IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 6 DÉCEMBRE 2010

Article 60 octies ( précédemment réservé )

M. le président. « Art. 60 octies . - I. - Le même code est ainsi modifié :

1° À l'article 1635-0 quinquies , après la référence : « 1519 H, », est insérée la référence : « 1519 HA, » ;

2° Après l'article 1519 H, il est inséré un article 1519 HA ainsi rédigé :

« Art. 1519 HA. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures.

« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 31 décembre de l'année d'imposition.

« III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :

« - 2 500 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

« - 500 000 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles 30-2 à 30-4 de la même loi ;

« - 500 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de l'article 7 de la même loi ;

« -100 000 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application du même article 7 ;

« - 500 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;

3° Au e du A du I de l'article 1641 dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, après la référence : « 1519 H, », est insérée la référence : « 1519 HA, » ;

4° Après le 13° du I de l'article 1379 dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévue à l'article 1519 HA ; »

5° Au premier alinéa du I et à la fin du deuxième alinéa du V de l'article 1379-0 bis dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, la référence : « et 1519 H » est remplacée par les références : «, 1519 H et 1519 HA » ;

6° Après le 5° du I de l'article 1586 dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA ; »

7° Après le e du I bis de l'article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA ; ».

II. - Pour les impositions établies au titre de 2010, les déclarations prévues au IV de l'article 1519 HA sont réalisées par les redevables de la taxe au plus tard le 1 er mars 2011.

M. le président. L'amendement n° II-592, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 5

Remplacer la date :

31 décembre

par la date :

1 er janvier

II. - Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. L'Assemblée nationale a introduit dans le projet de loi de finances cet article 60 octies qui prévoit l'instauration d'une nouvelle composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l'IFER, applicable aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures.

Le produit de cette composante de l'IFER serait affecté en totalité aux communes s'agissant des trois premières catégories d'installation, et pour moitié aux communes et aux départements s'agissant de l'imposition des canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures.

Le présent amendement tend à modifier le fait générateur de l'imposition afin que celle-ci suive le même régime juridique que les autres composantes de l'IFER, au 1 er janvier de l'année d'imposition. Il prévoit en outre une entrée en vigueur de cette nouvelle imposition au 1 er janvier 2011.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement souhaite que cette mesure s'applique dès 2011, mais que les redevables ne payent qu'au titre de cette année, et non pas à la fois au titre de 2010 et de 2011, comme l'aurait souhaité l'Assemblée nationale.

C'est ce que j'appelle un jugement de Salomon, monsieur le ministre ! (Sourires.)

M. Philippe Richert, ministre. Cela paraît logique.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je reconnais que la méthode a fait ses preuves. La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-592.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-314, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 13° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévues à l'article 1519 HA ; »

II. - Après l'alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigé :

...° Après le V de l'article 1379-0 bis , tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« V bis - Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel. »

III. - Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel, prévue à l'article 1519 HA, qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures ; ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement prévoit de réaffecter le produit de la nouvelle composante de l'IFER sur les réseaux de gaz naturel perçue au titre des stockages souterrains, lesquels nécessitent souvent des installations très lourdes.

Plutôt que d'affecter l'intégralité de son produit aux communes, nous proposons qu'une moitié seulement soit perçue par celles-ci, l'autre moitié allant aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres ou, à défaut, au département.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-314.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 60 octies , modifié.

(L'article 60 octies est adopté.)