée de produire ses effets.
L'article 75 de la Constitution précise que les lois fiscales ou
budgétaires, les lois d'amnistie et de remise de peine, ainsi que les
lois autorisant la ratification de traités internationaux ne peuvent pas
faire l'objet de demandes d'abrogation.
De plus, la Cour constitutionnelle, qui contrôle la recevabilité
des demandes de référendum, a progressivement établi un
ensemble de règles encadrant l'utilisation de l'article 75 de la
Constitution. Elle a ainsi exclu de son champ d'application les normes de rang
supérieur à la loi ordinaire et les lois «
à
contenu constitutionnellement déterminé
»,
c'est-à-dire les lois qui visent essentiellement à appliquer des
dispositions constitutionnelles et dont l'abrogation remettrait en cause ces
dispositions. La Cour constitutionnelle rejette également les demandes
de référendum portant sur des lois électorales lorsque
leur abrogation risquerait d'entraver le fonctionnement du Parlement ou de
nuire à l'équilibre institutionnel.
2) La procédure
a) L'initiative du référendum
Les
demandes de référendum comportent l'indication des dispositions
dont l'abrogation est proposée. Il peut s'agir d'un texte complet, de
plusieurs articles ou d'un seul article.
Les demandes doivent être déposées au greffe de la Cour de
cassation chaque année, entre le 1
er
janvier et le
30 septembre, la suite de la procédure étant encadrée
par un calendrier très précis. Toutefois, aucune demande ne peut
être déposée la dernière année d'une
législature, ni dans les six mois suivant la date de l'annonce des
élections législatives ou sénatoriales.
b) Les contrôles
À
partir du 30 septembre,
le Bureau central pour le
référendum
examine toutes les demandes de
référendum pour s'assurer de leur
conformité à
la loi de
1970
. Il dispose d'un mois pour relever les
irrégularités éventuelles et fixe un délai
permettant aux promoteurs de l'initiative de supprimer ces
irrégularités ou de présenter un mémoire les
contestant. Ce délai expire au plus tard le 20 novembre.
Avant le 15 décembre, le Bureau central pour le
référendum se prononce définitivement sur la
légitimité des requêtes.
La Cour constitutionnelle vérifie ensuite leur recevabilité,
en particulier par rapport au deuxième alinéa de
l'article 75 de
la Constitution,
qui
limite l'objet du
référendum abrogatif. Elle doit procéder à cet
examen avant le 20 janvier de l'année suivant celle de l'ordonnance
du Bureau central pour le référendum, et sa décision doit
être publiée avant le 10 février.
Le président de la République fixe par décret en conseil
des ministres la date des référendums, qui doivent avoir lieu un
dimanche, entre le 15 avril et le 15 juin. Tous ont lieu le
même jour.
c) L'effet du référendum
Une
proposition soumise à référendum est adoptée si la
participation électorale atteint 50 % et si la majorité des
votants vote en sa faveur.
Lorsque le résultat du référendum est favorable à
la proposition, le président
de la République constate par
décret l'abrogation du texte concerné
. Cette dernière
prend effet le jour suivant la publication du décret au journal
officiel. Toutefois, sur proposition du ministre concerné, le
président de la République peut retarder de soixante jours
l'entrée en vigueur de l'abrogation.
En 1990, la Cour constitutionnelle a interdit au législateur de
rétablir les normes abrogées par référendum.
3) La pratique
Bien que
les référendums abrogatifs aient été prévus
par la Constitution, il a fallu attendre l'adoption de la loi de 1970 pour que
les dispositions constitutionnelles fussent appliquées.
L'annexe n° 1 (voir page 25) récapitule les quelque 50
référendums abrogatifs organisés en Italie entre 1970 et
2000. Le premier a eu lieu en 1974.
Jusqu'en 1985, aucun de ces référendums n'a abouti à
l'abrogation d'une loi votée par le Parlement. La tendance s'est
inversée entre 1987 et 1994 : sauf en 1990 (faute d'une
participation suffisante), tous les référendums ont
entraîné l'abrogation des normes contestées.
Depuis 1997, la participation a été insuffisante pour permettre
l'abrogation des normes contestées.
Les principales critiques apportées au référendum
abrogatif portent sur son utilisation excessive et sur la possibilité
d'amputer les lois, par le recours à l'abrogation partielle.
