ARTICLE 73 : DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ POUR LES AGENTS DU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPEMENT DURABLE ET DE LA MER EXPOSÉS À L'AMIANTE

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.

Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension civile de retraite.La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.

II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME III (2010-2011) ANNEXE 13

Observations et décision de la Commission :

Destiné à assurer l'égalité de traitement d'agents publics, quel que soit leur statut, en cas d'exposition à l'amiante, cet article vise à étendre aux fonctionnaires et agents non titulaires du MEEDDM le dispositif de cessation d'activité dont bénéficient les ouvriers des parcs et ateliers de ce ministère ainsi que les agents du ministère de la Défense.

1.- Situation actuelle

Certains ouvriers des parcs et ateliers (OPA) du ministère de l'Écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDM) exerçant ou ayant exercé dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère et y ayant été exposés à l'amiante bénéficient, par décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié par le décret n° 2007-184 du 9 février 2007, d'un dispositif de cessation anticipée d'activité (C3A).

Les dispositions s'appliquent aux ouvriers âgés d'au moins 50 ans, ayant travaillé dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère et y ayant été exposés à l'amiante ou atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante.

Un certain nombre d'agents fonctionnaires et non titulaires relevant du MEEDDM exerçant ou ayant exercé sur les mêmes sites et aux mêmes périodes que les ouvriers des parcs et ateliers du MEEDDM sont également exposés aux conséquences éventuelles à moyen ou long terme de leur exposition à l'amiante sans bénéficier d'aucune compensation.

Une extension du dispositif de C3A est déjà opérationnelle au ministère de la Défense depuis le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 qui a étendu le bénéfice du dispositif des ouvriers d'État aux fonctionnaires et agents non titulaires de son ministère.

2.- Coût de la mesure envisagée

Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence.

Le coût individuel annuel moyen de l'allocation, compte tenu de la catégorie socio-professionnelle (50 % d'agents de catégorie B et 50 % d'agents de catégorie C) a été estimé à 20 000 € (charges comprises, à l'exclusion du CAS Pensions ).

INCIDENCE BUDGÉTAIRE OU FINANCIÈRE DE LA DISPOSITION PRÉVUE 1 ( * )

(en millions d'euros)

2011

2012

2013

Coût pérenne

État

Dépenses de personnel (AE=CP) [1]

3,2

3,4

3,4

3,4

Dépenses hors personnel : AE [2]

Dépenses hors personnel : CP [3]

Total pour l'État : AE = [1]+[2]

3,2

3,4

3,4

3,4

Total pour l'État : CP [4] = [1]+[3]

Collectivités territoriales [5]

Sécurité sociale [6]

Autres administrations publiques [7]

Total pour l'ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]

3,2

3,4

3,4

3,4

Le nombre total d'agents qui seraient éligibles au bénéfice de ce dispositif est de l'ordre de 330 dont près de la moitié (160) remplissent dès 2011 les conditions requises.

Le coût global de cette mesure s'élèverait donc au maximum à 3,2 millions d'euros (charges comprises à l'exclusion du CAS pension) au titre de 2011 et 3,4 millions d'euros pour les années ultérieures.

Or, depuis la mise en oeuvre du dispositif au bénéfice des OPA, on dénombre que moins de 10 % des ouvriers susceptibles de bénéficier du dispositif en ont fait la demande.

Ainsi, si 10 % des agents susceptibles de bénéficier du dispositif en font effectivement la demande et si tous ces agents sont remplacés, le coût de la mesure devrait être :

- en 2011 : de 0,32 million d'euros ;

- en 2012 et les années suivantes : de 0,34 million d'euros.

*

* *

M. Charles de Courson, Président. Je suis saisi de l'amendement n° II-CF-23 de MM. Jacques Pélissard et Yves Censi, ainsi rédigé :

Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots : « de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer » par les mots : « chargé de la mer ».

Au quatrième alinéa, remplacer les mots : « de ces dispositions » par les mots : « du présent article ».

M. Yves Censi, vous avez la parole pour le défendre.

M. Yves Censi , suppléant de M. Jacques Pélissard, Rapporteur spécial. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

La Commission adopte cet amendement ( amendements n os II-131 et II-132 ) , puis l'article 73 ainsi modifié .


* 1 Dans chaque colonne est précisé le coût net engendré par le dispositif pour la seule année considérée, par rapport à la situation actuelle. Le coût pérenne désigne le coût induit par le nouveau dispositif, par rapport à la situation actuelle, en « régime de croisière ».