II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 73 bis (nouveau)

I. - Après l'article 235 ter XA du code général des impôts, est rétablie une section XVI ainsi rédigée :

« Section XVI

« Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques

« Art. 235 ter Z . - Il est institué une contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques mentionnées à l'article 1519 H autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du III du même article.

« Cette contribution est due chaque année par la personne redevable de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Elle est égale à un pourcentage du montant de cette imposition fixé par décret dans la limite de 5 %.

« Cette contribution fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions que l'imposition mentionnée à l'article 1519 H.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2011.

III. - Le produit de la taxe est affecté :

a) À hauteur de deux millions d'euros à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

b) Et pour le reliquat à l'Agence de services et de paiement.

III. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011) ANNEXE 10

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Bérengère Poletti, prévoit de créer une contribution additionnelle à l'IFER sur les stations radioélectriques, destinée à financer la recherche sur les radiofréquences et la mesure de l'exposition du public. Il s'inscrit dans la continuité de la loi « Grenelle I » et de la table ronde « Radiofréquences, santé, environnement » organisée en mai 2009.

I. L'IFER SUR LES STATIONS RADIOÉLECTRIQUES

A. LES CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPOSITION

1. Une des huit composantes de l'IFER, imposition différentielle

Ainsi que le rappelle le commentaire de l'article 59 du présent projet de loi de finances, une nouvelle imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) a été créée dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, introduite par l'article 2 de la loi de finances pour 2010 1 ( * ) , et de son remplacement par la contribution économique territoriale (CET). Cette nouvelle imposition répondait à un objectif de neutralisation de l'avantage fiscal , estimé à environ 1,6 milliard d'euros, et de l'effet d'aubaine dont auraient bénéficié quelques « grands gagnants » de la réforme de la TP. L'IFER est perçue par les collectivités territoriales ou leurs groupements intercommunaux à compter de 2011 2 ( * ) .

Parmi les huit composantes 3 ( * ) de l'IFER prévue à l'article 1635-0- quinquies du code général des impôts, l'article 1519 H du même code prévoit une imposition des stations ou antennes radioélectriques , qui sont des dispositifs permettant d'émettre ou de capter les ondes électro-magnétiques selon diverses fréquences. Une station peut ainsi être composée de plusieurs émetteurs ou récepteurs, et plusieurs stations exploitées par des opérateurs de téléphonie différents peuvent être situées au même endroit.

Les stations radioélectriques doivent être déclarées à l'Agence nationale des fréquences (ANFR) ou être soumises à son accord ou avis, selon la nature et la puissance de l'installation. On distingue ainsi trois catégories de stations parmi les 127 000 autorisées en février 2010 4 ( * ) :

- les antennes-relais de la téléphonie mobile (stations de base et faisceaux hertziens associés) ;

- la radiodiffusion , soit les émetteurs de télévision et de radio en modulation de fréquence, ondes courtes ou moyennes et en numérique ;

- les autres stations , qui comprennent notamment les réseaux radioélectriques privés et les radars de météorologie.

2. Le champ de l'imposition

Le champ de l'IFER est défini par le I de l'article 1519 H et porte sur les stations réglementées dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'ANFR, ce qui exclut donc les stations de radio amateur . Sont également exonérées d'IFER les stations appartenant aux réseaux et installations mentionnés au 1° de l'article L. 33 et aux articles L. 33-2 et L. 33-3 du code de postes et des communications électroniques, soit :

- les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, ou utilisant des fréquences ou des bandes de fréquence attribuées par le Premier ministre à une administration (1° de l'article L. 33) ;

- les réseaux indépendants (article L. 33-2), soit, aux termes de l'article L. 32 du même code, les « réseaux réservés à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe » ;

- les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur, telles que les bornes Wifi (1° de l'article L. 33-3 du même code) ;

- et les installations radioélectriques de « brouillage », qui permettent de rendre inopérants, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles ou appareils de communications électroniques mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles, des établissements pénitentiaires et de certains établissements affectés aux besoins de la défense et de la sécurité nationale (2° à 4° de l'article L. 33-3).

Les stations de télévision et de radiodiffusion relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ont en revanche été insérées dans le champ, lors de l'examen au Sénat, à l'initiative de notre collègue Albéric de Montgolfier.

Au total, environ 85 000 stations radioélectriques étaient dans le champ de l'IFER au 1 er janvier 2010, dont la grande majorité sont détenues par des opérateurs de téléphonie mobile.

3. L'assiette, le tarif et les obligations déclaratives du redevable

Le II de l'article 1519 H du code général des impôts définit le redevable de l'IFER comme la personne qui en dispose pour les besoins de son activité professionnelle - elle peut donc en être propriétaire ou locataire - au 1 er janvier de l'année d'imposition.

Le III fixe le tarif à 1 530 euros par station, qu'elle soit ou non en service 5 ( * ) . Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station, le montant de l'IFER applicable est divisé par le nombre de ces personnes.

