MM. Michel BERSON et Philippe ADNOT, rapporteurs spéciaux
EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ
ARTICLE 71
(Art. 13 et 131 de la loi n° 2003-1311 du 30
décembre 2003 de finances pour 2004, art. 1383 D et 1466 D du code
général des impôts)
Prolongation et extension du
régime d'exonérations sociales accordées aux jeunes
entreprises innovantes (JEI)
Commentaire : le présent article vise, premièrement, à prolonger le statut de jeune entreprise innovante (JEI) aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2016, deuxièmement, à étendre l'exonération de cotisations à la charge de l'employeur aux personnels affectés à des activités d'innovation et, troisièmement, à supprimer la dégressivité de l'exonération de cotisations sociales.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LE RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DES JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES
Le statut spécifique de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI) a été créé par l'article 13 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 90 ( * ) . Celui-ci est accordé aux petites et moyennes entreprises de moins de huit ans dont la recherche et le développement (R&D) représente une part substantielle de l'activité 91 ( * ) .
L'article 13 précité prévoit que le dispositif s'applique aux entreprises créées entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 .
1. Les allègements fiscaux
Les entreprises relevant du statut de jeune entreprise innovante bénéficient de différents avantages fiscaux :
- une exonération d'impôt sur les bénéfices 92 ( * ) , totale au cours de la première année d'exercice, puis de 50 % durant l'année suivante, en application de l'article 44 sexies A du code général des impôts (CGI). Toutefois, afin d'assurer la compatibilité du dispositif avec les normes européennes relatives aux aides d'Etat, le bénéfice retiré pour chaque entreprise de cette exonération ne peut être supérieur à 200 000 euros sur une période de trois ans 93 ( * ) ;
- une exonération, pendant sept ans, de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la contribution économique territoriale (CET) sur délibération des collectivités territoriales bénéficiaires ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre, conformément aux articles 1383 D et 1466 D du CGI. Comme précédemment, cet allègement ne peut excéder 200 000 euros par entreprise sur une période de trois ans ;
- une exonération, sur option, des plus-values de cession de parts ou actions des JEI réalisées par les personnes physiques dès lors que les titres cédés sont détenus depuis au moins trois ans. Cette possible exonération, prévue par l'article 150-0 A du CGI, concerne également les plus-values de cession de titres d'entreprises ayant bénéficié du statut de JEI au cours des cinq années précédant la mutation.
Selon le tome II du rapport « Voies et Moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2014, les avantages fiscaux rattachés aux jeunes entreprises innovantes et aux jeunes entreprises universitaires représenteraient en 2012 un coût de :
- 19 millions d'euros au titre de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés) 94 ( * ) ;
- 2 millions d'euros au titre l'exonération des plus-values de cession de titre des JEI et des JEU.
2. L'exonération de cotisations sociales
En outre, les jeunes entreprises innovantes (JEI) bénéficient d' une exonération de cotisations sociales employeurs pour les personnels impliqués dans des projets de recherche, en application de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003 précitée. Sont donc concernés « les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests préconcurrentiels ».
Cet avantage fait l'objet d'un double plafonnement, institué par la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 95 ( * ) :
- un plafond de rémunération mensuelle brute par personne , fixé à 4,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;
- un plafond annuel de cotisations éligibles par établissement , fixé à 5 fois le plafond 96 ( * ) annuel de la sécurité sociale, soit 185 160 euros en 2013.
En outre, la loi de finances pour 2011 a également prévu que l'exonération est applicable à taux plein jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de la création de l'entreprise, puis passe à 80 % jusqu'à la fin de la quatrième année, 70 % jusqu'à la fin de la cinquième année, 60 % jusqu'à la fin de la sixième année et 50 % jusqu'à la fin de la septième année 97 ( * ) .
Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales . Toutefois, ainsi que l'indique l'étude d'impact du présent article, il reste « sans incidence sur l'éligibilité de[s] rémunérations au CICE [crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi] ».
Selon l'annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, ce dispositif représenterait un coût de 91 millions d'euros au titre des jeunes entreprises innovantes et de 2 millions d'euros au titre des jeunes entreprises universitaires . Il bénéficierait à près de 2 650 entreprises. A titre de rappel, avant sa réforme par la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'exonération de cotisations sociales constituait un avantage de près de 150 millions d'euros pour les entreprises innovantes.
