III. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 17 NOVEMBRE 2010

M. le président. « Art. 64. - I. - Le premier alinéa du 12 de l'article 39 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire et que l'entreprise concessionnaire n'exploite pas de manière effective, notamment dans les cas prévus aux a et b de l'article L. 613-11 du code de la propriété intellectuelle, les brevets, inventions brevetables, y compris les perfectionnements qui y ont été apportés, ou les procédés de fabrication industriels satisfaisant aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1 de l'article 39 terdecies qui lui ont été concédés, le montant des redevances n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au cinquième alinéa du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de ce même article. La concession par le concessionnaire constitue un mode d'exploitation effective d'une licence. »

II. - Le 1 de l'article 39 terdecies du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou d'inventions brevetables » sont remplacés par les mots : « d'inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont été apportés » ;

2° Le sixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions ne sont pas applicables :

« 1° aux plus-values de cession des éléments mentionnés ci-dessus, lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39 ;

« 2° lorsque les éléments mentionnés ci-dessus :

« a) ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ;

« b) ou ont été pris en concession, sauf si l'entreprise concédant la licence d'exploitation prise en concession est la première entreprise bénéficiant à ce titre du régime des plus-values à long terme et que les redevances qu'elle retire de cette concession sont d'un montant au moins deux fois supérieur au montant déduit au titre des redevances versées à l'entreprise qui lui concède ces éléments ;

« c) ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. »

III. - Au troisième alinéa du a quater du I de l'article 219 du même code, après le mot : « s'applique » sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues au 1 de l'article 39 terdecies , » et les mots : « a , b , c du 1 de l'article 39 terdecies , sous réserve qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1 de ce même article ».

IV. - Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011.

L'amendement n° 252 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Sandrier, pour le soutenir.

M. Jean-Claude Sandrier. Auparavant, dans le but d'éviter la fuite à l'étranger des brevets, les plus-values de cessions de brevets ainsi que le résultat net de leur concession étaient imposés au taux réduit de 16 % à l'impôt sur le revenu et au taux de 15 % à l'impôt sur les sociétés.

C'était déjà beaucoup trop pour le patronat. Aussi, sous la pression de l'industrie et de ses capitaines, le Gouvernement nous demande de supprimer la limite de déduction applicable aux redevances de concession de brevets ou inventions brevetables entre entreprises liées. Désormais, les redevances versées entre entreprises liées seront entièrement déductibles du résultat fiscal de l'entreprise concessionnaire, dans le but honorable de faire revenir en France les garanties de notre compétitivité que constituent les brevets.

Mes chers collègues, si vous voulez vraiment assurer l'avenir commercial de notre pays et maintenir sincèrement la compétitivité et l'inventivité françaises, ce n'est pas en supprimant une limite de déduction que vous y parviendrez mais en soutenant la recherche fondamentale, en donnant à l'enseignement et à la recherche la place qu'ils devraient avoir. Commencez par payer décemment les jeunes doctorants et offrez-leur des conditions de travail qui les incitent à rester en France. Voilà des solutions qui pourraient empêcher cette fuite des cerveaux que vous essayez soi-disant de colmater.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général . La commission a repoussé cet amendement, parce qu'elle estime que la proposition du Gouvernement, qui a été prise dans le cadre d'une réflexion approfondie au titre des états généraux de l'industrie, est excellente et qu'il convient donc de la voter.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Défavorable.

L'article 64 vise à supprimer une discrimination à rebours. Si nous ne votions pas cet article, comme vous proposez de le faire, monsieur Sandrier, on risquerait d'inciter à l'exploitation de ces brevets hors de France pour pouvoir bénéficier d'un taux de déduction éventuellement plus favorable.

Cet article vise à restaurer sur le territoire français la faculté pour une entreprise de déduire l'intégralité dans le cadre de son résultat en France. C'était l'une des conclusions sans équivoque des états généraux de l'industrie.

J'ajoute qu'en matière de soutien à l'industrie, le maintien du crédit d'impôt recherche que nous avons défendu est une arme que nous pouvons nous flatter d'avoir mise au service de l'industrie dans notre pays.

Mme Fabienne Labrette-Ménager. Très bien !

(L'amendement n° 252 n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 796 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après le mot :

« et »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 10 :

« si celle-ci apporte la preuve que les opérations mentionnées au présent alinéa, d'une part, sont réelles et ne peuvent être regardées comme constitutives d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française et, d'autre part, créent une valeur ajoutée du chef de cette entreprise sur l'ensemble de la période d'exploitation de la licence concédée. Cette preuve est établie dans le cadre d'une documentation présentant l'économie générale de l'exploitation de la licence. Un décret précise les conditions d'établissement de cette documentation ; ».

La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l'amendement n° 796.

Mme Christine Lagarde, ministre. Le présent amendement a pour objet d'appliquer le taux réduit - régime des plus-values à long terme - aux redevances de sous-concession de brevets ou inventions brevetables lorsque la concession n'en a pas bénéficié et que la sous-concession correspond à une opération réelle et rentable.

Je rappelle que l'une des conditions pour bénéficier du dispositif fiscal en vigueur réside dans le fait qu'il y ait une exploitation réelle du brevet et que l'on ne soit pas dans l'hypothèse d'une opération d'optimisation.

La preuve de la réalité de la rentabilité de l'opération de sous-concession incombe à l'entreprise sous-concédante. À cet effet, l'entreprise doit prouver à l'administration fiscale au moyen d'une documentation détaillée que l'opération ne constitue pas un montage destiné à contourner la législation française et que, sur l'ensemble de la période d'exploitation de la licence concédée, elle réalise une marge par rapport aux redevances de concession qu'elle acquitte en amont sur le brevet dont elle a pris concession.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission n'a pas examiné cet amendement. Toutefois, à titre personnel, j'y suis favorable.

(L'amendement n° 796 est adopté.)

(L'article 64, amendé, est adopté.)