IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 26 NOVEMBRE 2010

Séance du vendredi 26 novembre 2010

Article 73 bis (nouveau)

M. le président. « Art. 73 bis . - I. - Après l'article 235 ter XA du code général des impôts, est rétablie une section XVI ainsi rédigée :

« Section XVI

« Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques

« Art. 235 ter Z. - Il est institué une contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques mentionnées à l'article 1519 H autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du III du même article.

« Cette contribution est due chaque année par la personne redevable de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Elle est égale à un pourcentage du montant de cette imposition fixé par décret dans la limite de 5 %.

« Cette contribution fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions que l'imposition mentionnée à l'article 1519 H.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2011.

III. - Le produit de la taxe est affecté :

a) À hauteur de deux millions d'euros à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

b) Et pour le reliquat à l'Agence de services et de paiement. - (Adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 73 bis

(Conforme)

VI. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 158

I. Après l'article 235 ter XA du code général des impôts, est rétablie une section XVI ainsi rédigée :


« Section XVI



« Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques
« Art. 235 ter Z.-Il est institué une contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques mentionnées à l'article 1519 H autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du III du même article.
« Cette contribution est due chaque année par la personne redevable de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Elle est égale à un pourcentage du montant de cette imposition fixé par décret dans la limite de 5 %.
« Cette contribution fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions que l'imposition mentionnée à l'article 1519 H.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »
II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2011.
III. Le produit de la taxe est affecté :
a) A hauteur de deux millions d'euros à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
b) Et pour le reliquat à l'Agence de services et de paiement.