Un traitement de faveur est prévu par le III pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'ANFR à compter du 1 er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles des « zones blanches » de téléphonie mobile (évaluées par l'ARCEP à 0,18 % de la population et 2,3 % du territoire), dans le cadre du programme national d'extension de la couverture du territoire. Le tarif est ainsi réduit de moitié , soit 765 euros, pour les stations assurant la couverture de ces zones, définies par voie réglementaire.

De même, il est prévu une exonération pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'ANFR et destinées à desservir les zones blanches de haut débit terrestre . Enfin le tarif est réduit à 220 euros pour les stations de télévision et de radiodiffusion relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, précitée.

L'IFER repose donc avant tout sur les antennes du réseau « classique » de téléphonie mobile.

Le IV de l'article 1519 H fixe les obligations déclaratives du redevable, qui doit déclarer le nombre de stations radioélectriques par commune et par département au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition. Ces obligations sont cohérentes avec le champ des bénéficiaires de l'IFER, qui sont les communes ou EPCI pour les deux tiers du produit, et les départements pour le tiers (ces derniers étant en effet fréquemment impliqués dans les politiques de réduction de la « fracture numérique »).

Le produit brut attendu de cette imposition en 2010 était de 134 millions d'euros . Dans la mesure où les gains nés de la réforme de la taxe professionnelle étaient évalués à 200 millions d'euros, ce montant correspondait à un « taux de reprise » des deux tiers, inférieur au taux moyen de reprise pour l'ensemble des composantes de l'IFER. Cette différence était justifiée par le fait que le nombre de stations est très variable d'un opérateur à l'autre, ce qui implique de fixer le tarif de l'IFER à un niveau suffisamment bas pour éviter qu'un opérateur devienne perdant net à l'issue de la réforme.

B. LES CONCLUSIONS DE LA TABLE RONDE SUR L'IMPACT DES RADIOFRÉQUENCES

La prolifération des antennes-relais pour le déploiement des réseaux de téléphonie mobile a alimenté certaines inquiétudes et crispations relatives à leur impact sur l'environnement et sur la santé des riverains . Le Gouvernement a dès lors organisé une table ronde du 23 avril au 25 mai 2009 avec les principaux ministres et acteurs concernés, dont les conclusions ont été restituées dans un rapport 6 ( * ) . Cette table ronde n'avait pas vocation à trancher la controverse sur les effets des antennes , dont l'analyse relève de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset), aujourd'hui intégrée dans l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Ansés). Elle a cependant dégagé cinq principes pour l'action publique :

- la transparence sur les informations à donner à la population et aux professionnels de santé, ainsi que sur le financement des dispositifs de contrôle et de recherche ;

- l'attention portée à toutes les craintes exprimées ;

- une pratique rénovée de la gestion du risque avec la mise en pratique des principes de précaution et d'attention ;

- la concertation et le débat démocratique ;

- la cohérence de l'action publique dans les domaines de la prospective, de l'expertise, de l'organisation de la recherche, de l'exercice des missions de contrôle et de la qualité de la réglementation.

Dans l'attente d'un avis de l'Afsset ( cf . infra ), saisie le 14 août 2007 par les ministères en charge de la santé et de l'environnement, dix recommandations opérationnelles ont également été formulées :

- une information accessible au grand public avec un portail Internet, un guide d'information et une campagne d'information ;

- une communication ciblée auprès des élus locaux et professionnels de santé afin de répondre aux attentes des administrés ;

- une prise en charge adaptée des personnes hypersensibles avec l'élaboration d'un protocole d'accueil et de prise en charge des patients ;

- une démarche de précaution proportionnée auprès des consommateurs et des salariés ;

- un suivi raisonné des seuils d'exposition avec une réflexion sur les différents référentiels de seuils et la définition d'une valeur moyenne au sein des lieux de vie et de travail ;

- une rénovation du dispositif de contrôle des expositions ;

- un droit au contrôle individuel des expositions avec la possibilité pour chaque citoyen de faire mesurer le niveau d'exposition au sein des lieux de vie et de travail ;

- des prérogatives renforcées pour les élus locaux. Une expérimentation a été mise en place à l'automne 2009 sur la concertation et l'information locales ;

- une organisation et une programmation de la recherche rénovées, ainsi qu'une rationalisation de son financement par la création d'une redevance , qui permettrait de maintenir l'effort des opérateurs tout en mettant un terme aux controverses liées au mode de financement actuel ;

- et un prolongement de la table ronde avec la mise en place d'un comité de suivi et de mise en oeuvre des actions.

