L’article 1er de la loi du 11 février 1950 intègre toute une série de nouveaux articles dans le code du travail, dont un article 31 x ainsi rédigé :

 " La commission supérieure des conventions collectives est chargée d’étudier la composition d’un budget type servant à la détermination du salaire minimum national interprofessionnel garanti.

Compte tenu de l’avis motivé de la commission et des conditions économiques générales, un décret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre chargé des affaires économiques fixera le salaire minimum garanti.

Les travaux de la commission supérieure des conventions collectives pour la détermination du salaire minimum garanti font l’objet, chaque année, d’un rapport publié par les soins du ministre du travail et de la sécurité sociale. "

La commission supérieure des conventions collectives est alors mise en place par un décret du 3 mars 1950. Elle comprend :

  • les ministres intéressés,
      
  • le président de la section sociale du Conseil d’État,
      
  • 15 représentants des travailleurs dont trois représentants des travailleurs agricoles,
     
  • 15 représentants des employeurs dont 9 représentants des entreprises privées, 1 représentant des entreprises publiques, 2 représentants des    employeurs artisans, 3 représentants des employeurs agricoles,
      
  • 3 représentants des intérêts familiaux.
     

La commission rend son premier rapport au président du conseil des ministres au mois d’août 1950 et un décret du 23 août 1950 fixe, pour la première fois, le salaire national minimum interprofessionnel garanti.

A compter du 1er septembre 1950 :

  • le salaire horaire minimum est de 64 francs,
      
  • ce chiffre est porté à 78 francs pour la région parisienne,
      
  • il ne s’applique pas aux professions agricoles ni aux départements de l’Algérie, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour lesquels des décrets ultérieurs doivent fixer les taux du salaire minimum garanti.

Une circulaire du ministre du travail et de la sécurité sociale en date du 25 août 1950 explique l’esprit et l’objet du décret :

" Le législateur, en consacrant le retour à la libre discussion des salaires, unanimement demandée par les organisations syndicales, a laissé désormais aux conventions collectives et aux accords entre les parties intéressées, le soin de préciser les conditions de salaires ; il a cependant confié au Gouvernement la fixation du minimum au-dessous duquel aucun salarié des professions assujetties ne pourra être rémunéré.
(…)
Depuis un certain nombre d’années, c’est le Gouvernement qui fixait le salaire minimum des salariés des diverses professions, c’est le Gouvernement qui fixait le point de départ de la hiérarchie et les coefficients de cette hiérarchie, c’est le Gouvernement qui fixait les compléments de toute nature qui, dans un certain nombre de cas, se superposaient au salaire proprement dit.

Le décret du 23 août 1950 répond à une toute autre préoccupation ; il ne propose ni un relèvement systématique général des salaires, ni la fixation d’un salaire devant servir de base à la hiérarchie, ni la fixation d’un minimum de salaire pour chaque catégorie professionnelle.

Il ne fait naître aucune obligation juridique au profit des travailleurs qui, notamment dans les grands centres industriels ou en raison de leur qualification professionnelle, touchent déjà des salaires supérieurs au minimum fixé par le décret.

Celui-ci propose simplement – et j’y insiste – c’est la seule prérogative du Gouvernement – de fixer la limite inférieure du salaire qui doit être payé à un travailleur dans les conditions qui font l’objet des dispositions du décret. "