V. LES RÉFORMES DE L'ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES

La loi n° 142 de 1990 a engagé une réforme de l'organisation juridique des collectivités locales, qui a fait depuis l'objet de plusieurs modifications.

Avec la loi n°127 de 1997, les contrôles préalables de la légalité des actes des communes, provinces et régions ont été presque totalement éliminés, tandis que le secrétaire communal, qui était jusqu'alors fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, n'appartient plus à l'administration d'État. Il se trouve engagé dans un rapport de confiance avec l'exécutif local, auprès de qui il est appelé à exercer une activité de consultation juridique et administrative et non plus de contrôle.

La loi n° 256 de 1999 vise à renforcer les collectivités locales en affirmant le principe de subsidiarité et en élargissant leur autonomie normative, statutaire, administrative et fiscale. Ce texte comporte également de nouvelles dispositions relatives aux associations de communes et aux zones métropolitaines. L'idée que l'union de communes doit nécessairement précéder la fusion des collectivités locales concernées est abandonnée.

VI. LA RÉFORME CONSTITUTIONNELLE DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Une première réforme a été réalisée par la loi constitutionnelle n° 1 du 22 novembre 1999, qui donne une réponse immédiate à l'exigence de renforcer le poids politique et institutionnel des régions en prévoyant l'élection directe du président de l'exécutif régional (la giunta), comme pour les provinces et les communes, et accorde à chaque région la possibilité de déterminer sa forme de gouvernement au travers de son nouveau statut.

Deux considérations contradictoires ont motivé cette réforme constitutionnelle. D'une part, la volonté d'introduire en vue des élections régionales du printemps 2000 un système d'élection du président de l'exécutif régional qui lui donne une légitimité populaire ; d'autre part, le désir de laisser à chaque région la possibilité de choisir la forme de gouvernement qui lui convient le mieux, et en premier lieu en ce qui concerne le mode de désignation de l'exécutif régional. La loi constitutionnelle n° 1 de 1999 constitue un compromis entre ces deux objectifs.

Elle attribue aux régions une large autonomie dans la définition de leur forme de gouvernement et la détermination des principes fondamentaux relatifs à leur organisation et leur fonctionnement. Les statuts régionaux ne sont plus soumis à l'approbation du Parlement et au contrôle préventif du gouvernement, qui peut uniquement introduire un recours devant la Cour constitutionnelle. En outre, la loi constitutionnelle prévoit que le système électoral et le système d'inéligibilité et d'incompatibilité du président, des autres membres de l'exécutif et des conseillers régionaux sont réglés par une loi régionale, même si celle-ci doit respecter les principes fondamentaux établis par une loi nationale.

La large autonomie normative attribuée aux régions par la loi constitutionnelle s'est accompagnée d'une période transitoire durant laquelle s'est appliquée, jusqu'à l'approbation des nouveaux statuts régionaux, l'élection directe du président de région. Cette solution de compromis a permis que tous les présidents de régions soient élus au suffrage direct lors des élections de 2000, jetant ainsi une base essentielle pour la transformation globale de la forme de gouvernement régional.

Une autre nouveauté est le pouvoir donné au président de région de nommer et de destituer les membres de l'exécutif régional, qui se trouvent ainsi engagés dans un rapport de confiance avec lui. Mais, à la différence d'un système véritablement présidentiel, la loi constitutionnelle n° 1 de 1999 lie le destin de l'exécutif à celui du Conseil régional. En effet, le Conseil régional peut à la majorité absolue retirer sa confiance à l'exécutif, mais entraîne alors sa propre dissolution et de nouvelles élections. De même, la démission ou l'empêchement du président ont pour conséquence le renouvellement du Conseil régional.

La nature transitoire des nouvelles normes constitutionnelles nécessite d'attendre les nouveaux statuts des régions encore en phase d'élaboration afin de savoir si les choix définitifs de chacune d'elles confirmeront ou infirmeront le principe d'élection directe du président de région, avec la possibilité d'avoir des formes de gouvernement différents d'une région à l'autre.

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