SUISSE
Par
l'institution de l'initiative populaire, la Constitution fédérale
reconnaît à une partie du corps électoral le droit de
soumettre à référendum une proposition de révision
constitutionnelle.
|
I. EN MATIÈRE CONSTITUTIONNELLE
1) Le champ du référendum
Les
articles 138 et 139 de la Constitution fédérale permettent
à 100 000 citoyens de présenter une proposition de
révision de la Constitution.
Lorsqu'il s'agit d'une proposition de
révision totale
(voir
annexe n° 2, page 27), elle doit être formulée en
termes généraux, c'est-à-dire se contenter
d'énoncer un voeu. Un référendum sur l'opportunité
de la révision a lieu. Si la majorité des électeurs se
prononce pour une telle révision, les deux assemblées sont
renouvelées et les nouvelles assemblées élaborent une
proposition de révision conforme à l'initiative. Cette
proposition est soumise à référendum. Elle doit alors
recueillir la double majorité des votants et des cantons
(4(
*
))
pour être retenue.
Lorsqu'il s'agit d'une
révision partielle
(voir annexe
n° 2, page 27) et qu'elle est conçue en
termes
généraux
, elle donne lieu à un
référendum de principe si le Parlement fédéral est
en désaccord avec la demande de révision. Si la majorité
des électeurs se prononce contre la demande de révision, celle-ci
échoue. Sinon, le Parlement fédéral doit élaborer
une proposition de révision, qui est soumise à
référendum et qui doit recueillir la double majorité des
votants et des cantons.
En revanche, si le Parlement fédéral approuve la demande, il
élabore une proposition de révision conforme aux voeux des
promoteurs de l'initiative. Cette proposition est ensuite soumise à
référendum et doit recueillir la double majorité des
votants et des cantons.
La procédure est identique lorsque la demande de révision
partielle prend la forme d'une
proposition rédigée
,
c'est-à-dire d'une proposition qui peut s'insérer telle quelle
dans la Constitution : même si le Parlement ne l'approuve pas et
établit une contre-proposition, il n'y a qu'une consultation qui porte
sur la proposition émanant de l'initiative populaire, ainsi que, le cas
échéant sur la contre-proposition du Parlement.
Dans le dernier cas, trois questions sont posées aux
électeurs :
- la première leur permet d'exprimer leur préférence
entre l'initiative et le régime en vigueur ;
- la deuxième leur permet d'exprimer leur préférence
entre la contre-proposition et le régime en vigueur ;
- la troisième leur permet d'exprimer leur préférence
entre l'initiative et la contre-proposition, pour le cas où les deux
textes obtiendraient la double majorité. C'est celui des deux textes qui
recueille le plus de voix qui entre en vigueur. Toutefois, si, sur la
troisième question, la majorité des votants exprime sa
préférence pour l'un des textes et la majorité des cantons
pour l'autre, aucun nouveau texte n'entre en vigueur.
2) La procédure
Entre le dépôt d'une initiative et l'organisation d'un référendum, il s'écoule en général environ quatre ans.
a) L'initiative du référendum
Un
comité d'initiative, constitué par sept à vingt-sept
électeurs, présente une demande de révision de la
Constitution à la Chancellerie fédérale
(5(
*
))
.
Cette demande doit être soutenue par
100 000
électeurs
, dont les signatures doivent être réunies
dans les
dix-huit mois
.
b) Les contrôles
La
Chancellerie fédérale effectue un contrôle formel de la
demande avant le
recueil des signatures
. Elle peut procéder
à des modifications «
lorsque le titre de l'initiative
induit en erreur, contient des éléments de publicité
commerciale ou personnelle ou prête à
confusion
».
Lorsque la demande porte sur une
révision partielle de la
Constitution
, le
Parlement fédéral
doit se
prononcer sur sa validité
. Il veille à ce que
l'initiative :
- soit formellement cohérente ;
- ne traite que d'un sujet ;
- respecte les règles impératives du droit
international ;
- soit susceptible d'être exécutée.
Le cas échéant, le Parlement fédéral peut annuler
la demande de révision.
c) L'effet du référendum
Il
dépend de la nature de la consultation. En effet, en fonction de la
nature de la demande de révision et de la position du Parlement, un
premier référendum, portant sur l'opportunité de la
révision, a ou non lieu.
