II. POURQUOI UNE DÉLÉGATION DU BUREAU DU SÉNAT À LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ?

A. LA SITUATION AVANT 2001

Dans le cadre du développement de son action internationale, le Sénat a, depuis plusieurs années déjà, eu l'occasion à de nombreuses reprises d'intervenir dans le champ de la Coopération décentralisée, à l'instar de l'impulsion nouvelle et forte qu'il a donnée en matière de coopération interparlementaire et d'ingénierie démocratique.

Cela l'a amené à fournir, sous des formes diversifiées, un appui aux initiatives tendant à mettre en place dans les pays étrangers des institutions locales décentralisées, là où elles étaient absentes, ou à soutenir celles qui existaient déjà.

Ces actions ont été menées le plus souvent en concertation étroite avec les groupes d'amitié.

Par ailleurs, le Sénat s'est attaché à apporter son soutien aux jeunes démocraties d'Afrique et d'Europe centrale et orientale, dans leurs efforts pour se doter d'institutions locales décentralisées inspirées du modèle français.

Des opérations d'envergure nationale avaient également été soutenues ou initiées par le Sénat dans un cadre bilatéral, telles que les Assises de la coopération décentralisée organisées en République tchèque en 2000 et en Hongrie en 2001, avec le parrainage de M. le Président du Sénat.

Ainsi avait été ouverte une voie prometteuse puisque ces grandes manifestations permettent de sensibiliser les collectivités locales étrangères au rôle que peut jouer le Sénat pour les aider à promouvoir la démocratie locale.

B. LA NÉCESSITÉ D'UN ORGANE SPÉCIFIQUE AU SÉNAT

La décision du Bureau du Sénat de créer un organe ad hoc pour suivre le dossier de la Coopération décentralisée s'est inscrite dans la logique institutionnelle du Sénat, au regard de sa vocation spécifique à l'égard des collectivités territoriales, et de son implication dans cesse croissante dans le domaine international.

C'est donc tout naturellement que le Sénat a souhaité pouvoir jouer un rôle fédérateur à l'égard des actions de coopération décentralisée, tout en vérifiant si le cadre législatif dans lequel elle s'inscrivait était bien adapté.

Il revient, en effet, au Sénat de jouer également son rôle de législateur , lorsqu'il apparaît que le droit en vigueur est inadapté ou insuffisant.

Or, les collectivités territoriales ont mis à profit la grande liberté d'action que leur donnait en principe la décentralisation pour engager des coopérations toujours plus nombreuses avec les collectivités étrangères, sans être toujours sûres que les voies empruntées pour le montage de leurs projets leur garantissaient une totale sécurité juridique. Si le juge administratif a pu se montrer relativement compréhensif 3 ( * ) , les chambres régionales des comptes ont fait preuve d'une attitude plus rigide dans l'exercice de leur contrôle de gestion, en particulier lorsqu'elles ont eu à se prononcer sur la nature et le fondement des dépenses engagées pour la mise en oeuvre des conventions de coopération décentralisée.

A cet égard, les instruments juridiques disponibles (GIP, SEM locale, groupement d'intérêt économique, voire GIE européen) ne sont pas nécessairement bien adaptés aux opérations envisagées.

D'où la nécessité aux yeux du Sénat d'entreprendre un état des lieux de la coopération décentralisée - qui potentiellement est susceptible d'intéresser quelque 40.000 collectivités et acteurs locaux - pour identifier les problèmes que rencontrent concrètement les collectivités territoriales dans leurs opérations à caractère international et de voir comment les résoudre.

* 3 Cf. arrêt commune de Villeneuve-d'Ascq (CE, 28 juillet 1995) dans lequel le Conseil d'Etat a considéré comme d'intérêt communal l'octroi de bourses à deux étudiants venant d'Etats étrangers « dans le but d'encourager le développement ultérieur de projets de coopération... ».

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