V. LES RÉFORMES DE L'ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES
La loi
n° 142 de 1990 a engagé une réforme de l'organisation
juridique des collectivités locales, qui a fait depuis l'objet de
plusieurs modifications.
Avec la loi n°127 de 1997, les contrôles préalables de la
légalité des actes des communes, provinces et régions ont
été presque totalement éliminés, tandis que le
secrétaire communal, qui était jusqu'alors fonctionnaire du
ministère de l'Intérieur, n'appartient plus à
l'administration d'État. Il se trouve engagé dans un rapport de
confiance avec l'exécutif local, auprès de qui il est
appelé à exercer une activité de consultation juridique et
administrative et non plus de contrôle.
La loi n° 256 de 1999 vise à renforcer les collectivités
locales en affirmant le principe de subsidiarité et en
élargissant leur autonomie normative, statutaire, administrative et
fiscale. Ce texte comporte également de nouvelles dispositions relatives
aux associations de communes et aux zones métropolitaines. L'idée
que l'union de communes doit nécessairement précéder la
fusion des collectivités locales concernées est
abandonnée.
VI. LA RÉFORME CONSTITUTIONNELLE DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL
Une
première réforme a été réalisée par
la loi constitutionnelle n° 1 du 22 novembre 1999, qui donne une
réponse immédiate à l'exigence de renforcer le poids
politique et institutionnel des régions en prévoyant
l'élection directe du président de l'exécutif
régional (la giunta), comme pour les provinces et les communes, et
accorde à chaque région la possibilité de
déterminer sa forme de gouvernement au travers de son nouveau statut.
Deux considérations contradictoires ont motivé cette
réforme constitutionnelle. D'une part, la volonté d'introduire en
vue des élections régionales du printemps 2000 un système
d'élection du président de l'exécutif régional qui
lui donne une légitimité populaire ; d'autre part, le
désir de laisser à chaque région la possibilité de
choisir la forme de gouvernement qui lui convient le mieux, et en premier lieu
en ce qui concerne le mode de désignation de l'exécutif
régional. La loi constitutionnelle n° 1 de 1999 constitue un
compromis entre ces deux objectifs.
Elle attribue aux régions une large autonomie dans la définition
de leur forme de gouvernement et la détermination des principes
fondamentaux relatifs à leur organisation et leur fonctionnement. Les
statuts régionaux ne sont plus soumis à l'approbation du
Parlement et au contrôle préventif du gouvernement, qui peut
uniquement introduire un recours devant la Cour constitutionnelle. En outre, la
loi constitutionnelle prévoit que le système électoral et
le système d'inéligibilité et d'incompatibilité du
président, des autres membres de l'exécutif et des conseillers
régionaux sont réglés par une loi régionale,
même si celle-ci doit respecter les principes fondamentaux établis
par une loi nationale.
La large autonomie normative attribuée aux régions par la loi
constitutionnelle s'est accompagnée d'une période transitoire
durant laquelle s'est appliquée, jusqu'à l'approbation des
nouveaux statuts régionaux, l'élection directe du
président de région. Cette solution de compromis a permis que
tous les présidents de régions soient élus au suffrage
direct lors des élections de 2000, jetant ainsi une base essentielle
pour la transformation globale de la forme de gouvernement régional.
Une autre nouveauté est le pouvoir donné au président de
région de nommer et de destituer les membres de l'exécutif
régional, qui se trouvent ainsi engagés dans un rapport de
confiance avec lui. Mais, à la différence d'un système
véritablement présidentiel, la loi constitutionnelle n° 1 de
1999 lie le destin de l'exécutif à celui du Conseil
régional. En effet, le Conseil régional peut à la
majorité absolue retirer sa confiance à l'exécutif, mais
entraîne alors sa propre dissolution et de nouvelles élections. De
même, la démission ou l'empêchement du président ont
pour conséquence le renouvellement du Conseil régional.
La nature transitoire des nouvelles normes constitutionnelles nécessite
d'attendre les nouveaux statuts des régions encore en phase
d'élaboration afin de savoir si les choix définitifs de chacune
d'elles confirmeront ou infirmeront le principe d'élection directe du
président de région, avec la possibilité d'avoir des
formes de gouvernement différents d'une région à l'autre.