L'Afsset a publié le 15 octobre 2009 une mise à jour des connaissances scientifiques sur les effets biologiques et sanitaires de la téléphonie mobile, étendue à l'ensemble du domaine des radiofréquences. Ce rapport met en évidence l'existence d'effets des radiofréquences sur des fonctions cellulaires, rapportés par une dizaine d'études expérimentales considérées comme incontestables. Le niveau de preuve n'est cependant pas apparu suffisant pour retenir en l'état des effets dommageables pour la santé comme définitivement établis. Face à ces incertitudes, l'Afsset a donc recommandé de développer la recherche et de réduire les expositions du public .

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Bérengère Poletti, avec l'avis favorable du Gouvernement, s'inscrit dans le cadre des dix orientations retenues par le Gouvernement à la suite de la table ronde « Radiofréquences, santé environnement », précitée.

Cette table ronde a en particulier prévu la possibilité pour les citoyens de faire mesurer le niveau d'exposition au sein des lieux de vie ou de travail et un financement de la recherche à la fois pérenne et plus neutre . Ces orientations sont conformes à l'article 42 de la loi « Grenelle I 7 ( * ) » qui prévoit que « l'Etat mettra en place un dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques menées par des organismes indépendants accrédités. Ces dispositifs seront financés par un fonds indépendant alimenté par la contribution des opérateurs de réseau émettant des ondes électromagnétiques ».

Le I du présent article institue à cet effet une contribution additionnelle à l'IFER sur les stations radioélectriques , codifiée dans un nouvel article 235 ter Z du code général des impôts, qui fait l'objet d'une nouvelle section XVI du chapitre III (« Taxes diverses ») du titre premier (« Impôts directs et taxes assimilées ») de la première partie (« Impôts d'Etat ») du livre premier (« Assiette et liquidation de l'impôt ») de ce code.

Le champ de cette contribution est le même que celui de la composante de l'IFER, à l'exception des stations de télévision et de radiodiffusion relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, précitée. Elle est également due par la personne redevable de l'IFER, est déclarée dans les mêmes conditions que cette imposition, et est gérée (en termes de contrôle, de recouvrement, de contentieux et de sûretés) comme en matière de cotisation foncière des entreprises, conformément à la mesure d'harmonisation introduite par le V de l'article 59 et par l'article 60 du présent projet de loi de finances.

Cette contribution est égale à un pourcentage du montant de l'IFER, fixé par décret dans la limite de 5 % , et est due à compter du 1 er janvier 2011 ( II du présent article).

Le III du présent article prévoit que le produit de cette contribution serait annuellement réparti entre :

- l'Ansés , née le 1 er juillet 2010 8 ( * ) de la fusion de l'Afsset et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), à hauteur de deux millions d'euros , pour le financement de la recherche sur les effets des champs électromagnétiques sur la santé ;

- et l'Agence de services et de paiement (ASP) pour le solde, afin de financer les mesures de l'exposition du public aux radiofréquences et champs électromagnétiques.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Vos rapporteurs spéciaux approuvent la création de cette contribution additionnelle, qui s'apparente à une redevance et permet de faire financer en partie par les opérateurs de téléphonie mobile la recherche sur les nuisances éventuelles des installations qu'ils déploient.

En se fondant sur les estimations du rendement de l'IFER sur les stations radioélectriques en 2010, le produit de cette nouvelle imposition peut être évalué à 6,7 millions d'euros , soit l'équivalent de 85,2 euros par antenne de téléphonie mobile ou UMTS.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 1 Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

* 2 L'IFER est perçue par l'Etat en 2010. Les collectivités qui percevaient la TP sur des installations désormais soumises à l'IFER bénéficient cependant d'une « compensation-relais » à l'euro près en 2010, via la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et les Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR).

La composante afférente aux matériels roulants utilisés pour le transport ferroviaire de voyageurs en Ile-de-France, introduite par la loi relative au Grand Paris (n° 2010-597 du 3 juin 2010) et prévue à l'article 1599 quater A bis , sera quant à elle perçue au profit de la Société du Grand Paris.

* 3 Soit l'imposition des installations éoliennes et hydrauliques, des installations photovoltaïques, des centrales nucléaires ou thermiques à flamme, des transformateurs électriques, des stations radioélectriques, des répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, du matériel roulant de la SNCF et du matériel roulant de la RATP utilisé pour le transport de voyageurs en Ile-de-France.

* 4 Dont 48 600 stations de radiotéléphonie utilisant du GSM 900 ou du GSM 1800 et 30 000 stations utilisant de l'UMTS ou du Wimax.

* 5 La mise en service peut intervenir plusieurs mois ou années après l'accord de l'ANFR, le temps par exemple que la couverture soit jugée suffisamment étendue par l'opérateur.

* 6 Rapport de restitution sur la table ronde « Radiofréquences, santé, environnement », par Jean-François Girard, Stéphane Le Bouler et Camille Février, ministère de la santé et des sports ; La Documentation française, mai 2009.

* 7 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

* 8 En application du décret n° 2010-719 du 28 juin 2010 relatif à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation.