II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Écologie, développement et aménagement durables
Article 71 bis (nouveau)
I. - Après le 1 quater du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :
« 1 quinquies . Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début du sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables doivent faire l'objet d'une comptabilité matière séparée ; ».
II. - Le I est applicable à partir du 1 er janvier 2012.
III. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011) ANNEXE 10
Commentaire : le présent article a pour objet d'exonérer de taxe générale sur les activités polluantes les tonnages de déchets résultant de catastrophes naturelles.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 266 sexies du code des douanes est relatif à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Il précise son fait générateur, les personnes qui en sont redevables, son assiette et les modalités de son recouvrement.
La TGAP s'applique à tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, ainsi que de déchets industriels spéciaux. Elle est assise sur le poids des déchets réceptionnés.
La taxe a donc vocation à inciter les ménages et les collectivités locales à réduire les volumes produits et à encourager leur tri et leur recyclage. Elle pénalise en revanche les déchets transportés vers les centres d'incinération et de stockage .
Le II de l'article 266 sexies du code des douanes précise les différentes catégories d'installations et de produits qui sont exemptés du paiement de la TGAP. Il s'agit notamment :
- « des installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ;
- « des transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
- « des installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;
- « des installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ;
- « des lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants . »
II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Adopté à l'initiative de nos collègues députés Bertrand Pancher et Dominique Caillaud, avec l'avis favorable du Gouvernement , le présent article vise à supprimer la taxe générale sur les activités polluantes sur les tonnages de déchets qui sont le résultat d'une catastrophe naturelle.
A cet effet, le présent article propose de compléter le II de l'article 266 sexies du code général des douanes par la création d'un alinéa 1 quinquies introduisant une nouvelle catégorie non soumise à la TGAP : « les réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté ».
Le dispositif adopté circonscrit la non application de la taxe dans le temps, « entre le début de survenance d'une catastrophe naturelle et jusqu'à soixante jours après son achèvement ».
Il est également précisé que « les quantités non taxables doivent faire l'objet d'une comptabilité matière séparée ». Cette dernière précision garantit la traçabilité du tonnage concerné par l'exemption de TGAP.
En effet, seules les quantités supplémentaires de déchets provoquées par la catastrophe naturelle doivent bénéficier de ce régime.
Enfin, l'article prévoit une entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2012.
Les auteurs de cet article font valoir qu'il serait « contre-productif que la taxe vienne frapper une seconde fois les territoires touchés par les catastrophes naturelles » et citent le cas de la tempête Xynthia, qui a profondément affecté le littoral atlantique, dans les départements de Vendée et de Charente-Maritime, ainsi que les récentes inondations dans le Var. Ces deux catastrophes ont causé des dégâts matériels et humains très importants dans les communes concernées, et ont provoqué plusieurs milliers de tonnes de déchets, qui ont dû être évacués vers des centres de stockage et d'incinération.
La mesure proposée relève donc, selon ses auteurs, de la solidarité nationale.
Cette disposition n'a pas été examinée en commission, mais le rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, Jacques Pélissard, a émis un avis favorable à son principe, à titre personnel, au cours de son examen en séance publique.
Le Gouvernement a jugé ce dispositif, « cohérent, logique, qui exprime une solidarité », bien encadré dans le temps et dont le tonnage concerné est défini précisément.
En conséquence, il a levé le gage .
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Bien que l'exonération proposée ne relève pas de la même logique que les autres catégories d'installations et de produits non soumis à la TGAP, votre commission est favorable à cette mesure pragmatique et bien circonscrite , qui vise à ne pas pénaliser davantage les collectivités territoriales victimes de catastrophes naturelles, qui ont déjà éprouvé un coût important à travers les dégâts subis.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.