V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 64 ter
Conforme
VI. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 128
I. L'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier
est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A
la première phrase du 3°, les mots : « d'un document de
référence annuel ou » sont supprimés ;
b) A la
fin de la première phrase du 4°, le montant : « 2 000 €
» est remplacé par le montant : « 4 000 € » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la fin de la
première phrase du a du 3°, le montant : « 5 000 € »
est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) A la
première phrase du 4°, le montant : « 500 € » est
remplacé par le montant : « 400 € » ;
3°
Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi
rédigés :
« II bis. Il est institué une
contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à
partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros
apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les
émetteurs français dont les titres de capital sont admis à
cette date aux négociations sur un marché
réglementé de l'Espace économique européen et par
les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis
à cette date aux négociations sur un marché
réglementé français lorsque celui-ci est le marché
réglementé sur lequel le volume des échanges de titres est
le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20
000 € et 300 000 €, est fixé en fonction de la capitalisation
boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour
de négociation des trois années précédentes ou,
lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux
négociations sur un marché réglementé depuis moins
de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier
jour de négociation de l'année précédente. Les
tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq,
ainsi que les montants correspondants sont fixés par décret.
« II ter. Il est institué une contribution annuelle due par
les établissements de crédit et les entreprises d'investissement,
à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille,
ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à
exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L.
321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services
d'investissement qui établit ses comptes sous forme consolidée,
ou, à défaut, celle des entités consolidées du
groupe habilitées à exercer le service d'investissement
mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le
montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le
plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires
de services d'investissement compris dans le périmètre
consolidé d'une société ayant son siège hors de
France.
« L'assiette de cette contribution est la fraction
excédant un montant de 12 milliards d'euros de l'assiette
mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son taux, fixé par
décret, est compris entre 0,06 pour mille et 0,14 pour mille. Cette
contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres
mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au
1° du V du même article L. 612-20.L'Autorité de
contrôle prudentiel communique cet appel à l'Autorité des
marchés financiers avant le 30 avril.L'Autorité des
marchés financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties
le montant de la contribution due. Les personnes assujetties acquittent le
paiement correspondant au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les
contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel cette
contribution est assise suivent le régime applicable aux contestations
prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. Lorsque, en application
du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle
prudentiel révise le montant des exigences en fonds propres de la
personne assujettie à cette contribution, elle communique à
l'Autorité des marchés financiers l'appel à contribution
rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne
assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est
révisé à la hausse, le complément de la
contribution qui en résulte est exigible à la date de
réception de l'appel à contribution rectificatif. Le
complément de contribution est acquitté auprès de
l'Autorité des marchés financiers, dans les deux mois de son
exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est
révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser
à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai
d'un mois après réception de l'appel à contribution
rectificatif, une demande écrite de restitution du montant
correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un
délai d'un mois après réception de ce courrier. »
II. Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications
apportées par le I à l'article L. 621-5-3 du code
monétaire et financier.