IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 89

I. - L'article L. 2242-17 du code du travail est abrogé.

II. - Le 5° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est abrogé.

II bis (nouveau). - Après le mot : « compétences », la fin de la première phrase du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est supprimée.

III. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2011.

V. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011) ANNEXE 31

ARTICLE 89
(Art. L. 2242-17 du code du travail et art. 80 duodecies du code général des impôts)

Suppression de l'exonération applicable aux indemnités de rupture versées dans le cadre d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

Commentaire : le présent article vise à supprimer les exonérations fiscales et sociales applicables aux indemnités de rupture versées dans le cadre d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

La conclusion d'accords de GPEC dans les entreprises de plus de 300 salariés a été instaurée par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Afin d'encourager le déploiement de ce dispositif, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a institué un régime d'exonérations fiscales et sociales sur les indemnités de rupture du contrat de travail versées à un salarié à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise dans le cadre d'un accord de GPEC.

Ces indemnités sont exonérées :

- de cotisations de sécurité sociale dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale (138 480 euros en 2010) ;

- d'impôt sur le revenu, pour la fraction n'excédant pas quatre fois le plafond de la sécurité sociale ;

- de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, pour la fraction excédant le montant minimum légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement.

Le présent article supprime l'ensemble de ces avantages fiscaux et sociaux.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article en y apportant une modification d'ordre rédactionnel.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Il convient de souligner l'absence d'effet concret de ce dispositif depuis sa mise en oeuvre. Ainsi, en 2009, le volet social de l'exonération n'aura entraîné un coût que de deux millions d'euros et l'exonération d'impôts sur le revenu de seulement un million d'euros.

Le fait que les accords de GPEC n'entraînent qu'un très faible nombre de départ volontaire (une dizaine de départs en 2007 sur 172 accords de GPEC) montre que le phénomène déclencheur de telles clauses ne repose pas sur le bénéfice d'un dispositif fiscal et social dérogatoire.

La suppression de cet avantage apparaît donc de bonne administration eu égard à la complexité de la gestion de ces dossiers et de l'absence de retour sur investissement de la mesure. Par ailleurs, il convient de relever l'effort considérable fourni en faveur de l'aide aux entreprises dans le cadre du conseil et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de l'aide à l'embauche des seniors au titre des crédits du programme 103 « Anticipation des mutations économiques et développement de l'emploi » (337 millions d'euros, soit un quadruplement par rapport à 2010 afin de financer les accords déjà conclus de GPEC).

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.