B. LA QUALIFICATION DE JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
Pour prétendre aux avantages fiscaux et sociaux attachés au statut de jeune entreprise innovante (JEI), une entreprise doit remplir cumulativement cinq critères , détaillés à l'article 44 sexies -0 A du CGI qui ont trait à :
- sa taille ;
- son ancienneté ;
- l'engagement d'un montant minimal de dépenses de recherche ;
- les modalités de détention de son capital ;
- le caractère réellement nouveau de son activité.
1. La taille de l'entreprise
La première condition pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante (JEI) concerne la taille de l'entreprise, appréhendée par le biais de son effectif et de son chiffre d'affaires (voire du total de son bilan).
En effet, seule une petite et moyenne entreprise (PME) est éligible au dispositif. Aussi celle-ci doit-elle employer moins de 250 personnes 98 ( * ) et son chiffre d'affaires doit être inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice ou disposer d'un bilan total inférieur à 43 millions d'euros, ces deux derniers critères étant alternatifs 99 ( * ) .
2. L'ancienneté de l'entreprise
En application de l'article 44 sexies -0 A précité, à la clôture de l'exercice au titre duquel elle prétend au qualificatif de jeune entreprise innovante (JEI), l'entreprise doit avoir été créée depuis moins de huit ans .
Par exemple, il est considéré une entreprise créée le 1 er février N qui clôture son exercice le 31 décembre de chaque année. Celle-ci atteindra son huitième anniversaire le 1 er février N+8.
Ainsi, au 31 décembre N+7, l'entreprise est âgée de sept ans et peut prétendre à la qualification de jeune entreprise innovante au titre de cet exercice. A l'inverse, au 31 décembre N+8, l'entreprise est âgée de huit ans et ne respecte donc plus la condition d'ancienneté pour bénéficier de la qualité de jeune entreprise innovante au titre de l'exercice clos le 31 décembre N+8 100 ( * ) .
3. Le montant minimal de dépenses de recherche
Pour bénéficier de la qualité de jeune entreprise innovante (JEI), une entreprise doit également avoir réalisé, à la clôture de chaque exercice au titre duquel elle peut prétendre au dispositif, des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre du même exercice .
Le dépenses de recherche retenues pour l'appréciation de la qualification de JEI sont définies par renvoi aux dépenses visées aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI relatif au crédit d'impôt recherche (CIR). Aussi, toutes les catégories de dépenses éligibles au CIR ne sont pas retenues pour l'appréciation du seuil de 15 % précité 101 ( * ) .
Les dépenses de recherche concernées sont donc :
- les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherches scientifiques et techniques , y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;
- les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations et à l'exclusion des cotisations patronales de sécurité sociale exonérées en application de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003 précitée ;
- une part forfaitaire des autres dépenses de fonctionnement ;
- les dépenses pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publique ou à des universités ;
- les dépenses pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privée agréés par le ministre de la recherche , ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
- les frais de prise ou de maintenance des brevets ;
- les frais de défense des brevets ;
- les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
- certaines dépenses de normalisation .
4. Les modalités de détention du capital
Pour pouvoir bénéficier du statut de jeune entreprise innovante (JEI), l'entreprise doit être indépendante . Cette condition doit être respectée tout au long de l'exercice au titre duquel l'entreprise concernée souhaite bénéficier de la qualité de JEI.
Ainsi, le capital de l'entreprise prétendant à la qualification de JEI doit être détenu de manière continue à 50 % au moins :
- soit par des personnes physiques ;
- soit par une société satisfaisant les mêmes critères d'effectif et de chiffre d'affaires ou de total de bilan que ceux imposés à l'entreprise prétendant à la qualification de JEI, et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
- soit par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
- soit par des associations ou fondations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique, ou des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales.
Les redevables qui, juridiquement, ne peuvent avoir de capital social sont tenus au respect des seules conditions tenant à l'effectif salarié et au montant du chiffre d'affaires ou du total de bilan. Il en est ainsi, notamment, des associations et fondations.
5. Le caractère réellement nouveau de l'activité
Enfin, sont exclues du bénéfice du statut de jeune entreprise innovante (JEI) les entreprises créées dans le cadre de la concentration, de la restructuration 102 ( * ) ou de l'extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités .
Pour autant, les entreprises nouvellement constituées peuvent prétendre à la qualification de JEI si elles sont issues de la reprise, de la restructuration ou de la concentration d'entreprises elles-mêmes qualifiées de JEI au moment de l'opération . Dans ces conditions, la condition d'âge de l'entreprise issue de l'opération est appréciée à partir de la plus ancienne des dates de création ou de début d'activité des entreprises concernées.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LA PROLONGATION DU STATUT DE JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
Tout d'abord, le présent article vise à prolonger le statut de jeune entreprise innovante (JEI). En effet, comme cela était indiqué précédemment, l'article 13 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2014, dans sa rédaction actuelle, prévoit l'extinction de ce régime à compter du 31 décembre 2013 . Cela signifie que les entreprises créées à partir de cette date ne pourraient plus prétendre à la qualification de jeune entreprise innovante et aux avantages qui s'y rattachent.
C'est la raison pour laquelle il est proposé de prolonger le dispositif aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2016 .
Le I du présent article ( alinéas 1 à 3 ) prévoit de modifier les articles 1383 D et 1466 D du code général des impôts (CGI) afin que l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la contribution économique territoriale (CET) puisse s'appliquer aux jeunes entreprises innovantes créées jusqu'au 31 décembre 2016 .
Le 1° du II du dispositif proposé ( alinéas 4 et 5 ) procède à une modification de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2003 précitée afin que l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 sexies A du CGI continue aussi à s'appliquer aux jeunes entreprises innovantes créées jusqu'au 31 décembre 2016.
Cette dernière modification a également pour effet de prolonger le bénéfice de l' exonération de cotisations sociales employeurs pour les personnels impliqués dans des projets de recherche prévue par l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003 précitée.
Par ailleurs, ce même article 131 fait l'objet de deux modifications ( alinéas 6 à 8 ) visant à actualiser sa rédaction afin qu'il soit tenu compte du changement de dénomination du code rural en code rural et de la pêche ainsi que de la refonte du code du travail entrée en vigueur en 2008.
B. L'EXTENSION DE L'EXONÉRATION DE COTISATIONS EMPLOYEURS AUX PERSONNELS AFFECTÉS À DES ACTIVITÉS D'INNOVATION
Les c à f du 2° du II du présent article proposent de modifier plus substantiellement l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2014 afin d' étendre l'exonération de cotisations sociales employeurs aux personnels affectés à des activités d'innovation .
Ainsi, une telle exonération trouverait à s'appliquer aux salariés qui participent « à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits » ( alinéas 9 et 10 ).
En bref, le bénéfice de cette exonération concernerait les personnels en charge de la phase préparatoire à la traduction industrielle des recherches menées par l'entreprise .
C. LA SUPPRESSION DE LA DÉGRESSIVITÉ DES EXONÉRATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
Enfin, les e et f du 2° du II du présent article ( alinéas 11 et 12 ) visent à supprimer la dégressivité des exonérations de sécurité sociale. En effet, comme cela était indiqué supra , le taux de l' exonération de cotisations sociales employeurs pour les personnels impliqués dans des projets de recherche diminue, en l'état actuel du droit, avec l'âge de l'entreprise.
Aussi est-il proposé d'appliquer une exonération à taux plein jusqu'à la fin de la septième année suivant la création de l'entreprise . Une modification de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2014 est donc prévue à cet effet.
Cette mesure concernerait également les cotisations sociales employeurs dues au titre des personnels affectés à des activités d'innovation qui entreraient, en application de la mesure d'extension décrite précédemment, dans le champ de l'exonération prévue par l'article 131 précité.
D. L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF
Le III du présent article ( alinéa 13 ) prévoit que le dispositif proposé entre en vigueur le 1 er janvier 2014.
II. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL (MICHEL BERSON)
Le dispositif proposé par le présent article vient s'inscrire dans la continuité des actions engagées par le Gouvernement en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) innovantes . Pour rappel, la loi de finances pour 2013 103 ( * ) avait institué le crédit d'impôt innovation (CII) 104 ( * ) , complémentaire du crédit d'impôt recherche (CIR). De même, l'article 12 du présent projet de loi prévoit l'instauration d'un régime d'amortissement exceptionnel pour les robots acquis ou créés par les PME.