Lorsqu'un
référendum sur l'opportunité de la
révision
est organisé, si la majorité des votants se
prononce en faveur de l'initiative, le Parlement fédéral
élabore une proposition de révision constitutionnelle
(
6(
*
)
)
.
Lorsqu'un
référendum est organisé sur une proposition
de révision constitutionnelle
élaborée par le
Parlement à la suite d'une demande formulée en termes
généraux ou résultant d'une demande rédigée,
la double majorité des votants et des cantons est nécessaire pour
que la révision constitutionnelle soit adoptée.
Aucun référendum n'a lieu si l'initiative est retirée
à la suite d'une décision prise à la majorité
absolue des membres du comité d'initiative.
3) La pratique
Depuis
1970, un peu plus de cent initiatives populaires ont donné lieu à
référendum. Si seulement cinq d'entre elles ont été
acceptées, dans treize cas, la contre-proposition du Parlement qu'elles
ont suscitée a été approuvée. Dans les autres cas,
l'initiative a été rejetée : elle l'a
été seule (79 fois) ou en même temps que la
contre-proposition du Parlement fédéral (six fois).
Il convient cependant de remarquer que la participation électorale
dépasse rarement 40 % et que d'importantes révisions
constitutionnelles ont été adoptées par moins de 20 % des
électeurs inscrits.
II. EN MATIÈRE LÉGISLATIVE
1) Le champ du référendum
Aux
termes de l'article 141 de la Constitution fédérale, dans
les cent jours qui suivent leur adoption par le Parlement
fédéral, certains textes peuvent, à la demande de huit
cantons ou de
50 000 citoyens
ayant le
droit de vote,
faire l'objet d'un
référendum
portant
sur leur
entrée en vigueur.
Les textes concernés sont : les
lois
fédérales
, les
arrêtés
fédéraux
, «
dans la mesure où la
Constitution ou la loi le prévoient
» et les
arrêtés fédéraux d'approbation de certains
traités internationaux.
Les traités visés à l'article 141 de la Constitution
fédérale
sont :
-
ceux qui «
sont d'une durée
indéterminée et ne peuvent pas être
dénoncés
» ;
-
ceux qui
«
prévoient l'adhésion
à une organisation internationale
» ;
-
ceux qui
«
entraînent une unification
multilatérale du droit
».
Cette procédure permet d'associer les électeurs à
l'élaboration des principaux
actes normatifs
.
En effet, outre les lois fédérales, les traités
internationaux visés par l'article 141 de la Constitution
fédérale sont les traités les plus importants. Quant aux
arrêtés fédéraux, qui sont des actes émanant
du Parlement fédéral, mais qui ne contiennent pas de
règles de droit puisqu'ils appliquent des dispositions
générales contenues dans des lois, ils peuvent être soumis
à référendum chaque fois que la Constitution ou la loi
(7(
*
))
le prévoit. Le peuple est ainsi
associé à l'élaboration des actes administratifs les plus
importants.
En revanche, les ordonnances fédérales, qui sont les actes fixant
des règles de droit que le Parlement fédéral peut prendre
en vertu d'une délégation constitutionnelle ou
législative, ne sont pas soumises à référendum,
dans la mesure où la norme sur laquelle elles reposent peut
elle-même être soumise à référendum.
Il en va de même des arrêtés fédéraux simples.
Également pris par le Parlement fédéral, mais ne contenant
pas de règles de droit autonomes, puisqu'ils appliquent des dispositions
législatives, ils ne peuvent pas être soumis au
référendum.
La demande de référendum empêche l'entrée en
vigueur du texte. Cet effet
suspensif rend indispensable le
mécanisme
grâce auquel le Parlement, par une décision
prise à la majorité des membres de chacune des deux
assemblées, peut déclarer l'urgence d'une loi
fédérale.
Les lois fédérales urgentes dont la durée de
validité est inférieure à un an échappent au
référendum. Elles permettent ainsi au Parlement de suspendre
toutes les normes qui leur sont contraires. Au bout d'un an, elles cessent de
produire leurs effets et ne peuvent pas être renouvelées.
Les lois fédérales urgentes dont la durée de
validité est supérieure à un an et qui sont conformes
à la Constitution peuvent être soumises au
référendum à la demande de 50 000 électeurs,
au même titre que les autres lois fédérales, mais elles
sont applicables entre-temps. Cependant, le référendum doit
être organisé rapidement, car la loi doit être
approuvée dans le délai d'un an pour ne pas perdre sa
validité.
