IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 26 NOVEMBRE 2010
Séance du vendredi 26 novembre 2010
Article 73 bis (nouveau)
M. le président. « Art. 73 bis . - I. - Après l'article 235 ter XA du code général des impôts, est rétablie une section XVI ainsi rédigée :
« Section XVI
« Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques
« Art. 235 ter Z. - Il est institué une contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques mentionnées à l'article 1519 H autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du III du même article.
« Cette contribution est due chaque année par la personne redevable de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Elle est égale à un pourcentage du montant de cette imposition fixé par décret dans la limite de 5 %.
« Cette contribution fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions que l'imposition mentionnée à l'article 1519 H.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »
II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2011.
III. - Le produit de la taxe est affecté :
a) À hauteur de deux millions d'euros à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
b) Et pour le reliquat à l'Agence de services et de paiement. - (Adopté.)
V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 73 bis
(Conforme)
VI. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 158
I. Après l'article 235 ter XA du code général des impôts, est rétablie une section XVI ainsi rédigée :
« Section XVI
« Contribution additionnelle à l'imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations
radioélectriques
« Art. 235 ter Z.-Il est institué une
contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques
mentionnées à l'article 1519 H autres que celles
mentionnées au deuxième alinéa du III du même
article.
« Cette contribution est due chaque année par la
personne redevable de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier
alinéa du présent article.
« Elle est égale
à un pourcentage du montant de cette imposition fixé par
décret dans la limite de 5 %.
« Cette contribution fait l'objet
d'une déclaration dans les mêmes conditions que l'imposition
mentionnée à l'article 1519 H.
« Le contrôle, le
recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
privilèges sont régis comme en matière de cotisation
foncière des entreprises. »
II. Le I s'applique à
compter du 1er janvier 2011.
III. Le produit de la taxe est affecté
:
a) A hauteur de deux millions d'euros à l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail ;
b) Et pour le reliquat à l'Agence de services et de
paiement.