Ainsi que le notait déjà votre rapporteur spécial dans un récent rapport sur le crédit d'impôt recherche (CIR) 105 ( * ) , les PME constituent des acteurs essentiels de la recherche. Mais c'est également le cas en matière d'innovation. Les petites et moyennes entreprises représentent des leviers essentiels de l'innovation au sein de notre tissu économique ; comme le soulignent Jean-Luc Beylat et Pierre Tambourin dans leur rapport relatif à l'innovation 106 ( * ) , « les grands groupes sont à la recherche de ruptures et sont friands de l'agilité offerte par les PME ».
Toutefois, le processus d'innovation des PME peine parfois à aboutir, alors même que le passage aux phases d'industrialisation consécutives aux projets de recherche et développement (R&D) permettent de maximiser les impacts économiques de la recherche des entreprises.
Aussi votre rapporteur spécial estime-t-il que l'intégration des personnels affectés à des activités d'innovation dans le champ de l'exonération des cotisations sociales employeurs représente un progrès notable , offrant une aide appréciable aux entreprises désireuses d'opérer une traduction industrielle de leurs travaux de recherche.
Eu égard à l'importance des PME tant en matière de recherche que d'innovation, la prolongation jusqu'à 2016 la durée du dispositif jeune entreprise innovante (JEI) ne peut qu'être saluée .
Surtout, il y a lieu de se féliciter de la suppression de la dégressivité de l'exonération des cotisations sociales employeurs pour les personnels impliqués dans des projets de recherche et, dorénavant, d'innovation qui avait été instituée en 2011 . En effet, cette dégressivité semble contraire à la logique même du processus de recherche et d'innovation, qui s'inscrit nécessairement dans le temps long ; rares sont les projets susceptibles de produire des bénéfices quelques années seulement après leur lancement.
Selon l'étude d'impact du présent article, le dispositif proposé représenterait un coût de 58 millions d'euros en 2013, qui progresserait ensuite pour atteindre 88 millions d'euros en 2016 .
Votre rapporteur pour avis préconise de proposer au Sénat d'adopter cet article sans modification.
* 90 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
* 91 A titre indicatif, la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a étendu à la jeune entreprise universitaire (JEU), qui mène des travaux de recherche dans le cadre d'une convention conclue avec un établissement d'enseignement supérieur, le bénéfice du régime de la jeune entreprise innovante (JEI).
* 92 Sont concernés aussi bien l'impôt sur les sociétés que l'impôt sur le revenu.
* 93 Cf. règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission européenne du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . A titre indicatif, les articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) précités correspondent désormais aux articles 107 et 108 du traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
* 94 La relative faiblesse du coût de ce dispositif s'explique par le fait que les PME innovantes réalisent peu de bénéfices au cours de leurs premières années d'existence.
* 95 Cf. article 175 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
* 96 Le plafonnement initial s'élevait à 3 fois plafond annuel de sécurité sociale, avant d'être relevé à 5 fois le plafond par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
* 97 La dégressivité initialement prévue par la loi de finances pour 2011 a été atténuée par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
* 98 L'effectif de l'entreprise est apprécié, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'exercice, des effectifs déterminés chaque moins conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et suivants du code du travail.
* 99 La condition est donc satisfaite si l'un de ces seuils au moins est respecté.
* 100 Cf. Instruction fiscale du 21 octobre 2004, 4 A-9-04, n° 26.
* 101 Sont par exemple exclues, certaines dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir ou encore celles liées à la veille technologique.
* 102 La restructuration d'activités préexistantes est caractérisée lorsqu'il y a identité au moins partielle d'activités, existence de liens privilégiés entre l'entreprise créée et l'entreprise préexistante et transfert de moyens d'exploitation de l'entreprise préexistante à l'entreprise nouvellement créée.
* 103 Cf. article 71 de la loi n° 2012-509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
* 104 Le crédit d'impôt innovation (CII) offre aux PME la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt au taux de 20 % sur les dépenses liées aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
* 105 Rapport n° 677 (2011-2012) sur le crédit d'impôt recherche (CIR) fait par Michel Berson au nom de la commission des finances du Sénat.
* 106 Jean-Luc Beylat et Pierre Tambourin, L'innovation : un enjeu majeur pour la France. Dynamiser la croissance des entreprises innovantes, rapport aux ministres chargés du redressement productif et de l'enseignement supérieur et de la recherche, juillet 2013.