Quant aux lois fédérales urgentes dont la durée de
validité est supérieure à un an et qui dérogent
à la Constitution fédérale, elles sont obligatoirement
soumises à référendum, indépendamment de toute
demande des électeurs.
2) La procédure
a) L'initiative du référendum
Les promoteurs de la demande de référendum présentent les 50 000 signatures à la Chancellerie fédérale dans les cent jours suivant la publication du texte dont l'entrée en vigueur est contestée.
b) Les contrôles
La Chancellerie fédérale effectue un contrôle formel de la demande avant le recueil des signatures.
c) L'effet du référendum
Le référendum a nécessairement lieu, la demande ne pouvant pas être retirée après avoir été validée par la Chancellerie fédérale. Le texte n'entre en vigueur que si la majorité des votants l'approuve. Dans le cas contraire, il est réputé ne jamais avoir existé.
3) La pratique
Entre le
début de l'année 1970 et la fin de l'année 2001,
69 référendums de ce type ont été
organisés et, dans 24 cas, la norme contestée a été
rejetée.
L'institution est critiquée, parce qu'elle retarde le processus
législatif, freine les innovations et conduit de manière
excessive au compromis. En effet, pour échapper au
référendum, le Parlement fédéral est amené
à transiger tout au long de la procédure législative.
ÉTATS-UNIS (CALIFORNIE)
Le
référendum d'initiative populaire n'existe pas à
l'échelon fédéral, mais une vingtaine d'États l'ont
institué
(voir annexe n° 3, page 29).
|
Dans le
texte suivant, on a analysé l'exemple de
l'État de
Californie
, où le recours au référendum est le plus
fréquent. Depuis 1912, la Constitution de cet État prévoit
la possibilité, pour une fraction du corps électoral :
- de proposer l'adoption par référendum de révisions
de la Constitution ou de lois ordinaires ;
- de s'opposer par référendum à l'entrée en
vigueur de textes législatifs qui viennent d'être adoptés
par le Parlement.
I. EN MATIÈRE CONSTITUTIONNELLE
1) Le champ du référendum
Toute initiative populaire tendant à la révision de la Constitution est soumise au référendum, sans intervention du Parlement (8( * )) .
2) La procédure
a) L'initiative du référendum
L'initiative est présentée sous forme d'une
pétition, signée par au moins 25 électeurs. Elle
comporte le texte de la révision constitutionnelle proposée. Elle
doit porter sur un seul sujet. Les promoteurs de l'initiative peuvent
requérir l'aide de l'agence qui rédige les projets de loi
(
Office of Legislative Counsel
). De plus en plus souvent, ce sont des
firmes spécialisées qui s'occupent de la rédaction de la
pétition et de la collecte des signatures.
Pour que la pétition soit soumise à référendum,
elle doit recueillir la signature de
8 % des personnes ayant
voté lors de la dernière élection du gouverneur
(ce
qui, pour 2002, représente
670 816 signatures). Les
signatures doivent être rassemblées dans les 150 jours qui
suivent le contrôle effectué par l'
Attorney
General.
b) Les contrôles
Préalablement au recueil des signatures, ces
pétitions
sont soumises à l'
Attorney
General
(9(
*
))
, qui prépare un intitulé et un
résumé du texte. Les compétences de l'
Attorney
General
sont purement procédurales et formelles. Le
résumé qu'il établit est adressé aux auteurs de
l'initiative, aux assemblées parlementaires et au Secrétaire
d'État
(10(
*
))
. Le Parlement peut
organiser des auditions publiques sur le texte proposé, mais il ne peut
l'amender.
Lors de la remise du texte proposé à l'
Attorney
General,
une
caution de 200 dollars (soit environ
200 €) est déposée. Elle est remboursée si
l'initiative remplit les conditions et fait l'objet d'un
référendum.
Après que les signatures ont été recueillies, la
pétition est présentée au Secrétaire d'État,
qui se prononce sur la validité des signatures.
Les conditions formelles de recevabilité des initiatives sont donc
vérifiées par les autorités administratives et les
décisions de ces dernières peuvent être contestées
devant les tribunaux avant l'organisation de la consultation.
