III. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 9 NOVEMBRE 2010
M. le président. Sur l'article 73, je suis saisi de deux amendements rédactionnels de M. Pélissard, rapporteur spécial de la commission des finances, n os 131 et 132.
L'amendement n° 131 est ainsi rédigé :
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et »
le mot :
« chargé ».
L'amendement n° 132 est ainsi rédigé :
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« de ces dispositions »
les mots :
« du présent article ».
(Les amendements n os 131 et 132, acceptés par le Gouvernement, sont adoptés.)
(L'article 73, amendé, est adopté.)
Voir l'ensemble des débats sur la mission « Ecologie, développement et aménagement durables »
IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Écologie, développement et aménagement durables
Article 73
Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.
Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension civile de retraite.La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.
V. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011) ANNEXE 10
Commentaire : le présent article vise à étendre le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au bénéfice des agents fonctionnaires et non titulaires relevant du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL).
I. UN ÉLARGISSEMENT PROGRESSIF DU DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ DES TRAVAILLEURS DE L'AMIANTE
L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a créé une allocation de cessation anticipée d'activité, c'est-à-dire une préretraite, destinée aux travailleurs de l'amiante âgés de plus de cinquante ans. En outre, cette loi a instauré le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), dont le rôle est de financer cette allocation.
Le dispositif concernait initialement les personnes atteintes d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et les personnes ayant travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux concernant l'amiante.
L'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a élargi ce dispositif aux personnes ayant travaillé dans un établissement de flocage et de calorifugeage à l'amiante, ainsi qu'aux personnes qui avaient exercé un métier dans un établissement de construction ou de réparation navale.
Les ouvriers des parcs et ateliers du MEDDTL bénéficient de ce dispositif de cessation anticipée d'activité en vertu du décret n° 2001-1269, modifié par le décret n° 2007-184 du 9 février 2007, qui a institué l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navale, pendant des périodes au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
De surcroît, une extension de ce dispositif a été mise en place au profit des fonctionnaires et des agents non titulaires du ministère de la défense, en application de l'article 96 de la loi de finances rectificatives pour 2003 et du décret n° 2006-418 du 7 avril 2006.
II. UNE MESURE QUI TEND À REMÉDIER AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ DES AGENTS DU MEDDTL
Contrairement aux ouvriers des parcs et ateliers relevant du MEDDTL précédemment mentionnés, un certain nombre d'agents fonctionnaires et non titulaires relevant du MEDDTL, exerçant ou ayant exercé sur les mêmes sites et aux mêmes périodes, ne bénéficient pas à ce jour de compensation relative aux conséquences éventuelles à moyen ou à long terme de leur exposition à l'amiante.
Le présent article vise donc à remédier à cette situation qui crée une injustice . Il s'agit d'établir un traitement identique entre les ouvriers des parcs et ateliers et les fonctionnaires et agents non titulaires du MEDDTL exposés au même risque , ainsi qu'entre ces derniers et les agents des autres ministères bénéficiant d'ores et déjà de ce dispositif.
A cet effet, le premier alinéa dispose que les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du MEDDTL pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.
Le second alinéa spécifie que cette allocation ne peut se cumuler avec une pension civile de retraite.
Le troisième alinéa prévoit que la durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires exonérés du versement des retenus pour pension.
Enfin, le dernier alinéa indique qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, en particulier au regard des conditions d'âge, de cessation d'activité, mais aussi des modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.
Le montant de l'allocation spécifique perçue dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité est égal à 65 % de la rémunération de référence. Les simulations du Gouvernement estiment que, compte tenu de la répartition des agents potentiellement concernés par catégorie professionnelle, soit 50 % d'agents de catégorie B et 50 % d'agents de catégorie C, le montant moyen de l'allocation s'élèverait à 20 000 euros par an, charges comprises, à l'exclusion de la contribution au compte d'affectation spéciale « Pensions ».
En outre, d'après les informations dont disposent vos rapporteurs spéciaux, le nombre total d'agents éligibles à ce dispositif est estimé à 330, dont près de la moitié, soit 160, rempliraient dès 2011 les conditions d'âge envisagées dans le projet de décret. Le coût global de cette mesure s'élèverait donc au maximum à 3,2 millions d'euros pour l'année 2011.
De surcroît, le Gouvernement a indiqué à vos rapporteurs spéciaux que seuls 10 % des ouvriers des parcs et ateliers éligibles au dispositif de cessation anticipée d'activité en ont fait la demande. Ils estiment donc qu'en reprenant cette proportion de 10 %, le coût de la mesure peut être évalué approximativement à 0,32 million d'euros en 2011. Enfin, d'après les simulations effectuées, le dispositif devrait progressivement monter en charge les années ultérieures, à raison d'environ cinq agents supplémentaires par an, soit 0,42 million d'euros en 2012 et 0,52 million d'euros en 2013, le coût du dispositif devant ensuite se stabiliser puis décroître au fur et à mesure des départs à la retraite.
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L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels à cet article.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Vos rapporteurs spéciaux sont favorables au principe posé par le présent article, qui poursuit un objectif d'équité et de justice sociale . Ils estiment cependant que des incertitudes demeurent sur le coût à venir du dispositif, les informations transmises par le Gouvernement ne faisant état que de prévisions sans exactitude.
Ils invitent donc celui-ci à leur fournir des données plus précises et plus fiables, comprenant notamment des comparaisons avec les coûts des dispositifs existant dans les autres ministères.
Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.