En revanche, les conditions de fond ne sont vérifiées par les
tribunaux qu'après le référendum, à moins que
l'initiative ne viole grossièrement les règles
constitutionnelles, telles la nécessité de ne traiter que d'un
sujet.
c) L'effet du référendum
La
proposition de révision constitutionnelle est adoptée si la
majorité des votants s'exprime en sa faveur. Elle prend effet le
lendemain du vote, sauf dispositions contraires figurant dans le texte
lui-même.
Lorsque, à l'occasion d'un référendum, deux modifications
constitutionnelles incompatibles sont adoptées, c'est celle qui a
recueilli le plus de suffrages qui prévaut.
Après le vote, les citoyens peuvent déférer le texte
adopté aux
tribunaux
. Ceux-ci refusent en général
de se prononcer sur la recevabilité du référendum,
considérant que l'éventuelle erreur de procédure a
été « réparée » par les
électeurs. En revanche, ils examinent le contenu des normes et
vérifient leur conformité au droit fédéral et
étatique.
Le Parlement peut modifier ou abroger une révision constitutionnelle
résultant d'une initiative populaire. Cependant, la norme adoptée
par le Parlement doit elle-même être soumise à
référendum, à moins que la disposition résultant de
l'initiative populaire n'en dispose autrement.
3) La pratique
Depuis
1980, plus de 70 référendums constitutionnels d'initiative
populaire ont eu lieu. En règle générale, ils ont lieu les
années paires, en juin et en novembre.
À titre d'illustration, la limitation du nombre des mandats des
députés et des sénateurs, et l'affirmation selon laquelle
l'anglais est la seule langue officielle de l'État résultent
d'initiatives populaires adoptées par référendum en 1986.
De même, en 1997, les programmes publics de préférences
raciales, sexuelles et ethniques, destinés à lutter contre les
discriminations ont été abolis à la suite d'un
référendum d'initiative populaire.
II. EN MATIÈRE LÉGISLATIVE
1) Le champ du référendum
De
même que les pétitions tendant à l'adoption d'une
révision constitutionnelle,
les initiatives populaires qui tendent
à l'adoption d'une loi ordinaire sont soumises à
référendum
en dehors de toute intervention du Parlement.
Par ailleurs,
une fraction du corps électoral peut demander qu'une
loi qui vient d'être adoptée par le Parlement n'entre pas en
vigueur. Cette opposition porte sur la totalité ou sur une partie du
texte.
La Constitution de Californie exclut que
cette procédure
soit employée pour les lois fixant la date des élections, ainsi
que pour les lois fiscales et budgétaires.
Elle l'exclut
également pour les
lois déclarées urgentes
, le vote
de l'urgence permettant au législateur d'échapper au risque de
référendum.
2) La procédure
a) L'initiative du référendum
La demande de référendum, qu'il s'agisse d'une demande tendant à l'adoption d'un texte ou s'opposant à l'entrée en vigueur d'une disposition adoptée par le Parlement, doit être signée par au moins 5 % des électeurs ayant participé à l'élection du gouverneur (ce qui représente 419 260 signatures).
Initiative législative
|
Opposition à l'entrée en vigueur d'un texte
|
Les signatures doivent être recueillies dans le même délai que pour les demandes de révision constitutionnelle. |
Les signatures doivent être recueillies dans le délai de 90 jours suivant l'adoption de la loi par le Parlement. |
b) Les contrôles
La procédure de contrôle est la même que pour les demandes de révision constitutionnelle.
c) L'effet du référendum
Initiative législative
|
Opposition à l'entrée en vigueur d'un texte
|
Le texte
est adopté si la majorité des votants s'exprime en sa faveur. Il
prend effet le lendemain du vote, sauf dispositions contraires figurant dans le
texte lui-même.
|
La majorité des votants est requise. Le rejet ou l'approbation des dispositions soumises au référendum prend effet le lendemain du vote. |
3) La pratique
Depuis
1980, plus de 200 référendums législatifs d'initiative
populaire ont été organisés.
Ainsi, en 1996, la vente de marijuana à des fins médicales a
été autorisée, mais cette loi a ensuite été
annulée par la cour d'appel. En 2000, le mariage entre homosexuels a
été interdit et le traitement des toxicomanes rendu obligatoire.
À la différence du référendum tendant à
l'adoption d'un texte, le référendum tendant à
empêcher l'entrée en vigueur d'un texte adopté par le
Parlement est assez peu utilisé : il l'a été
39 fois depuis son institution et, à 25 reprises, les
électeurs se sont prononcés contre l'entrée en vigueur.
ANNEXE N° 1
LES RÉFÉRENDUMS ABROGATIFS ORGANISÉS EN ITALIE ENTRE 1970 ET 2000
Date |
Objet |
Votants en % |
Oui en % (11( * )) |
12 mai 1974 |
Divorce |
87,7 |
40,7 |
11 juin 1978 |
Loi « Reale » sur l'ordre public |
81,2 |
23,5 |
Financement public des partis |
81,2 |
43,6 |
|
17 mai 1981 |
Loi contre le terrorisme |
79,4 |
14,9 |
Peine de prison à perpétuité |
79,4 |
22,6 |
|
Port d'armes |
79,4 |
14,1 |
|
Avortement (demande du parti radical) |
79,4 |
11,6 |
|
Avortement (demande du Mouvement pour la vie) |
79,4 |
32,0 |
|
9 juin 1985 |
Échelle mobile des salaires |
77,9 |
45,7 |
8 novembre 1987 |
Responsabilité civile des juges |
65,1 |
80,2 |
Responsabilité pénale des ministres |
65,1 |
85,0 |
|
Localisation des centrales nucléaires |
65,1 |
80,6 |
|
Taxes locales pour financer la construction de centrales nucléaires |
65,1 |
79,7 |
|
Participation de l'« Entreprise nationale pour l'énergie électrique » (ENEL) à des constructions de centrales nucléaires à l'étranger |
65,1 |
71,9 |
|
3 juin 1990 |
Réglementation de la chasse |
43,4 |
92,2 |
Droit des chasseurs de pénétrer dans les propriétés privées |
42,9 |
92,3 |
|
Utilisation des pesticides |
43,1 |
93,5 |
|
9 juin 1991 |
Réduction des possibilités de choix sur les listes lors des élections à la Chambre des députés |
62,4 |
95,6 |
18 avril 1993 |
Compétence des « Unités médicales locales » en matière de protection de l'environnement |
76,9 |
82,5 |
Législation sur les drogues |
77,0 |
55,3 |
|
Financement public des partis |
77,0 |
90,3 |
|
Nomination des directeurs des caisses d'épargne |
77,0 |
89,8 |
|
Suppression du ministère des Participations de l'État |
76,9 |
90,1 |
|
Modification de la loi électorale pour le Sénat |
77,1 |
82,7 |
|
Suppression du ministère de l'Agriculture |
77,0 |
70,1 |
|
Suppression du ministère du Tourisme et des spectacles |
76,9 |
82,2 |
|
11 juin 1995 |
Représentation syndicale indépendante des confédérations |
56,9 |
50,0 |
Représentation syndicale indépendante des confédérations dans les entreprises |
56,9 |
62,1 |
|
Représentation syndicale dans la fonction publique |
56,9 |
64,7 |
|
Assignation à résidence |
57,0 |
63,7 |
|
Privatisation de la RAI |
57,2 |
54,9 |
|
Licences commerciales |
57,0 |
35,6 |
|
Retenue des cotisations syndicales sur les salaires |
57,1 |
56,2 |
|
Loi électorale pour les communes de plus de 15 000 habitants |
57,1 |
49,4 |
|
Horaires des commerces |
57,1 |
37,5 |
|
Concessions des télévisions nationales |
57,9 |
43,0 |
|
Coupures publicitaires des programmes de télévision |
57,9 |
44,3 |
|
Attribution des annonces publicitaires à la radio et à la télévision |
57,8 |
43,6 |
|
15 juin 1997 |
Privatisations |
30,2 |
74,1 |
Objection de conscience |
30,3 |
71,7 |
|
Libre accès des chasseurs aux propriétés privées |
30,2 |
80,9 |
|
Carrière des magistrats |
30,2 |
83,6 |
|
Abolition de l'ordre des journalistes |
30,0 |
65,5 |
|
Fonctions extra-judiciaires des magistrats |
30,2 |
85,6 |
|
Suppression du ministère pour les politiques agricoles |
30,1 |
66,9 |
|
18 avril 1999 |
Suppression du scrutin proportionnel de liste pour l'attribution de 25% des sièges à la Chambre des députés |
49,6 |
91,5 |
21 mai 2000 |
Fonctions extra-judiciaires des magistrats |
32,0 |
75,2 |
Remboursement des dépenses électorales |
32,2 |
71,1 |
|
Suppression du scrutin proportionnel de liste pour l'attribution de 25 % des sièges à la Chambre des députés |
32,4 |
82,0 |
|
Élections au Conseil supérieur de la magistrature |
31,9 |
70,6 |
|
Non-réintégration en cas de licenciement abusif |
32,5 |
33,4 |
|
Retenue des cotisations syndicales sur les salaires |
32,2 |
61,8 |
|
Séparation des carrières des magistrats du siège et du parquet |
32,0 |
69,0 |
ANNEXE N°2
LE
RÉFÉRENDUM D'INITIATIVE POPULAIRE
DANS LES DIFFÉRENTS
ÉTATS DES ÉTATS-UNIS
État |
Référendum sur un texte venant d'être adopté par le Parlement |
Initiative constitutionnelle soumise à référendum (12( * )) |
Initiative législative soumise à référendum (12) |
Alaska |
oui |
non |
oui |
Arizona |
oui |
oui |
oui |
Arkansas |
oui |
oui |
oui |
Californie |
oui |
oui |
oui |
Colorado |
oui |
oui |
oui |
Floride |
non |
oui |
non |
Idaho |
oui |
non |
oui |
Illinois |
non |
oui |
non |
Kentucky |
oui |
non |
non |
Maine |
oui |
non |
oui |
Maryland |
oui |
non |
non |
Massachusetts |
oui |
oui |
oui |
Michigan |
oui |
oui |
oui |
Mississipi |
non |
oui |
non |
Missouri |
oui |
oui |
oui |
Montana |
oui |
oui |
oui |
Nebraska |
oui |
oui |
oui |
Nevada |
oui |
oui |
oui |
Nouveau Mexique |
oui |
non |
non |
Dakota du Nord |
oui |
oui |
oui |
Ohio |
oui |
oui |
oui |
Oklahoma |
oui |
oui |
oui |
Oregon |
oui |
oui |
oui |
Dakota du Sud |
oui |
oui |
oui |
Utah |
oui |
non |
oui |
Washington |
oui |
non |
oui |
Wyoming |
oui |
non |
oui |
Total |
24 États |
18 États |
21 États |
(1)
En Autriche, la chambre basse peut, à l'issue de la procédure
législative et avant la promulgation, décider de soumettre
à référendum toute loi, qu'elle résulte d'une
initiative populaire, d'une proposition du Parlement ou d'un projet du
gouvernement. Au Portugal, lorsque le Parlement adopte une initiative, c'est le
président de la République qui décide de la soumettre ou
non à référendum.
(2) La Constitution du 18 avril 1999, entrée en vigueur le
1
er
avril 2000, comporte des dispositions légèrement
différentes de celles contenues dans la Constitution antérieure.
(3) Il s'agit des deux assemblées parlementaires, le Conseil national et
le Conseil des États.
(4) Comme la Suisse comporte vingt cantons et six demi-cantons, la
majorité des cantons est atteinte lorsque treize cantons (ou
demi-cantons) votent en faveur de la révision.
(5) Qualifiée par la Constitution fédérale
d'« état-major » de l'exécutif, la Chancellerie
fédérale joue à la fois le rôle du ministère
chargé des relations avec le Parlement et du Secrétariat
général du gouvernement. Elle est dirigée par le
Chancelier fédéral, qui est élu par le Parlement, au
même titre que les ministres fédéraux.
(
6
) Lorsque l'initiative porte sur une révision complète,
les deux assemblées sont renouvelées et ce sont les nouvelles
assemblées qui établissent cette proposition.
(7) L'article 53 de la Constitution prévoit ainsi que le Parlement
fédéral décide par arrêté
fédéral susceptible de faire l'objet d'un
référendum des modifications du territoire des cantons.
(8) Dans d'autres États, les initiatives populaires sont
examinées par le Parlement avant d'être soumises à
référendum.
(9) Il remplit les fonctions de ministre de la Justice et de procureur
général de l'État.
(10) Il exerce peu ou prou les fonctions de ministre de l'Intérieur.
(11) La question posée est ainsi formulée :
« Êtes-vous favorable à l'abrogation de
... ? ». Les adversaires de la norme contestée doivent
donc répondre « oui ».
(12) Les initiatives constitutionnelles et législatives sont, en
règle générale, directement soumises à
référendum. Cependant, dans certains États, elles sont
d'abord examinées par le Parlement.